Cour d'appel, 18 décembre 2024. 21/18479
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/18479
Date de décision :
18 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18479 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERCV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021-Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG n° 17/07665
APPELANTE
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
INTIMÉS
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 19] (65)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume LEFEVRE, LEFEVRE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Basma BADA, avocat au barreau de PARIS, même cabinet
Madame [J] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 15] (34)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume LEFEVRE, LEFEVRE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Basma BADA, avocat au barreau de PARIS, même cabinet
AUTRE PARTIE (INTIME PROVOQUE) :
Société AVANSSUR
SA immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 378 393 946
[Adresse 13]'
[Adresse 8]
[Localité 12]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS et PROCEDURE :
M. et Mme [M], sont propriétaires indivis d'un appartement et d'une pièce (lots n° 17 et 18) au 3ème étage de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 18], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les époux [M] ont souscrit le 6 juillet 2009 une police multirisque habitation n° 025593497 auprès de la société Allianz IARD.
M. [Y] est propriétaire, depuis le début de l'année 2015, d'un appartement situé au deuxième étage dudit immeuble.
En juin 2015, celui-ci a entrepris des travaux de rénovation de son appartement, qui ont permis de révéler d'importantes dégradations de la structure bois du plancher haut, avec présence de mérule. Un procès-verbal de constat amiable contradictoire a été établi le 23 juin 2015 par les époux [M], signé par M. [Y] le 24 juillet 2015.
Le 15 juillet 2015, la société à responsabilité limitée Naude, mandatée par les époux [M], a localisé une fuite au niveau du siphon de la douche de leur appartement.
Par la suite, les époux [M] ont fait réaliser des travaux de réfection de leur salle de bain par l'entreprise Naude, selon facture n° 2015/11/01 du 2 novembre 2015.
Le 29 septembre 2015, M. [M] a déploré un dégât des eaux sur les murs, le plafond, l'entrée et la salle à manger de son appartement
Le 3 novembre 2015, l'appartement de M. [Y] a subi un nouveau dégât des eaux et un procès-verbal de constat amiable a été formalisé entre M. [Y] et M. [M].
Enfin, le 25 novembre 2015, un troisième dégât des eaux est intervenu dans l'appartement de M. [Y], ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de constat amiable entre M. [Y] et M. [M] le 27 novembre 2015.
Considérant les différents dégâts des eaux survenus dans l'immeuble, M. [Y] a sollicité, en référé, une mesure d'expertise judicaire.
Par ordonnance de référé du 18 février 2016, M.[F] a été désigné en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 30 mars 2017.
Par acte d'huissier du 22 mai 2017, les époux [M] ont fait assigner, en ouverture de rapport, leur assureur, la S.A. Allianz IARD, M. [Y], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à Paris 8ème, son assureur la S.A.AREAS Dommages, M. [N] et Mme [H], la S.A.Avanssur recherchée en qualité d'assureur de M. [Y] et de M. [N], et la S.A.R.L. Entreprise Naudé, devant le tribunal de grande instance de Paris, en indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels (financier, moral, etc.).
Les époux [M] sollicitaient notamment, à titre principal, la condamnation d'Avanssur (assureur des Epoux [N]-[H]), ou tout autre assureur, à les indemniser à hauteur de 113.372,64 euros, correspondant à :
- 50.299,56 euros au titre des travaux de réfection entrepris dans leur appartement ;
- 54.995,25 euros au titre des loyers et factures d'hôtel payés du fait de leur déménagement
contraint,
- 6.077,83 euros au titre des divers préjudices résultant de la brutalité de leur déménagement.
Subsidiairement les époux [M] sollicitaient la condamnation de l'entreprise Naudé à les garantir des différents préjudices dont ils demandaient réparation.
Le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement le 30 septembre 2021 aux termes duquel il a statué comme suit :
Sur les dommages subis par les époux [M] :
Condamne la S.A. Allianz IARD, en qualité d'assureur multirisque habitation des époux [M], à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 49 140, 36 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel, au titre des travaux de réfection entrepris,
Déboute M. [M] et Mme [T], épouse [M], du surplus de leurs demandes formées au titre des «travaux de réfection entrepris»,
Déboute intégralement M. et Mme [M] de leur demande tendant à voir enjoindre à M. [N] et à Mme [H] de réaliser à leurs frais des travaux de reprise de l'ensemble de leurs installations fuyardes et à produire une attestation d'un architecte confirmant la réalisation des travaux de reprise et d'étanchéité des installations fuyardes ainsi que la conformité des-dits travaux aux préconisations de l'expert ainsi qu'aux normes applicables, sous astreinte,
Déclare M. [N] et Mme [H] responsables des dommages occasionnés aux époux [M] à la suite des dégâts des eaux survenus les 29 septembre / début octobre 2015, 3-4 novembre 2015 et 13 septembre 2016, sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du Code civil,
Condamne la S.A. AVANSSUR, en qualité d'assureur de M. [N] et de Mme [H] à payer à M. [M] et Mme [T] épouse [M], la somme de 5.100 euros au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 1.200,00euros au titre de leur préjudice moral,
Condamne la S.A. Allianz IARD, en qualité d'assureur de M. et Mme [M], à payer à ces derniers la somme de 3.400 euros au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 800,00euros au titre de leur préjudice moral,
Déboute M. et Mme [M], du surplus de leurs demandes formées au titre des loyers et de leur préjudice moral ainsi que de l'intégralité de leurs demandes relatives au déménagement, à l'état des lieux du nouvel appartement, à la souscription d'une assurance habitation et au contrat d'entretien et de gaz,
Déboute M. et Mme [M] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Déboute la S.A. Allianz, en qualité d'assureur des époux [M], de son recours en garantie formé à l'encontre de M. [N] et de Mme [H],
Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 18] et M. [Y],
Déboute M. [M] et Mme [T], épouse [M] de leurs demandes formées à l'encontre de la société AVANSSUR en qualité d'assureur de M. [Y],
Sur les dommages subis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 18] :
Déclare M. et Mme [M], responsables des dommages occasionnés au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] (désordres structurels avec présence de mérule) sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du Code civil,
Condamne in solidum M. et Mme [M], leur assureur, la S.A. Allianz IARD, ainsi la S.A. AREAS DOMMAGES, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 18], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 10] la somme de 20.318,48euros TTC, au titre du préjudice financier subi,
Condamne in solidum M. et Mme [M], ainsi que leur assureur, la S.A. Allianz IARD, à garantir intégralement la S.A. AREAS Dommages, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 18], de l'intégralité des condamnations financières prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 18],
Condamne in solidum M. et Mme [M], ainsi que leur assureur, la S.A. Allianz IARD, à rembourser à la S.A. AREAS Dommages, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 18], la somme de 17.541,18 euros TTC, sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 à compter du présent jugement, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Ccode civil,
Déboute la S.A. AREAS Dommages, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 18], du surplus de sa demande reconventionnelle de remboursement,
Déboute M. et Mme [M], de leur recours en garantie formé à l'encontre de la S.A.R.L. Entreprise Naude,
Sur les autres demandes :
Déboute M. [Y] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déclare la S.A. AREAS Dommages, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 18], bien fondée à opposer les limites de sa garantie, et notamment ses plafonds et franchises,
Condamne in solidum M. [N] et Mme [H], leur assureur, la S.A. Avanssur, ainsi que la S.A. Allianz IARD, en qualité d'assureur des époux [M], aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ainsi que les frais des deux procès-verbaux de constat d'huissier établie le 4 décembre 2015 par Maître [W] à la requête des époux [M] pour un montant total de 750 euros TTC,
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,
Condamne M. [N] et Mme [H], leur assureur, la S.A. Avanssur ainsi que la S.A. Allianz IARD, en qualité d'assureur des époux [M], à payer à M. et Mme [M], la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [M] à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [M], à payer à la S.A. Avanssur, en qualité d'assureur de M. [Y], la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [M], à payer à la S.A.R.L. Entreprise Naude la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. et Mme [M], ainsi que leur assureur, la S.A. Allianz IARD, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 18] la somme 3.000,00euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum M. et Mme [M], ainsi que leur assureur, la S.A. Allianz IARD, à payer à la S.A. AREAS Dommages, en qualité d'assureur du syndicat des opropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 18] la somme 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles
ainsi que de leurs autres demandes.»
Le 22 octobre 2021, Allianz a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée en qualité d'assureur multirisque habitation des époux [M] à payer à ces derniers la somme globale de 49.140,36 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel au titre des travaux de réfection entrepris.
Le 7 avril 2022, M et Mme [M] ont fait assigner en appel provoqué la société Avanssur en sa qualité d'assureur multi-risque habitation de M. [N] et Mme [H] aux fins de solliciter sa condamnation à titre subsidiaire, et pour partie à titre solidaire avec leur propre assureur Allianz IARD, à les indemniser de leur préjudice matériel, au titre des travaux de réfection entrepris à la suite des dégâts des eaux localisés dans l'appartement de ces derniers;
Vu l'assignation comportant appel provoqué à la requête de M.et Mme [M], délivrée à la société Avanssur, le 5 avril 2022, remise à personne habilitée ;
La société Avanssur n'a pas constitué avocat;
La clôture de l'affaire est intervenue le 20 décembre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 29 juin 2022 par lesquelles la société Allianz IARD, appelante, invite la cour, au visa des articles 9, 514-1 du code de procédure civile, 1240 et suivants, 1315 ancien du code civil, et L121-12 du code des assurances, à :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
condamné la société Allianz IARD, en qualité d'assureur multirisque habitation des époux [M], à payer à M. [M] et Mme [T] épouse [M], la somme globale de 49 140,36 euros TTC, en réparation de leur préjudice matériel, au titre des travaux de réfection entrepris, et rejeter la demande de M. et Mme [M] au titre des travaux de réfection entrepris pour un montant de 49 140,36 euros TTC,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes des époux [M] au titre de l'indemnisation des préjudices matériels pour un montant de 20 130,06 euros et de 26 874,65 euros,
- rejeter les demandes de M. et Mme [M], celles-ci ne pouvant mobiliser la garantie d'Allianz IARD,
- condamner les époux [M] à lui payer la somme de 5 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code ;
La société ALLianz Iard conteste au principal l'absence de mobilisation de sa garantie à hauteur de 49 140,36 euros au titre du préjudice matériel subi par ses assurés les époux [M], au motif que les sinistres survenus ne sont pas des 'sinistres' dégats des eaux garantis par la police d'assurance souscrite en l'état de la non conformité des installations sanitaires des époux [M] qui empêche de considérer que les dégats des eaux litigieux constituent des 'sinistres accidentels'.
Vu les conclusions notifiées le 19 octobre 2022 par lesquelles M. et Mme [M], intimés, invitent la cour, au visa des articles 1103 et 1240 et suivants du code civil, à :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société Allianz IARD et l'en débouter,
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
y faisant droit,
à titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il 'condamne la société Allianz IARD, en qualité d'assureur multirisque habitation des époux [M], à payer à M. [M] et Mme [T], épouse [M], la somme globale de 49 140,36 euros TTC, en réparation de leur préjudice matériel, au titre des travaux de réfection entrepris',
en conséquence,
- débouter la société Allianz IARD de ses demandes,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement en ce qu'il 'condamne la société Allianz IARD, en qualité d'assureur multirisque habitation des époux [M], à payer à M. [M] et Mme [T], épouse [M], la somme globale de 49 140,36 euros TTC, en réparation de leur préjudice matériel, au titre des travaux de réfection entrepris',
- condamner la société Allianz IARD en qualité d'assureur multirisque habitation de M. [M] et Mme [T] épouse [M], à payer à ces derniers la somme de 20 130,06 euros, en réparation de leur préjudice matériel, au titre des travaux de réfection entrepris à la suite des dégâts des eaux localisés dans l'appartement de leurs assurés,
- condamner la société Avanssur, en qualité d'assureur multirisque habitation de M. [N] et Mme [H], à leur payer la somme de 6 516,40 euros, en réparation de leur préjudice matériel, au titre des travaux de réfection entrepris à la suite des dégâts des eaux localisés dans l'appartement de leurs assurés,
- condamner in solidum la société Allianz IARD, en qualité d'assureur multirisque habitation de M. [M] et Mme [T] épouse [M], et la société Avanssur, en qualité d'assureur multirisque habitation de M. [N] et Mme [H], à leur payer la somme de 26 874,65 euros, en réparation de leur préjudice matériel, au titre des travaux de réfection entrepris à la suite des dégâts des eaux localisés dans l'appartement de leurs assurés,
en tout état de cause,
- débouter la société Allianz IARD et la société Avanssur de toutes demandes contraires au présent dispositif,
- condamner la société Allianz IARD à les garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à leur encontre du fait de la mise en cause d'autres parties à laquelle ils ont été contraints du fait de l'appel d'Allianz,
- condamner la société Allianz IARD, le cas échéant in solidum avec la société Avanssur succombant, à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Les époux [M] s'opposent fermement à la non garantie opposée par Allianz, laquelle doit garantie pour les dommages concernant leurs biens en vertu de la police d'assurance souscrite peu important que l'origine de la fuite à l'origine des dommages soit imputable à la non conformité de leurs installations sanitaires.
Ils font valoir en outre qu'Allianz ne saurait leur dénier sa garantie pour les dommages occasionnés à leur appartement dès lors qu'elle l'a reconnue au profit de tiers au titre des mêmes dégâts des eaux, à l'instar de M. [Y] et du syndicat des copropriétaires au titre de leurs préjudices subis.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En l'espèce, les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur la garantie d'Allianz en sa qualité d'assureur multirisque habitation des Epoux [M] :
L'article L 113-1 du code des assuarnces dispose : Les pertes et les Dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. Elle n'est pas limitée lorsqu'elle vide de sa substance la garantie, en ce qu'après application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.
En l'espèce, il est constant que les époux [M] ont souscrit le 6 juillet 2009 une police multi-risques habitation n°025593497 auprès de la société Allianz IARD.
Il est également constant qu'il ne ressort pas des conditions particulières de cette police d'assurance une exclusion de garantie liée aux dégâts des eaux, laquelle inclut spécifiquement une garantie dégat des eaux.
Pour opposer son absence de garantie, Allianz soutient que les dégats des eaux litigieux n'entrent pas dans le champ de sa garantie pour ne pas constituer un sinistre tel que défini au contrat de police à savoir «un évènement susceptible d'entrainer l'application d'une garantie du contrat» et ce, en l'absence de cause accidentelle.
C'est ainsi qu'Allianz fait valoir que pour être garanti, un sinistre doit être un accident, c'est-à-dire tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime et à la chose endommagée mais que tel n'est pas le cas des dégats des eaux subis par les époux [M] dès lors que 'les travaux de remise à neuf de la salle de bains/douche et de la salle de douche enfant sont la résultante de la non-conformité des salles d'eau et des désordres dont les causes leur sont imputables'.
Si la cause des désordres n'est pas contestée en ce qu'elle provient de la non conformité des installations sanitaires des époux [M], notamment aux régles d'étanchéité applicables en la matière, il apparaît que c'est par des motifs exacts et pertinents que le tribunal a justement relevé que les époux [M] n'étaient pas des professionnels de la construction de sorte qu'ils pouvaient légitimement ignorer la non-conformité de leurs installations sanitaires.
L'expert judiciaire précise ainsi en page 55 de son rapport que les installations des époux [M] étaient «fuyardes de longue date» mais sans qu'aucun dégât des eaux ne survienne en dix ans d'occupation, de sorte qu'ils ne pouvaient aucunement être alertés des non-conformités de leurs installations. L'expert ne relève par ailleurs aucun défaut d'entretien ou de réparation de leurs installations, ni aucune fuite récurrente en provenance de leur salle d'eau sans diligence ni réaction de leur part.
Or, d'une part, s'agissant de la non conformité des installations sanitaires des époux [M] aux régles d'étanchéité telle que révélée par l'expert judiciaire , il est constant qu'aucune faute ne peut leur être reprochée dans la mesure où ils ne sont pas des professionnels en la matière et alors même qu'ils ont justement fait appel à des professionnels pour procéder aux travaux de leurs installations sanitaires.
D'autre part, s'agissant de la mise en oeuvre des mesures réparatoires, les époux [M] justifient en avoir sollicité l'exécution par l'entreprise CMB dès lors que l'expert judiciaire en a autorisé la réalisation le 13 septembre 2016 une fois que les parois de leur appartement étaient suffisamment asséchées, de sorte qu'aucun retard ne peut leur être imputé.
C'est ainsi qu'en suite du sinistre du 23 juin 2015 lequel a causé des dommages dans l'appartement des époux [M] au niveau de la salle de bain parentale, le bac de douche ayant été retiré pour les besoins de la recherche de fuite, mais aussi au niveau du dégagement et dans la chambre parentale, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la somme globale, validée par l'expert judiciaire en page 55, de 7 894,76 euros TTC, selon factures [Localité 14] en date du 3/10/2015 et facture n° 2015/1 1/01 de l'entreprise Naudé du 02/1 1/2015.
De même, qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu les frais exposés par les époux [M] pour procéder aux travaux de remise à neuf de la salle de bains/douche et de la salle de douche enfant (cabinet de douche) conformément au DTU 52.1 concernant l'étanchéité des revêtements selon devis récapitulatif n° 2016-10-153 de l'entreprise CMB du 08/10/2016, pour la somme de 41.245,60 € TTC.
De surcroit, il apparaît que l'existence de ces non-conformités n'exclut pas d'identifier les fuites localisées dans l'appartement des époux [M] comme étant des dégâts des eaux accidentels et donc comme des 'sinistres' garantis par Allianz au titre desquels les époux [M] justifient avoir toujours remédier avec célérité notamment en s'abstenant d'utiliser leur salle de bains afin de limiter les dommages et en mandatant rapidement un professionnel aux fins de réaliser les recherches de fuite et procéder aux travaux requis.
En conséquence il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'Allianz IARD doit sa garantie au titre des dommages occasionnés par les dégâts des eaux litigieux, et ce, quand bien même la défectuosité des installations des époux [M] soit à l'origine des sinistres, le fait que ces travaux contribuent in fine à assurer l'étanchéité et la conformité de leurs installations sanitaires conformément aux règles de l'art n'étant par ailleurs pas incompatible avec la notion de 'sinistre accidentel' tel que le soutient par simples affirmations Allianz.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Allianz IARD à garantir les époux [M], en qualité d'assureur multi-risques habitation et à leur payer la somme globale de 49 140,36 euros TTC, en réparation de leur préjudice matériel au titre des travaux de réfection entrepris.
Il y a lieu de rejeter toutes autres demandes.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de condamner la SA Allianz IARD à payer aux époux [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Il y a lieu de rejeter la demande formée par Allianz Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Condamne la SA Allianz IARD à payer aux époux [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande formée par la SA Allianz IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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