Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-20.920
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.920
Date de décision :
24 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10585 F
Pourvoi n° M 18-20.920
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat local des moniteurs de l'école du ski français d'Orcières-Merlette, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme N... Q..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du syndicat local des moniteurs de l'école du ski français d'Orcières-Merlette, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Q... ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat local des moniteurs de l'école du ski français d'Orcières-Merlette aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le syndicat local des moniteurs de l'école du ski français d'Orcières-Merlette
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la décision prise par le syndicat de ne pas renouveler l'adhésion de Madame Q... pour la saison 2012/2013, d'AVOIR ordonné au Syndicat de renouveler l'adhésion de Madame Q... et de la réintégrer au sein de l'ESF en qualité de moniteur « renfort saison », et d'AVOIR condamné le Syndicat à lui verser 4.000 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. N... Q... conteste les décisions du comité de direction du Syndicat des 19 juillet 2012 et du 15 juillet 2013 refusant de renouveler son adhésion au Syndicat en qualité de moniteur "renfort saison". Les critères d'adhésion et de renouvellement au Syndicat sont définis à l'article 8 des statuts en ces termes : "Il faut jouir de ses droits civiques et soit être moniteur de ski détenteur d'un diplôme d'Etat ou d'un diplôme reconnu en équivalence (...), soit être stagiaire effectuant son stage en situation dans le cadre des dispositions légales en vigueur. Tous les membres doivent effectuer par écrit une demande annuelle pour adhérer au Syndicat local et au SNMSF". En application de l'article 9 des statuts, les membres actifs -dont font partie les moniteurs "renfort" - doivent respecter notamment la convention entre les moniteurs et les règles déontologiques. En vertu de l'article 3 b de la convention, l'admission ou le non renouvellement sont décidés par le comité de direction "selon les besoins de l'ESF". En l'occurrence, il est constant que, dès qu'elle a obtenu son diplôme en novembre 2010, N... Q... a exercé au sein de l'ESF comme "renfort saison" pendant les deux saisons 2010/2011 et 2011/2012. Avant même de recevoir une demande de renouvellement d'adhésion, le comité de gestion a, lors de sa réunion du 15 juin 2012, décidé de ne pas maintenir N... Q... dans l'effectif de l'école à compter de la saison suivante. Le président du Syndicat lui a adressé, le 19 juillet 2012, un courrier ainsi rédigé : "Dans la perspective d'une demande de ta part en vue du renouvellement de ton adhésion au sein de l'ESF d'Orcières, il nous a semblé utile d'anticiper lors de la réunion du comité de direction du 15 juin 2012. Après deux saisons réalisées au sein de notre groupement, les sérieuses difficultés constatées dans la relation avec la clientèle et avec les autres professionnels constituent un problème majeur. Nous avions pris soin de te rapporter les plaintes des clients, ton langage souvent inapproprié et les retards au départ des cours pour te demander d'adopter une attitude plus adaptée. Malgré les remarques qui t'ont été faites par le directeur technique ou moi-même, aucune amélioration comportementale n'a pu être notée. Aussi, conformément à notre convention les membres du comité de direction ont donc décidé de ne pas donner une suite favorable à ton renouvellement d'adhésion". N... Q... a, conformément aux dispositions statutaires, renouvelé sa demande d'adhésion pour la saison 2013/2014, par courrier du 13 mai 2013. Par courrier du 15 juillet 2013, le président du Syndicat l'a informée que les membres du comité de direction, réunis le 12 juillet 2013, n'avaient "pas souhaité donner une suite favorable à (sa) requête". Il ressort des termes mêmes des deux décisions contestées que les refus successifs opposés à N... Q... ne sont aucunement motivés par "les besoins de l'ESF", mais par des considérations d'ordre disciplinaire tenant aux difficultés dans la relation avec la clientèle et avec les autres professionnels, à l'attitude au travail sur lesquelles le Syndicat insiste tout particulièrement dans ses conclusions devant la cour. Or les statuts prévoient aux articles 43 et suivants, une procédure spécifique d'exclusion pour des motifs disciplinaires, tels que le manque d'honorabilité portant atteinte matériellement ou moralement au Syndicat local ou national, l'irrespect des statuts et/ou de la convention, avec convocation écrite de l'intéressé devant le comité de direction. La convocation doit contenir les motifs de celle-ci ainsi que l'indication que le dossier est consultable au siège du Syndicat et que l'intéressé peut être assisté par une personne de son choix. L'exclusion définitive, sanction la plus élevée dans l'échelle des sanctions prévues par les statuts, ne peut être prononcée que par l'assemblée générale sur proposition du comité de direction. En l'espèce, le comité de direction a agi en dehors de ses attributions, sans aucun respect de la procédure susvisée, et N... Q... est bien fondée à soutenir que les décisions d'exclusion sont irrégulières. Il y a lieu par conséquent de les annuler et d'ordonner le renouvellement de l'adhésion de N... Q... au Syndicat et sa réintégration au sein de l'ESF dans la situation qui était la sienne lors de la prise de décision, c'est-à-dire comme "renfort saison", sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte. Les décisions annulées ont privé N... Q... de toute possibilité d'exercer son activité au sein de l'ESF à compter de la saison 2012/2013. Alors qu'elle avait perçu, pour la saison 2011/2012, un revenu net imposable de 15.014,34 euros pour 502,50 heures travaillées au sein de l'ESF, soit une rémunération horaire nette de 29,88 euros, elle justifie avoir gagné au sein de l'Ecole de Ski Internationale la somme de 16.065 euros pour 535,50 heures travaillées lors de la saison 2012/2013, soit une somme légèrement supérieure à celle qu'elle aurait perçu, pour la même durée de travail, au sein de l'ESF (535,50 x 29,88 euros = 16.000,36 euros). Elle ne justifie pas plus d'une perte de revenu sur les années suivantes et sera donc déboutée de sa demande au titre du préjudice économique. Il est en revanche indéniable que les deux refus d'adhésion lui ont causé un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 4.000 euros. Compte-tenu du contexte du litige et de son issue, N... Q... ne caractérise pas l'abus dans la résistance qu'elle reproche au Syndicat au soutien de sa demande de dommages et intérêts, laquelle n'est pas fondée et doit être rejetée. L'équité commande que le Syndicat lui verse une indemnité de procédure pour les frais exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions légalement formées font la loi des parties ; que l'article 3b de la convention entre les moniteurs et le syndicat local de l'ESF d'ORCIERES MERLETTE applicable aux moniteurs occasionnels ayant deux ans de présence comme moniteurs renfort saison prévoit que « durant les deux premières saisons, le renfort saison devra faire acte de candidature auprès du Comité de gestion qui statuera s'il peut rester ou non au sein de l'ESF » ; qu'il résulte de ce dispositif clair et non équivoque que les moniteurs renforts saison doivent solliciter le renouvellement de leur adhésion et que le comité décide discrétionnairement de faire droit ou non à cette demande ; qu'à tout le moins aucune disposition de la convention entre les moniteurs ESF à laquelle Madame Q... avait adhéré n'interdisait au comité de refuser de renouveler une adhésion en raison du comportement inadapté que cette dernière avait adopté au cours de la saison écoulée, qui était constitutif d'un manquement aux valeurs auxquelles adhère le syndicat local ; qu'en annulant le refus de renouvellement de l'adhésion de Madame Q... au motif inopérant que ce refus aurait été motivé par des considérations disciplinaires, ce qui aurait contraint le syndicat à mettre en oeuvre la procédure propre aux exclusions de moniteurs, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a violé les articles 3b de la convention entre les moniteurs ESF et 1103 du Code civil (anciennement, C. civ., art. 1134) ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en faisant application d'office, sans provoquer les observations préalables des parties, des articles 43 et suivants des statuts du syndicat local et en considérant que le régime procédural prévu par ce texte était applicable à la situation de Madame Q..., cependant qu'aucune partie n'avait invoqué ces dispositions, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE si le régime prévu par les articles 43 et suivants des statuts du syndicat local trouve à s'appliquer en cas de refus « de se conformer aux statuts du syndicat local et/ou à la convention entre les moniteurs et/ou à la charte », cette situation ne concerne que les moniteurs dont l'adhésion a été renouvelée et qui commettent en cours d'exercice un manquement qui appelle une sanction immédiate ; que ce régime disciplinaire n'est pas applicable à la procédure de renouvellement d'adhésion qui est juridiquement distinct de la procédure d'exclusion définitive ; qu'en jugeant que Madame Q... était en droit de se prévaloir de ce texte et que l'absence de mise en oeuvre des mesures qu'il comporte était de nature à entraîner la nullité du refus de sa demande de renouvellement d'adhésion, la cour d'appel a violé l'article 43 des statuts du syndicat local, ensemble l'article 1103 du code civil (1134 ancien) ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE sauf si la loi en dispose autrement, un syndicat local professionnel ne peut se voir imposer une adhésion d'une personne qui ne répond pas aux conditions d'adhésion prévues par les statuts ; qu'en admettant même que Madame Q... fût fondée à solliciter l'annulation du refus de renouvellement pour la saison 2012-2013, cette situation pouvait éventuellement donner lieu à une réparation sous forme de dommages et intérêts, et non lui conférer un droit acquis au renouvellement de son adhésion pour les saisons futures ; qu'en décidant du contraire et en ordonnant au syndicat de « renouveler l'adhésion de Madame Q... et de la réintégrer au sein de l'ESF en qualité de moniteur renfort saison », sans autre précision, la cour d'appel a violé l'article 1221 (1142 ancien) du code civil, ensemble les articles 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 4 de la loi du 1er juillet 1901.
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