Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-12.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.372

Date de décision :

31 mars 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10307 F Pourvoi n° G 15-12.372 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [Q] [T], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [M] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [Q] [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Q] [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [Q] [T] et condamne celle-ci à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [Q] [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société [Q] [T] et M. [M] [W] étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société [Q] [T] à payer à M. [W] les sommes de 63 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 30 000 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, 18 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis et 14 500 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, capitalisables par année entière seulement, d'AVOIR condamné la société [Q] [T] à verser à M. [W] les sommes de 180 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif et 180 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, capitalisables par année entière seulement, d'AVOIR condamné la société [Q] [T] à verser à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné à la société [Q] [T] de remettre à M. [W] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie conformes à la présente décision et d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et condamné la société [Q] [T] aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la qualification de la relation de travail Il ressort des éléments du dossier et des dires des parties les éléments constants suivants: - monsieur [W], styliste, a travaillé de 1986 à 1992 en qualité de premier assistant de monsieur [T] dans le cadre d'une relation salariée, - il a créé ses propres marques et collections tout en collaborant avec des tiers, cette activité personnelle ayant cessé en 2007; il est inscrit au registre du commerce et des sociétés, - c'est dans ses conditions que monsieur [T] lui a proposé de travailler à nouveau pour lui, - les parties ont conclu deux conventions de prestations de services, l'une le 13 juillet 2007 pour une période du 16 juillet 2007 à fin septembre/ début octobre 2008, l'autre le 25 juillet 2008 pour une période du 1er juillet 2008 à fin juin 2010, - par lettre en date du 7 juillet 2009, la société a résilié la convention de prestation de service en respectant un préavis de 6 mois, la rupture étant fixée au 31 décembre 2009. M. [W] soutient qu'il était salarié de la société [Q] GAUTIER car: - il devait uniquement participer à l'élaboration des collections, - il percevait une rémunération fixe mensuelle de 20 à 25 000 euros pour le premier contrat et de 30 000 euros pour le second, - il a dû effectuer des tâches imprévues, différentes des missions stipulées au contrat et a travaillé à temps plein dans une exclusivité de fait, - il a travaillé sous l'autorité et la direction constante de la société. En réponse, la société fait valoir que: - monsieur [W] était travailleur indépendant et il ne renverse pas la présomption résultant de l'article L 8221-6-1 du code du travail en démontrant qu'il travaillait dans le cadre d'un lien de subordination; il est un créateur indépendant de longue date, - les conventions signées confirment cette qualité, la prestation confiée étant précise, - monsieur [W] n'a pas rempli d'autres missions que celles indiquées dans son contrat, - il était parfaitement libre de collaborer avec d'autres structures ou de développer sa propre activité personnelle pendant cette période, - il ne peut pas être soutenu qu'il se trouvait dans un lien de dépendance économique compte tenu des honoraires qu'il percevait et il était libre d'engager des collaborateurs, - ses honoraires n'étaient pas payés mensuellement mais à sa demande, en 5 fois, - il a cédé ses droits sur les modèles qu'il a créés pour un montant substantiel et ses frais de déplacement et de 'shopping' lui ont été remboursés. En vertu de l'article L.8221-6 du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à leur immatriculation ou inscription. Cependant, il résulte du même article que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes en cause fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. En l'espèce, d'une part, il ressort à l'évidence des conventions de prestations que monsieur [W] n'a pas présenté au fur et à mesure des factures spontanées en fonction de l'avancée de sa prestation de travail mais qu'en réalité, la rémunération de sa prestation était fixée et prévue à l'avance ce qui démontre que la société s'était engagée avant le début de la prestation à le payer pour un montant précis sans pouvoir tenir compte de la qualité de sa prestation ou de son volume ce qui s'apparente au mode de paiement dans le cadre d'un contrat de travail plutôt qu'à une relation commerciale. D'autre part, il résulte clairement des deux conventions signées que monsieur [W] était engagé pour « assister et collaborer à l'élaboration de modèles destinés à être fabriqués et commercialisés » pour des saisons déterminées. La cour relève que la première convention porte mention à trois reprises de la réalisation de cette mission sous les instructions de monsieur [T]: « selon les instructions artistiques spécifiques de M. [Q] [T] », « selon les instructions artistiques et techniques données par (ce dernier) » et « à partir des instructions donnée par M. [Q] [T] » et la seconde convention à une reprise: « selon les instructions artistiques et techniques données par M. [Q] [T] ». S'il est évident comme l'indique la société que monsieur [W] ne pouvait pas agir sans respecter une ligne déterminée par monsieur [T], il n'en demeure pas moins que ces deux conventions situent clairement la relation de travail dans un lien de subordination, monsieur [W] mettant en oeuvre en réalité les instructions et les directives artististiques de monsieur [T]. A cet égard, la terminologie est particulièrement significative. Il ne s'agit pas d'orientation ou de tendance mais bien d'instructions artistiques et même techniques. Il résulte clairement des termes de ces conventions que monsieur [W] ne disposait que d'une faible latitude sans commune mesure avec celle dont dispose un prestataire extérieur qui propose librement une ligne de couture à laquelle le client adhère ou non. Ainsi, la cour relève un mail en date du 3 juillet 2009 (pièce 20 de monsieur [W]) dans laquelle il fait part des modifications demandées par monsieur [T] sur des modèles et auxquelles il se plie en ajoutant « je te remercie de procéder à l'étude de ces finitions au plus vite car [Q] y tient tout particulièrement » Au-delà des termes de ces conventions, il est établi par des mails produits par monsieur [W] qu'il rendait compte de son activité auprès de la société et qu'il était intégré à son équipe ( pièces 11, 12, 13, 34), qu'il faisait référence à l'accord de monsieur [T] ( pièces 15 et 15-bis) dans ses mails adressés à des tiers, qu'il était inclus dans les personnes de la société auxquelles des mails étaient adressés par des cadres de la société ( pièces 16 et 17), qu'il recevait des indications de rendez-vous (pièce 19) et qu'il a participé à la demande de la direction des ressources humaines au recrutement d'un salarié en contrat de travail à durée déterminée ce qui démontre à l'évidence qu'il travaillait avec ce dernier dans le cadre d'une équipe au sein de la société, les clients d'un prestataire n'ayant pas pour habitude de mettre à sa disposition un salarié de l'entreprise. Le fait que monsieur [W] ait travaillé sous les directives de monsieur [T] est corroboré par les attestations versées aux débats par monsieur [W] ( pièce 22, 23, 24, 25), attestations rédigées par des personnes travaillant dans l'univers de la haute couture et pour lesquelles il pouvait être délicat de témoigner. La cour constate par ailleurs que la société ne produit aucun élément quant aux conditions dans lesquelles monsieur [W] effectuait sa prestation et notamment aucune attestation relatant qu'il travaillait dans une totale indépendance et que monsieur [T] ne lui donnait pas des instructions. Elle se contente de verser aux débats des attestations de monsieur [E], hôte d'accueil et surveillant, qui affirme que monsieur [W] ne venait pas tous les jours dans les locaux de la société ce qui est indifférent à l'issue du litige dans la mesure où monsieur [W] effectuait de nombreux déplacements et où la présence dans les locaux de la société n'est qu'un indice et non un élément déterminant. Dès lors, la cour considère, sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens, que monsieur [W] a travaillé pour la société [Q] [T] sous un lien de subordination et qu'il en était, en conséquence, salarié. La décision des premiers juges sera infirmée. Sur l'indemnité de congés payés M. [W] n'a pas bénéficié de congés payés et aucune indemnité compensatrice ne lui a été payée à ce titre. Elle lui est due et elle représente 10% des salaires qu'il a perçus soit la somme de 63 000 euros, somme non contestée en son calcul par la société. Sur la rupture du contrat de travail La société a pris l'initiative de la rupture comme le démontre la lettre de résiliation en date du 7 juillet 2009 rédigée en ces termes: « Suite à notre réunion du mercredi 1er juillet dernier, nous vous confirmons par la présente notre décision de résilier de façon anticipée la convention de prestation de service qui nous liait en date du 25 juillet 2008(...) ». Cette rupture s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de toute énonciation de motifs. Sur les indemnités de rupture M. [W] fixe à 30 000 euros sa rémunération mensuelle, montant non utilement contesté par la société. Il était dû à monsieur [W] la somme correspondant à 6 mois de préavis soit 180 000 euros. Il a perçu 150 000 euros ; il lui reste dû 30 000 euros, montant non utilement contesté par la société. Il lui est dû en outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la totalité du préavis soit 18 000 euros. Il lui est dû également, conformément aux dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail, la somme de 14 500 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, somme non utilement contestée en son montant par la société. Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. M. [W] soutient que la société l'a engagé en qualité de prestataire afin de contourner les règles protectrices du droit du travail et de s'affranchir des charges sociales. La société n'oppose aucun moyen. La Cour constate qu'il est clairement établi que monsieur [W] a été engagé pendant plus de deux ans en qualité de salarié sans être déclaré et considère que la société [Q] [T] ne pouvait pas méconnaître ses obligations à ce titre. Elle sera condamnée à verser à monsieur [W] la somme de 180 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [W] soutient avoir subi du fait de ce licenciement un préjudice important dans la mesure où il s'est trouvé brutalement sans revenu, sans pouvoir percevoir de prestations POLE EMPLOI, devant consacrer ses revenus au remboursement de ses dettes professionnelles de sorte qu'il a rencontré des difficultés, sa liquidation judiciaire ayant été prononcée. Il indique avoir retrouvé un emploi à la fin de l'année 2010 mais bien moins rémunéré. La société ne fait valoir aucune observation. Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. La Cour relève que la rupture du contrat de travail n'a pas été brutale dans la mesure où monsieur [W] a bénéficié d'un préavis de 6 mois. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à monsieur [W], de son âge, 48 ans, de son ancienneté, deux ans et demi, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L1235-3 du code du travail, une somme de 180 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le cours des intérêts Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les indemnités compensatrices de congés payés seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en vertu de l'article 1154 du code civil. Sur la remise de documents Il sera ordonné à la société [Q] [T] de remettre à monsieur [W] un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI, des bulletins de paie conformes à la présente décision. Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un reçu pour solde de tout compte alors que celui-ci résultera de l'exécution de l'arrêt ni d'une lettre de licenciement. Aucune circonstance ne conduit la cour à assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte. Sur les frais irrépétibles Partie succombante, la société sera condamnée à payer à monsieur [W] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Partie succombante, la société sera condamnée au paiement des dépens » ; 1°) ALORS QUE la décision des parties à un contrat de prestation de service, d'opter pour une rémunération fixe et prévue à l'avance plutôt que sur présentation spontanée d'une facture ne peut s'analyser en un indice de contrat de travail ; que dans ses conclusions d'appel (page 9), oralement reprises (arrêt p. 3, §1), la société [Q] [T] faisait valoir que c'était à la demande de M. [W] lui-même, pour des raisons tenant à la gestion de sa trésorerie, qu'il avait été convenu par les parties d'un montant d'honoraires forfaitaire par saison, payé en plusieurs fois ; qu'en relevant que la rémunération de la prestation de M. [W] avait été fixée et prévue à l'avance et non sur présentation de factures spontanées selon l'avancement de la prestation de travail, pour requalifier les conventions de prestation de service ayant lié les parties en contrat de travail, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent trouver dans les contraintes liées à la nature même de l'activité exercée l'indice d'un lien de subordination ; qu'en l'espèce, M. [W] avait conclu avec la société [Q] [T], le 13 juillet 2007, un contrat de prestations de service ayant pour objet « de participer à l'élaboration des collections [T] et [Q] [T] Soleil pour les saisons Automne/Hiver 2008 et printemps/Eté 2009 » et un second contrat, le 25 juillet 2008, ayant pour objet « de participer à l'élaboration des collections [T] (partie Chaîne et Trame) et de la pré-collection [Q] [T] prêt-à-porter femme (partie Chaîne et Trame) à partir de la saison Automne/hiver 2009-10 et pour les trois saisons suivantes » ; que pour requalifier ces différentes conventions en contrat de travail, la cour d'appel a tout au plus relevé que dans le cadre de sa mission, M. [W] devait respecter les instructions artistiques et techniques de M. [Q] [T], qu'il devait rendre compte de son activité à l'entreprise, qu'il était destinataire de mails adressés par des cadres de la société, qu'il recevait des indications de rendez-vous outre qu'il avait participé à la demande de la société au recrutement d'un salarié en contrat de travail durée déterminée mis à sa disposition par l'entreprise et avec lequel il travaillait dans le cadre d'une équipe ; qu'en se fondant ainsi sur les sujétions inhérentes à la nature même d'une convention de prestation de service, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; qu'en requalifiant les conventions de prestation de service ayant uni M. [W] à la société [Q] [T] en contrat de travail, sans caractériser un quelconque pouvoir de cette dernière de sanctionner d'éventuels manquements de M. [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, si les conventions de prestation de service indiquaient que M. [W] devait accomplir sa mission selon les directives artistiques et techniques de M. [T], elles prévoyaient aussi que M. [W] avait en charge la détermination du plan de collection (structure et indications tarifaires), la proposition de tendance, le choix des matières et des fournitures, la présentation et explication des dessins et choix des matières aux licenciés, les essayages et la validation des prototypes, celui-ci étant en outre chargé du contrôle du processus de réalisation des collections ; qu'en affirmant que ces conventions situaient clairement la relation de travail dans un lien de subordination lorsqu'il en ressortait l'indépendance de M. [W] dans l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel a dénaturé ces pièces et violé le principe susvisé ; 5°) ALORS QUE l'appréciation d'un éventuel lien de subordination ne peut se faire qu'au regard de l'ensemble des éléments en présence, y compris ceux militant en faveur de l'indépendance du prestataire, la requalification ne pouvant être éventuellement opérée qu'après une balance faite entre les éléments d'indépendance et les éléments allégués de subordination ; qu'en l'espèce, la société [Q] [T] faisait valoir, preuves à l'appui (cf. prod. n° 17 à 25), que M. [W] était un créateur indépendant immatriculé au registre des travailleurs indépendants depuis plus de 15 ans, qu'il n'était pas soumis à la moindre clause d'exclusivité et qu'il disposait, compte tenu du montant très important de ses honoraires, d'une latitude suffisante pour diversifier son activité, celui-ci ayant d'ailleurs facturé des prestations artistiques à la société [Adresse 3] et à La Redoute parallèlement à son activité pour la société [Q] [T] ; que la société [Q] [T] offrait en outre de prouver (cf. prod. n° 25 à 27) que M. [W] qui jouissait d'une liberté totale pour organiser son travail notamment en ce qui concerne ses horaires, ses absences, ses congés et ses déplacements, n'avait pas accompli d'autres tâches que celles strictement prévues par les différentes conventions de prestation de service, qu'il lui remettait, via son comptable, des factures soumises à TVA et s'adressait à l'encadrement de la société, notamment dans son mail du 10 janvier 2008, avec une liberté de ton exclusive d'une subordination juridique ; qu'en requalifiant les conventions de prestation de service en contrat de travail, sans s'expliquer sur l'ensemble des éléments démontrant l'indépendance du prestataire et son autonomie, ni les mettre en balance avec ceux dont elle a cru déduire l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 6°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel (cf. page 7), oralement soutenues, la société [Q] [T] indiquait, preuve à l'appui (cf. prod. n° 24), que M. [W] avait poursuivi une activité personnelle postérieurement à 2007 et produisait les comptes sociaux de ce dernier faisant état de prestations pour la société [M] [W] (du 05 janvier 2007 au 30 septembre 2007) et pour la société La Redoute en 2008 et en 2009 ; qu'en affirmant qu'il était constant que M. [W] avait créé ses propres marques et collections tout en collaborant avec des tiers mais qu'il avait cessé cette activité personnelle en 2007, lorsque ce point était expressément contesté par la société [Q] [T], preuves à l'appui, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [Q] [T] à payer à M. [W] la somme de 63 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, d'AVOIR condamné la société [Q] [T] à verser à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné à la société [Q] [T] de remettre à M. [W] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie conformes à la présente décision et d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et condamné la société [Q] [T] aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE Sur l'indemnité de congés payés M. [W] n'a pas bénéficié de congés payés et aucune indemnité compensatrice ne lui a été payée à ce titre. Elle lui est due et elle représente 10 % des salaires qu'il a perçus soit la somme de 63 000 euros, somme non contestée en son calcul par la société. (…)Sur le cours des intérêts Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les indemnités compensatrices de congés payés seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en vertu de l'article 1154 du code civil. (…) Sur les frais irrépétibles Partie succombante, la société sera condamnée à payer à monsieur [W] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Partie succombante, la société sera condamnée au paiement des dépens » ; 1º) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a requalifié les conventions de prestation de services ayant lié M. [W] à la société [Q] [T] en contrat de travail (critiqué au premier moyen) entraînera l'annulation du chef du dispositif ayant condamné cette société a lui payer une indemnité compensatrice de congés payés, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, et que la circonstance qu'une demande ne soit pas contestée ne dispense pas le juge de son obligation de vérifier son bien-fondé ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande d'indemnité compensatrice de congés payés formulée par M. [W], à affirmer que cette somme n'était pas contestée en son calcul par la société, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [Q] [T] à payer à M. [W] les sommes de 30 000 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, 18 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, capitalisables par année entière seulement, d'AVOIR condamné la société [Q] [T] à verser à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné à la société [Q] [T] de remettre à M. [W] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie conformes à la présente décision, d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et condamné la société [Q] [T] aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur les indemnités de rupture M. [W] fixe à 30 000 euros sa rémunération mensuelle, montant non utilement contesté par la société. Il était dû à monsieur [W] la somme correspondant à 6 mois de préavis soit 180 000 euros. Il a perçu 150 000 euros ; il lui reste dû 30 000 euros, montant non utilement contesté par la société. Il lui est dû en outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la totalité du préavis soit 18 000 euros. Il lui est dû également, conformément aux dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail, la somme de 14 500 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, somme non utilement contestée en son montant par la société. (…) Sur le cours des intérêts Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les indemnités compensatrices de congés payés seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en vertu de l'article 1154 du code civil. Sur la remise de documents Il sera ordonné à la société [Q] [T] de remettre à monsieur [W] un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI, des bulletins de paie conformes à la présente décision. Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un reçu pour solde de tout compte alors que celui-ci résultera de l'exécution de l'arrêt ni d'une lettre de licenciement. Aucune circonstance ne conduit la cour à assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte. Sur les frais irrépétibles Partie succombante, la société sera condamnée à payer à monsieur [W] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Partie succombante, la société sera condamnée au paiement des dépens » ; 1º) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a requalifié les conventions de prestation de services ayant lié M. [W] à la société [Q] [T] en contrat de travail (critiqué au premier moyen) entraînera l'annulation du chef du dispositif ayant condamné cette société a lui payer la somme de 30 000 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, et que la circonstance qu'une demande ne soit pas contestée ne dispense pas le juge de son obligation de vérifier son bien-fondé ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis formulée par M. [W], à relever que cette somme n'était pas contestée en son montant par la société, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS à tout le moins Qu'il y a lieu de déduire de l'indemnité compensatrice de préavis, les rémunérations qui ont été versées au cours du préavis lorsque celui-ci a été effectué ne fût-ce qu'en partie ; qu'en l'espèce, la société [Q] [T] faisait valoir (cf. les conclusions d'appel de l'exposante p. 3, in fine), preuve à l'appui (cf. prod. n° 28), que M. [W] avait exécuté une partie de son préavis afin de finaliser la collection en cours, expliquant que bien que les parties se soient entendues sur un préavis de six mois, M. [W] n'avait perçu que 150 000 euros et non 180 000 euros ; qu'en condamnant la société [Q] [T] à verser à M. [W] une somme de 30 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sans s'expliquer sur l'exécution par l'intéressé d'une partie de son préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1234-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [Q] [T] à payer à M. [W] les sommes de 30 000 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, 18 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis et 14 500 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, capitalisables par année entière seulement, d'AVOIR condamné la société [Q] [T] à verser à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné à la société [Q] [T] de remettre à M. [W] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie conformes à la présente décision, d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et condamné la société [Q] [T] aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur les indemnités de rupture M. [W] fixe à 30 000 euros sa rémunération mensuelle, montant non utilement contesté par la société. Il était dû à monsieur [W] la somme correspondant à 6 mois de préavis soit 180 000 euros. Il a perçu 150 000 euros ; il lui reste dû 30 000 euros, montant non utilement contesté par la société. Il lui est dû en outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la totalité du préavis soit 18 000 euros. Il lui est dû également, conformément aux dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail, la somme de 14 500 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, somme non utilement contestée en son montant par la société. (…) Sur le cours des intérêts Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les indemnités compensatrices de congés payés seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en vertu de l'article 1154 du code civil. Sur la remise de documents Il sera ordonné à la société [Q] [T] de remettre à monsieur [W] un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI, des bulletins de paie conformes à la présente décision. Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un reçu pour solde de tout compte alors que celui-ci résultera de l'exécution de l'arrêt ni d'une lettre de licenciement. Aucune circonstance ne conduit la cour à assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte. Sur les frais irrépétibles Partie succombante, la société sera condamnée à payer à monsieur [W] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Partie succombante, la société sera condamnée au paiement des dépens » ; 1º) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a requalifié les conventions de prestation de services ayant lié M. [W] à la société [Q] [T] en contrat de travail (critiqué au premier moyen) entraînera l'annulation du chef du dispositif ayant condamné cette société a lui payer la somme de 14 500 à titre d'indemnité légale de licenciement, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, et que la circonstance qu'une demande ne soit pas contestée ne dispense pas le juge de son obligation de vérifier son bien-fondé ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande d'indemnité légale de licenciement formulée par M. [W], à relever que cette somme n'était pas contestée en son montant par la société, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [Q] [T] à verser à M. [W] la somme de 180 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, capitalisables par année entière seulement, d'AVOIR condamné la société [Q] [T] à verser à monsieur [M] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et condamné la société [Q] [T] aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. M. [W] soutient que la société l'a engagé en qualité de prestataire afin de contourner les règles protectrices du droit du travail et de s'affranchir des charges sociales. La société n'oppose aucun moyen. La Cour constate qu'il est clairement établi que monsieur [W] a été engagé pendant plus de deux ans en qualité de salarié sans être déclaré et considère que la société [Q] [T] ne pouvait pas méconnaître ses obligations à ce titre. Elle sera condamnée à verser à monsieur [W] la somme de 180 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. (…) Sur le cours des intérêts Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les indemnités compensatrices de congés payés seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en vertu de l'article 1154 du code civil. (…) Sur les frais irrépétibles Partie succombante, la société sera condamnée à payer à monsieur [W] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Partie succombante, la société sera condamnée au paiement des dépens » ; 1º) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a requalifié les conventions de prestation de services ayant lié M. [W] à la société [Q] [T] en contrat de travail (critiqué au premier moyen) entraînera l'annulation du chef du dispositif retenant l'existence d'une dissimulation d'emploi salarié, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2º) ALORS en tout état de cause QUE la dissimulation d'emploi n'est caractérisée que si l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités relatives à la déclaration préalable d'embauche ; que ce caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié et partant, de la seule reconnaissance par les juges de ce que la relation unissant les parties doit être requalifiée en contrat de travail ; que pour condamner la société [Q] [T] à verser à M. [W] une indemnité de 180 000 euros pour travail dissimulé, la cour d'appel qui a requalifié les conventions de prestation de service ayant lié les parties en contrat de travail, a relevé que M. [W] avait été engagé pendant plus de deux ans en qualité de salarié sans être déclaré ; qu'en statuant ainsi, lorsque le défaut de déclaration préalable à l'embauche de M. [W] reproché à la société [Q] [T] n'était que la conséquence du recours à un contrat inapproprié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le fait que l'employeur n'oppose aucun moyen à l'allégation selon laquelle il aurait eu la volonté de contourner l'application du droit du travail, ne suffit pas caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé ; qu'en relevant, pour condamner la société [Q] [T] à verser à M. [W] une indemnité pour travail dissimulé, que M. [W] soutenait que la société l'avait engagé en qualité de prestataire afin de contourner les règles protectrices du droit du travail et que cette dernière n'y opposait aucun moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-03-31 | Jurisprudence Berlioz