Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
SVA
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/00862 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OEB6
Pôle Civil section 1
Date : 17 Septembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [S] [G]
née le 28 Octobre 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, SARL CETARA (Agence du Levant), immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 391 809 043, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Juin 2024
MIS EN DELIBERE au 17 Septembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Septembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 février 2023, [S] [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à SETE, pris en la personne de son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’annulation de certaines résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2022.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 22 mai 2024, [S] [G] demande au tribunal, au visa des articles 42 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 de :
- annuler les résolutions n°15 et 16 de l'assemblée générale du 15 décembre 2022,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
- ordonner l'application des dispositions de l'article 10-1 avant dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
-débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle expose que les résolutions n° 14 et 15 de l'assemblée générale du 15 décembre 2022 autorisant des travaux sont contraires à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, entraînant leur annulation.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 23 août 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de débouter [S] [G] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que :
- la résolution n°15 qui a pour seul effet d'autoriser [B] [V] à créer une servitude de passage technique dans le plafond des parties communes du deuxième étage, ne porte pas atteinte ni à l'esthétique extérieur de l'immeuble, ni à sa structure,
- des travaux portant sur la toiture de l'immeuble ont été votés par la même assemblée générale et qu'à ce jour [S] [G] n'a pas honoré sa quote-part des travaux paralysant leur réalisation,
- la résolution n°16 autorisant Madame [R] à procéder à une ouverture sur le puits de lumière existant, ne porte pas atteinte ni à l'esthétique extérieur de l'immeuble, ni à sa structure,
- Madame [R] a confirmé par courrier adressé au syndic conditionner ces travaux à la réalisation préalable d'une étude de structure à ses frais.
La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 3 juin 2024.
A l’issue de l’audience du 10 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➢ Sur les demandes d'annulation des résolution n°15 et 16 de l'assemblée générale du 15 décembre 2022,
Aux termes de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;
e) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ;
n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;
Selon l'article 26 du même texte, sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
c) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée générale.
Lorsqu'en vertu d'une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité.
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l'immeuble.
Au visa de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, [S] [G] sollicite l'annulation des résolutions n°15 et 16 de l'assemblée générale du 15 décembre 2022 ainsi libellées :
Résolution n°15 :“Autorisation donner à M. [V] [B] de créer une servitude de passage technique (câble électrique, tube frigorigène) dans le plafond des parties communes du 2ème étage, pour connecter le groupe de climatisation positionné à l'extérieur dans le puits de lumière (comme voté lors de la précédente AG du 25/01/2022) au dispositif de climatisation interne à l'appartement du lot 4 appartenant à M.[N] situé au 2ème étage. Conditions de majorité article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.
L'assemblée générale, en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, après avoir constaté que la destination de l'immeuble était respectée, autorise le copropriétaire le souhaitant à effectuer, à ses frais exclusifs les travaux suivants : servitude de passage technique dans le plafond des parties communes au 2ème étage. Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés”.
Résolution n°16 : “Autorisation à donner à Madame [R] de créer une ouverture dans le puits de lumière afin d'y installer une fenêtre oscillo battant de 95x60 cm à ses frais exclusifs. Voir courrier et schéma ci joints. Conditions de majorité article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1 .L'assemblée générale, en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, après avoir constaté que la destination de l'immeuble était respecté, autorise le copropriétaire le souhaitant à effectuer, à ses frais exclusifs les travaux suivants : création d'une fenêtre oscillo battant dans le puits de lumière tels que définis aux descriptifs et plans joints à la présente convocation. Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés”.
[S] [G] soutient principalement que ces travaux qui menacent la solidité et la pérennité de l'immeuble ont été prises en violation du dernier alinéa de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Or, il ne démontre pas en quoi la création d'une servitude de passage technique dans le plafond des parties communes du 2ème étage constituerait une aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble requérant l'unanimité des copropriétaires.
Il apparait, au contraire, que l'autorisation donnée à M. [V] [B] d'effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes, sans transfert de propriété, nécessitait uniquement un vote à la majorité des copropriétaires présents ou représentés, conformément à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est en de même concernant la résolution n°16 dès lors que l'ouverture autorisée pour permettre la pose d'une fenêtre n'a pas pour conséquence d'aliéner des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble mais d'autoriser, à la majorité requise par l'article 25 b), des travaux aux frais exclusifs de Madame [R] affectant les parties communes.
Dans ces conditions, il convient de débouter [S] [G] de sa demande d'annulation des résolutions n°15 et 16 de l'assemblée générale du 15 décembre 2022.
➢ Sur la demande de dommages et intérêts
[S] [G] succombant dans ses demandes principales, il sera relevé qu'elle est défaillante dans la démonstration d'un préjudice à son détriment.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts formulée par celle-ci sera rejetée.
➢ Sur la demande de dispense fondée sur l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965
[S] [G] succombant en ses prétentions, sa demande fondée sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, permettant à un le copropriétaire qui voit sa prétention déclarée fondée à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, d’être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, doit être rejetée.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
[S] [G] qui succombe supportera la charge des dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des frais exposés à l’occasion de la présente procédure.
[S] [G] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
➢ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l'écarter en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE [S] [G] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE [S] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [S] [G] aux dépens,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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