Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02279 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y36P - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [O]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [D] [O]
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat choisi
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Naïlla BRIOLIN (cabinet ACTIS)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
- erreur de fait
- erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation : passeport, résidence stable et effective, vie privée et familiale
- erreur d’appréciation au regard du risque de fuite
- pas de trouble à l’ordre public
- violation de l’art 8 de la CEDH
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- non-respect de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai été contacté par la PAF qui m’a dit que le préfet voulait m’expulser, je savais pas comment ça se passe, malgré que je suis ici, si je dois partir je partirai , j’ai pas le choix, je vais pas me cacher, au cra j’ai pas été aux toilettes depuis quatre jours, ça pue, si on me dit de partir je vais m’organiser, mais me laisser comme ça je peux pas. Je n’ai pas toujours été sous escrote, j’ai été libre à plusieurs reprises, je suis pas quelqu’un qui se défile, je veux rentrer chez moi, voir ma famille. J’ai eu des conversations avec la préfecture mais pourquoi il n’y a pas la dernière conversation où je me suis excusé ? J’ai été bête, j’ai fait des bêtises, avant j’étais impulsif mais je ne le suis plus du tout.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02279 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y36P
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 octobre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [D] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20 octobre 2024 à 22h49 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20 octobre 2024 reçue et enregistrée le 20 octobre 2024 à 8h09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Naïlla BRIOLIN (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [D] [O]
né le 24 Juillet 1991 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat choisi
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 octobre 2024 notifiée le même jour à 8 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [O] né le 24 juillet 1991 à [Localité 3] au Maroc, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Par requête en date du 20 octobre 2024, reçue le même jour à 22 heures 49 heures, [D] [O] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [D] [O] soutient les moyens suivants :
-erreur de fait
-erreur manifeste d’appréciation
-violation de l’article 8 de la CEDH et de la convention.
Le représentant de l’administration sollicite le rejet du recours. Il fait valoir que l’administration a tenu compte des éléments professionnels et familiaux et a retenu la menace à l’ordre public.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Par requête en date du 20 octobre 2024, reçue le même jour à 8 heures 09, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [D] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- Le non-respect de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Le représentant de l’administration s’oppose à ce moyen faisant valoir que les observations de [D] [O] ont été sollicitées.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur de fait et l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation
Au soutien de son recours, [D] [O] indique qu’il contribue à l’éducation de son enfant avec laquelle il entretient des liens étroits, qu’il justifie de formations professionnelles, de la possession d’un passeport et d’une carte d’identité marocaine et qu’il dispose d’une adresse stable chez sa mère en France et qu’ainsi il est incontestable qu’il bénéficie de garanties de représentation et qu’il n’y a pas de risque de fuite.
Dans sa décision, le préfet rappelle la situation pénale de l’intéressé et l’existence de nombreuses condamnations, il rappelle également sa situation administrative, celui-ci ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion le 19 juillet 2024, Il évoque l’existence de son enfant tout en précisant qu’elle est actuellement placée en famille d’accueil depuis ses 12 mois et qu’il n’apporte aucun élément de preuve quant à ses relations de contact avec l’enfant et ne prouve pas contribuer à son entretien. Le préfet reprend également l’existence de la famille de [D] [O] en France mais constate qu’il n’avait aucun parloir lors de sa détention et qu’il n’apporte aucune preuve de ses formations.
En l’espèce, [D] a été entendu alors qu’il était encore en détention, il a déclaré vivre au domicile de sa mère, avoir une fille de 7 ans et ne pas donner d’argent pour son entretien mais signer les papiers pour les décisions importantes, l’avoir vu 5 ou 6 fois depuis le mois de janvier et qu’il dispose d’un droit de visite de 1 heure 30 toutes les deux semaines.
Il doit être rappelé que l’existence d’un seul des critères posés par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les "garanties de représentation” de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L. 751-10 du même code définissant les “risques de fuite” présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement. Le fait de justifier disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale conforme à l'article L.6l2-3.8°du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles 731-1 et 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, le préfet ne conteste pas l’existence d’une vie familiale dans le Nord et l’existence d’une adresse chez sa mère mais considère que ces éléments ne constituent pas de garanties propres à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement alors que [D] [O] indique ne pas vouloir quitter la France pour le Maroc.
Dans ce contexte, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait et d’appréciation et a suffisamment motivé sa décision sur la nécessité du placement en rétention de ce dernier comme seule mesure de nature à s’assurer de l’exécution de l’arrêté d’expulsion.
Ces moyens seront donc rejetés.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
L’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 4 jours. Dès lors, [D] [O] ne démontre pas en quoi ce placement pour quatre jours porterait atteinte à sa vie privée, alors que la seule situation familiale portée à la connaissance de l’administration est liée à sa fille qui est placée en famille d’accueil et à la présence sur le territoire de ses demi-frères et demi-sœurs. Dans ce contexte, les droits de l’enfant n’ont pas non plus subi d’atteinte par le placement en rétention du parent qui ne l’élève pas.
Ce moyen sera donc rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration
L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ».
Force est de constater que le23 mai 2024, [D] [O] a été entendu par un officier de police judiciaire de l’unité de traitement des étrangers en situation irrégulière, que dans le cadre de cette audition administrative, il a indiqué avoir compris les raisons de sa présence à l’audition, qu’il a répondu à la question portant sur la mesure de reconduite à la frontière et a préciser ne pas avoir d’autres éléments à ajouter.
Dès lors l’administration a respecté les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la demande de prolongation de la mesure
Des demandes de routing ont été faites à de multiples reprises depuis juin 2024, la dernière étant du 17 octobre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire [D] [O] ne disposant que d’une copie de son passeport marocain en cours de validité ainsi que d’une copie de sa carte d’identité marocaine en cours de validité et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2269 au dossier n° N° RG 24/02279 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y36P ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [D] [O] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 octobre 2024 à 08h30
Fait à LILLE, le 21 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02279 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y36P -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [D] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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