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Cour de cassation, 22 mars 1994. 92-13.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.924

Date de décision :

22 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mlle Marie, Catherine X..., demeurant ..., 2 / Mlle Mathilde X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la commune de Propriano, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de Propriano (Corse), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Ryziger, avocat des consorts X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Propriano, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'après avoir énoncé que les demoiselles X... ne pouvaient se prévaloir d'aucune possession sur la rue "O" ou sur une partie de celle-ci, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement le sens et la portée des titres qui lui étaient produits, a retenu, sans dénaturation et sans se contredire, que l'acte du 20 décembre 1883 n'apportait pas la preuve de la propriété des demoiselles X... sur la rue "O", que la stipulation, selon laquelle un droit de passage sur cette rue était donné au propriétaire de la parcelle, objet de l'acte du 1er septembre 1930, laissait entendre que cette parcelle ne se trouvait pas sur la rue elle-même, et que l'avis de l'expert déclarant qu'il "semble bien que la parcelle litigieuse correspondait à une bande située au milieu de la rue "O"" n'était qu'une supposition, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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