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Cour de cassation, 12 juillet 1990. 88-41.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.657

Date de décision :

12 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant à Perrecy les Forges (Saône-et-Loire), route de Martigny, Genelard, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1988 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Prisunic, dont le siège est à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), place de Beaune, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Prisunic, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 janvier 1988), M. X..., boucher à la Société chalonnaise des magasins Prisunic depuis le 9 octobre 1979, a été licencié le 27 mars 1986 pour avoir sorti du magasin, le 20 mars 1986, sans autorisation, de la marchandise après l'avoir démarquée et avoir ainsi tenté de se la procurer à un prix inférieur ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave, alors que devant la cour d'appel, l'employeur lui a reproché une deuxième indélicatesse qu'il n'a pas soulevée devant le conseil de prud'hommes ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les faits commis le 20 mars 1986 étaient ceux qui avaient entraîné la mesure de licenciement et a estimé qu'ils étaient établis ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Prisunic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-12 | Jurisprudence Berlioz