Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01207 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKG4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01207 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKG4
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE [Localité 7] [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [C] [U], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 octobre 2024.
Exposé du litige :
Mme [Y] [W] née le 12 septembre 1987, a été embauchée par la société [4] en qualité de préparatrice le 19 novembre 2019 au sein du magasin de [Localité 8].
Le 16 décembre 2019, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail visant un fait accidentel du 12 décembre 2019, en ces termes " la victime aurait nettoyé la plonge avec du dégraissant et aurait ressenti des brûlures Contact avec substance dangereuse Produits d'entretien ".
Les lésions mentionnées étaient des brûlures sur les deux avant bras.
Un certificat médical en date du 13 décembre 2019 faisait état d'une " brulure face antérieure et postérieure des 2 avant bras, par réaction au produit vaisselle " ; des soins étaient prescrits puis un arrêt de travail à compter du 10 janvier 2020 en raison d'une greffe de peau envisagée puis réalisée le 16 janvier 2020. A ce jour Mme [Y] [W] n'est toujours pas consolidée.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge à titre professionnel l'accident déclaré.
Par courrier du 25 juin 2020, le conseil de Mme [Y] [W] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux fins de conciliation dans le cadre d'une action en reconnaissance de faute inexcusable ; par courrier du 24 novembre2020 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a adressé un courrier à Mme [Y] [W] lui indiquant que son employeur n'entendait pas concilier.
Le conseil de Mme [Y] [W] a saisi le tribunal le7 juillet 2022.
*****
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [Y] [W] sollicite de :
-Dire et juger que la société [4] s'est rendue responsable d'une faute inexcusable à l'encontre de Mme [Y] [W] à l'origine de son accident du 12 décembre 2029
-Allouer une indemnité majorée à Mme [Y] [W]
-Condamner la société [4] à verser à Mme [Y] [W] :
°une somme de 30 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation définitive de ses préjudices
°une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-Faire droit à la demande d'expertise aux fins de quantifier les préjudices non encore indemnisés à Mme [Y] [W] et désigner tel médecin qu'il plaira au tribunal avec mission compatible avec la nomenclature Dintilhac idéalement expert en dermatologie
Subsidiairement et en cas de débouté de la demande d'expertise, condamner la société [4] au paiement des chefs de préjudice suivants :
°préjudice de souffrances endurées 60 000 euros
°préjudice esthétique 60 000 euros
°incidence professionnelle 50 000 euros
°préjudice d'établissement 5 000 euros
°préjudice d'agrément 50 000 euros
°assistance tierce personne 2 000 euros
-Déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie
-Dire que la somme allouée à titre de provision, sera versée à la victime par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui en récupérera le montant auprès de l'employeur
-Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
-Condamner la société [4] aux entiers frais et dépens.
Le conseil de Mme [Y] [W] fait état de ce que dès le mois de décembre et malgré le port de gants, Mme [Y] [W] a commencé à voir ses bras devenir rouges avec des démangeaisons jusqu'à devenir noirs du fait de l'utilisation de produits nocifs de nettoyage de sorte que le 12 décembre 2019 elle a déclaré un accident de travail auprès de son employeur. Il précise qu'à cette date les brûlures ont atteint leur paroxysme avec nécroses et ulcères d'entretien à chacun des salariés sur une journée.
Il considère que la conscience du danger s'induit de l'utilisation de produits nocifs ; il considère que la société [4] n'a pas pris les mesures nécessaires notamment en ne dispensant pas la formation prévu pourtant au DUER à l'utilisation des produits chimiques d'entretien à chacun des salariés.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [4] sollicite de :
A titre principal,
-Débouter Mme [Y] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce que la faute inexcusable n'est pas démontrée
-Constater que l'accident dont a été victime Mme [Y] [W] n'est pas dû à la faute inexcusable de la société [4]
-Constater que la société [4] n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité
En conséquence débouter Mme [Y] [W] de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une faute inexcusable
-Limiter la mission de l'expert aux dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, sous réserve de la consolidation de son état de santé
-Débouter Mme [Y] [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
Le conseil de la société [4] précise que cette société utilise deux types de produits, l'un pour assurer l'hygiène de ses locaux et aménagements mobiliers dénommé SUMA BAC et l'autre pour procéder au lavage de la vaisselle dénommé SUMA LIGHT D1.2. Le produit SUMA BAC est un produit de type dégraissant, bactéricide qui est utilisé pour le nettoyage des sols, des armoires, des vestiaires, des vitrines boissons et des comptoirs de vente et vitrines réfrigérées ; il nécessite l'utilisation de gants néoprène qui sont mis à disposition. Le produit SUMA LIGHT D1.2 est un liquide utilisé pour le lavage manuel de la vaisselle et des ustensiles de cuisine, son utilisation ne nécessite pas de gants. Or, il s'avère que contrairement au protocole de nettoyage applicable, clairement affiché dans les locaux de la société [4], Mme [Y] [W] a utilisé pour procéder au lavage de la vaisselle, le produit SUMA BAC au lieu d'utiliser le produit SUMA LIGHT D1.2. Elle a ainsi utilisé le mauvais produit à un usage qui n’était pas celui auquel il était destiné et l'a utilisé sans porter les gants pourtant nécessaires. Dès lors la société [4] ne pouvait donc avoir conscience du danger auquel s'est exposé Mme [Y] [W] en ne respectant pas les consignes claires et précises qui lui avait été données.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la Caisse sollicite de :
- Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la faute inexcusable
Dans l'hypothèse où elle serait retenue
- condamner l'employeur à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l'avance
- condamner la société [4] au paiement des éventuels frais d'expertise, les conséquences de la majoration de rente ainsi que le versement des sommes avancées au titre de l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime
- dire que l'employeur devra communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque faute inexcusable.
L'affaire a été plaidée le 5 septembre 2024 en présence des parties et mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d'observer qu'il résulte des écritures de Mme [Y] [W] que la date du 12 décembre 2019 ne correspond pas à la date de survenance d'un événement précis à l'origine de ses lésions cutanées mais à la date à laquelle elle a déclaré à son employeur les lésions cutanées qu'elle déclarait avoir constatées depuis le début du mois de décembre (alors qu'elle avait été embauchée le 19 novembre précédent) et qui ne cessaient de s'aggraver.
Si la prise en charge s'est faite au terme d'une déclaration d'accident du travail non contestée, il en résulte que Mme [Y] [W] n'est pas en capacité de dater précisément le jour de l'événement à l'origine de ses lésions alors même qu'il ne peut être exclu que ce soit une exposition répétée à un produit qui soit à l'origine de ses lésions.
En l'espèce, la société [4] ne conteste pas le fait que ce soit un produit utilisé au sein de son établissement qui soit à l'origine des blessures de Mme [Y] [W] ; la société [4] consent avec Mme [Y] [W] que le produit en cause est nécessairement le SUMA BAC. Il semble que ce consensus résulte de ce que le SUMA BAC est plus corrosif que le SUMA LIGHT D1.2, alors que si Mme [Y] [W] est victime d'une allergie (ce qui ne peut être exclu, étant la seule à avoir déclaré de telles lésions), le phénomène allergique peut résulter de n'importe quel produit.
Par contre, les parties s'opposent sur les circonstances ayant mis en contact Mme [Y] [W] avec le SUMA BAC.
Mme [Y] [W] fait état de ce que l'accident ne serait pas survenu à l'occasion de la plonge autrement dit du nettoyage de la vaisselle mais à l'occasion du nettoyage de la plonge elle même autrement dit du bac de plonge qui se fait grâce au SUMA BAC à l'aide de la centrale de nettoyage et de désinfection.
La société [4] fait état de ce que l'accident se serait produit à l'occasion de la plonge autrement dit du nettoyage de la vaisselle qui se fait normalement avec du SUMA LIGHT D1.2 et sans usage de gants alors que Mme [Y] [W] aurait utilisé par erreur du SUMA BAC en lieu et place du SUMA LIGHT D1.2.
Or en l'espèce, les photographies des avant bras de Mme [Y] [W] témoignent de lésions à hauteur de la partie haute des avant bras, c'est-à-dire au dessus de la partie des bras protégés quand usage de gants ; il peut donc s'en déduire que Mme [Y] [W] portait des gants à défaut de quoi les mains et le début des avant bras auraient été atteints.
Par ailleurs, il apparaît improbable que Mme [Y] [W] ait fait la vaisselle avec du SUMA BAC qui est un produit utilisé par pulvérisation.
En effet, il résulte des pièces versées au débat que le SUMA BAC est un produit conditionné dans un bidon de 5 litres mais n'est pas destiné à être utilisé pur ; ainsi le bidon est placé sur un support qui se trouve sous une centrale dite de nettoyage et de désinfection et dans lequel un tuyau est plongé. Une buse d'aspiration aspire le produit qui est dilué à 1% avec de l'eau lors des opérations de nettoyage ; le produit ressort sous forme de pulvérisation.
Ainsi, il apparaît peu compréhensible qu'un produit certes nocif mais dilué à 1% et pulvérisé sur les parois de la plonge ait pu provoquer des brûlures aussi intenses sur les deux bras qui plus est sur le haut des avant bras qui n'ont pas vocation à entrer en contact avec le produit à défaut d'immersion des bras.
D'ailleurs la pièce 6 de la société [4] qui est la fiche de données de sécurité du produit (page 4/13) précise que si le produit est utilisé en utilisant des systèmes de dosage spécifique sans risque d'éclaboussures ou de contact cutané direct (ce qui correspond au descriptif fait par Mme [Y] [W] puisqu'elle fait état de l'utilisation de la centrale de nettoyage et non de la manipulation du bidon contenant le produit pur) " l'équipement de protection personnelle tel que décrit dans cette section (à savoir lunettes de protection et gants de protection), n'est pas nécessaire " ; de fait en cas de manipulation du produit dilué il n'est prévu aucune exigence particulière et simplement le rinçage et séchage des mains même si la société [4] a pu décider néanmoins en cas d'utilisation de la centrale, l'usage de gants.
Dès lors, même si le lien entre l'activité professionnelle et les lésions apparaît très probable, l'origine des lésions de Mme [Y] [W] apparaît insuffisamment déterminée dans le cadre d'un accident du travail dont les circonstances sont imprécises.
Mme [Y] [W] sera donc déboutée de ses demandes et ce faisant condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe
- DEBOUTE Mme [Y] [W] de l'intégralité de ses demandes.
- CONDAMNE Mme [Y] [W] aux éventuels dépens.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La Greffière La Présidente
Jessica FRULEUX Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
- 1 ccc Mme [W]
- 1 ccc Me POPU
- 1 ccc SAS [4]
- 1 ce Me MASSON
- 1 ce CPAM de [Localité 7] [Localité 6]
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