Texte intégral
22/12/2023
ARRÊT N°2023/481
N° RG 22/01672 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYKK
FCC/AR
Décision déférée du 17 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00652)
Section ENCADREMENT - BONIN JM
[O] [T]
C/
S.A.S. WESCO AIRCRAFT FRANCE
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 22/12/23
à Me Marjorie VELLA-LAFAGE
Me Thomas FERNANDEZ-BONI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. WESCO AIRCRAFT FRANCE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et E.BILLOT, vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F.CROISILLE-CABROL, conseillère
E.BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [T] a été embauché par la SAS Wesco Aircraft France selon contrat à durée indéterminée daté du 23 octobre 2018 à effet du 14 janvier 2019, par la SAS Wesco Aircraft France, en qualité de business development manager. Il était stipulé un forfait-jours annuel de 218 jours.
Les parties indiquent qu'en réalité, le contrat de travail a pris effet au 26 novembre 2018 ; les bulletins de paie mentionnent cette même date.
La convention collective nationale de la métallurgie des ingénieurs et cadres est applicable.
M. [T] a été en RTT, congé sans solde et congés payés du 25 juillet au 9 août 2019. Il a repris le travail le lundi 12 août 2019.
Il a été placé en arrêt maladie du 3 au 7 septembre 2019 puis a repris le travail.
Par deux lettres remises en main propre datées du 11 septembre 2019, la SAS Wesco Aircraft France a convoqué M. [T] à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle du 19 septembre 2019, et l'a dispensé d'activité à compter du 12 septembre 2019 et jusqu'à la rupture effective du contrat de travail, ou au plus tard jusqu'au 25 septembre 2019. Par lettre remise en main propre datée du 25 septembre 2019, la société a prolongé la dispense d'activité jusqu'au 30 septembre 2019. La rupture conventionnelle n'a finalement pas abouti.
Par lettre remise en main propre du 30 septembre 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 8 octobre 2019, puis reporté au 16 octobre 2019. La SAS Wesco Aircraft France a maintenu le paiement du salaire pendant la dispense d'activité.
M. [T] a été de nouveau placé en arrêt maladie, du 7 au 20 octobre 2019.
Par LRAR du 25 octobre 2019, M. [T] a été licencié pour insuffisance professionnelle. Il a été dispensé de l'exécution de son préavis de 3 mois, qui lui a été rémunéré. La relation de travail a pris fin au 25 janvier 2020.
Le 27 mai 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour dispense d'activité vexatoire et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé que les insuffisances reprochées à M. [T] sont consécutives d'une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement, que le licenciement de M. [T] est dépourvu de caractère abusif et doté d'une cause réelle et sérieuse, que le contrat a été exécuté de bonne foi dans le respect de l'obligation de sécurité et de santé de la SAS Wesco Aircraft France et que les conditions de rupture n'étaient pas vexatoires,
- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu équitablement à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance.
M. [T] a relevé appel de ce jugement le 29 avril 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [T] demande à la cour de :
- infirmer intégralement le jugement en ce qu'il a jugé que les insuffisances reprochées à M. [T] sont consécutives d'une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement, que le licenciement est dépourvu de caractère abusif et doté d'une cause réelle et sérieuse, que le contrat a été exécuté de bonne foi dans le respect de l'obligation de sécurité et de santé de la SAS Wesco Aircraft France et que les conditions de rupture n'étaient pas vexatoires, a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, dit qu'il n'y avait pas lieu équitablement à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance,
- relever que l'employeur à son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale du salarié, que la SAS Wesco Aircraft France par l'intermédiaire de M. [R] [C] a fait subir à M. [T] des faits de harcèlement, qu'elle a exécuté le contrat de manière déloyale et de mauvaise foi, créant ainsi un préjudice distinct à M. [T], que les dispenses d'activité émises dans le cadre de la négociation de la rupture conventionnelle ont un caractère vexatoire, que le licenciement de M. [T] du fait du harcèlement infligé par la SAS Wesco Aircraft France est nul, ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
- faire échec au barème issu des ordonnances Macron,
- condamner la SAS Wesco Aircraft France à payer à M. [T] les sommes suivantes :
* 23.332 € en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à son obligation légale de sécurité,
* 15.000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral,
* 17.499,99 € en réparation du préjudice subi du fait de la déloyauté de l'employeur,
* 17.499 € en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire des dispenses d'activité alors que le contrat de travail était en cours,
* 46.664 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, soit 8 mois de salaire, ou à titre subsidiaire 46.664 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou à titre infiniment subsidiaire si le barème Macron devait s'appliquer, 8.749,99 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif du licenciement,
* 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté en 1ère instance la SAS Wesco Aircraft France de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner la SAS Wesco Aircraft France aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Wesco Aircraft France demande à la cour de :
- déclarer la société recevable et bien fondée en ses écritures,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les insuffisances reprochées à M. [T] étaient consécutives d'une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement, que le licenciement était dépourvu de caractère abusif et doté d'une cause réelle et sérieuse, que le contrat avait été exécuté de bonne foi, dans le respect de l'obligation de sécurité et de santé de la société et que les conditions de rupture n'étaient pas vexatoires, débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu équitablement à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [T] au paiement à la SAS Wesco Aircraft France, en application de l'article 700 du code de procédure civile, des sommes de 2.500 € pour les frais relatifs à la première instance et 2.500 € pour les frais relatifs à la présente instance,
- condamner M. [T] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 31 octobre 2023.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement :
L'insuffisance professionnelle consiste en l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'existence d'une négligence ou d'une mauvaise volonté de sa part.
Pour caractériser une cause de licenciement, l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l'entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d'un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l'embauche, les conditions de travail, l'ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue.
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l'article L 4121-1, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
L'article L 1222-6 dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'Suite à notre entretien qui s'est tenu le 16 octobre 2019, et malgré les explications que vous nous avez apportées lors de cet entretien, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Les raisons qui ont conduit à prendre cette décision, et qui vous ont été exposées lors de cet entretien, sont les suivantes.
Tout d'abord, nous vous rappelons que vous avez été embauché le 26 novembre 2018 en qualité de business development manager.
A ce titre, il vous appartenait de faire croître le chiffre d'affaires et réaliser des ventes à haute valeur ajoutée, tout en développant les relations et répondre aux attentes des clients. Cela nécessitait d'être proactif dans la recherche, l'identification, le développement et la conclusion de nouvelles opportunités qui correspondent au mieux à la stratégie actuelle et future de Wesco.
En outre, votre niveau de qualification et d'expérience aurait dû permettre une augmentation constante du quota des ventes.
Or, depuis plusieurs mois, la qualité de votre travail n'est pas conforme avec celle requise par vos fonctions et vos engagements contractuels notamment du fait de nombreuses négligences.
Lors de votre rencontre avec votre nouveau supérieur hiérarchique, M. [R] [C], le 16 juin 2019, celui-ci a relevé votre faible nombre de rendez-vous clients et vous avez déclaré n'être pas sûr de vos comptes. Le 26 juin 2019, Monsieur [C] a approuvé les comptes avec vous et vous a envoyé une liste de comptes clients à traiter.
A la réunion de vente du 17 juillet 2019, vous êtes arrivé sans préparation, avec une présentation insuffisante et un pipeline de très faible valeur. Il a été discuté avec vous de la manière dont vous deviez augmenter votre chiffre d'un million de dollars.
C'est ainsi que nous vous avons demandé de suivre une formation en analyse de rentabilisation (le 19 juillet 2019) et une formation de remise à niveau sur l'outil interne de gestion de la relation client, ci après « CRM » (le 12 août 2019) car votre CRM était très faible avec de nombreuses inexactitudes.
Pour autant, le 13 août 2019, alors que votre supérieur hiérarchique vous avait pourtant demandé à plusieurs reprises de mettre à jour le CRM, celui-ci contenait encore beaucoup de données inexactes.
Le 19 août 2019, vous nous avez indiqué que vous ne conclurez aucune affaire au cours du trimestre - ni ad hoc ni LTA. Sur une période de 9 mois, vous n'avez donc conclu aucune vente.
Ce même jour, votre supérieur hiérarchique vous a envoyé un courriel approfondi sur les possibles nouvelles opportunités et vous a informé, une nouvelle fois, de l'inexactitude et de l'importance d'augmenter considérablement votre pipeline.
Par la suite, en date du 23 août 2019, vous avez pu discuter avec M. [C] afin de faire une mise au point sur vos performances. Au cours de cet entretien il vous a été rappelé les directives à suivre et les objectifs à atteindre. Ces objectifs incluaient notamment la mise à jour avec exactitude du CRM, de rendre les rapports d'activité requis dans les délais ainsi que de rendre les rapports de visite dans les 48 heures suivant la visite.
Malgré cela, le lendemain, vous n'êtes pas parvenus à soumettre vos rapports, lesquelles manquaient sensiblement de données.
Le 27 août, votre supérieur vous informait que vous n'aviez pas, comme requis, mis à jour l'application Smart Shee, ni même fourni d'informations dans le CRM depuis plus de 4 semaines.
Cette même semaine, vos rapports étaient de nouveau soumis postérieurement aux délais fixés, et, ce, pour la troisième semaine consécutive sans pouvoir produire de motif légitime. Ces rapports n'étaient, en outre, toujours pas satisfaisants en termes qualitatif.
Suite à cela, le 30 août, votre supérieur hiérarchique décidait de fixer avec vous chaque vendredi un appel téléphonique afin que vous puissiez échanger sur vos missions et poser vos questions.
Le 2 septembre, un courriel vous a été envoyé sur les inexactitudes du CRM et du faible nombre de clients. Ce nouveau rappel sur la nécessité d'améliorer votre performance n'a toutefois pas eu d'impact positif.
Le même jour, votre supérieur vous rappelait également par email que vous étiez tenu de mettre à jour le CRM avant le 30 août, ce qu'il n'avait pas fait même après des rappels et le soutien apporté.
Enfin, le 3 septembre 2019, lorsque Mme [Z] [X], responsable des ressources humaines, vous a contacté concernant ces insuffisances et plus particulièrement afin d'évoquer les rapports et les visites, vous avez admis que les réunions clients n'avaient en réalité pas eu lieu. ll vous a été notamment expliqué que vos 2 à 3 visites par semaine n'étaient à l'évidence pas suffisantes et que leur nombre devait être augmenté.
Il vous appartenait alors de tout mettre en oeuvre pour remédier à ces lacunes extrêmement préjudiciables à la qualité de votre travail mais également à l'image de la société.
Or, force est de constater que vous avez persisté dans votre attitude et n'avez pas fait les efforts nécessaires afin d'aboutir à l'amélioration escomptée.
Compte tenu des efforts déployés par la société pour vous aider à redresser la situation, et la patience dont nous avons fait preuve à votre égard, nous n'avons pas constaté d'amélioration, alors même que le marché sur lequel nous évoluons nécessite de votre part une attitude beaucoup plus réactive et proactive.
Les insuffisances professionnelles précitées, à savoir notamment une mauvaise performance continue en termes de ventes, ainsi que des rapports tardifs, l'absence de mises à jour du CRM, sont donc particulièrement préjudiciables aux intérêts de l'entreprise.
L'ensemble de ces raisons nous conduit à mettre fin à votre contrat de travail.'
M. [T] soutient :
- à titre principal, que son licenciement est nul en raison d'un harcèlement moral ce qui justifie des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- à titre subsidiaire, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité et de son obligation d'exécution déloyale du contrat de travail, et du caractère mal fondé des griefs, ce qui justifie des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande en outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, des dommages et intérêts pour déloyauté et des dommages et intérêts pour dispense d'activité vexatoire.
Dans les motifs de ses conclusions, la SAS Wesco Aircraft France demande le 'rejet' des demandes au titre du harcèlement moral au visa de l'article 70 du code de procédure civile, faute de lien suffisant avec les demandes initiales. Toutefois, elle ne soulève pas de fin de non-recevoir dans le dispositif où elle se borne à solliciter la confirmation du jugement, qui n'a pas statué sur cette fin de non-recevoir et a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes. Ainsi, la cour n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir.
Sur le fond, M. [T] se plaint d'un harcèlement moral commis par M. [R] [C], regional sales manager, entre le 12 août 2019 (date à laquelle M. [T] a repris le travail après ses congés payés) et le 2 septembre 2019 (dernier jour travaillé avant son premier arrêt maladie débutant le 3 septembre 2019). Il affirme avoir reçu, à partir du 12 août 2019, des pressions de M. [C] pour remettre ses comptes-rendus de visites, alors qu'il n'avait reçu une liste de clients que fin juin 2019, liste au demeurant incomplète et non actualisée, avant que M. [C] ne lui demande d'annuler les rendre-vous pris, et ce, afin de 'le faire craquer' et de l'obliger à négocier une rupture conventionnelle 'indécente'.
Il convient au préalable de noter que M. [C] était basé à [Localité 4] (Sussex, Royaume-Uni) tandis que M. [T] était basé à [Localité 5], de sorte que les échanges avaient lieu surtout par mail et téléphone. Il ressort des échanges de mails à partir du 12 août 2019 - mails en anglais, traduits en français - que M. [C] demandait simplement à M. [T] à être informé sur son activité ; les échanges avaient lieu sur un ton professionnel et courtois et ne révélaient pas de pressions de la part de M. [C] qui exerçait son pouvoir de direction et de contrôle. Quant à l'annulation de rendez-vous, elle a eu lieu dans le cadre de la dispense d'activité notifiée le 11 septembre 2019 en vue d'une rupture conventionnelle. Les pièces versées n'établissent pas de pressions de la part de M. [C] pour imposer à M. [T] une rupture conventionnelle.
Les éléments présentés par M. [T] pris dans leur ensemble ne sont pas de nature à laisser supposer un harcèlement moral et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes au titre du harcèlement moral.
S'agissant des griefs d'insuffisance professionnelle, la cour relève que :
- alors que M. [T] avait réclamé à la SAS Wesco Aircraft France une liste de clients par mail du 31 janvier 2019, la SAS Wesco Aircraft France ne lui a communiqué une première liste de clients que par mail du 18 mars 2019 tout en indiquant qu'aucun client ne lui était attribué actuellement ; par mail du 10 avril 2019, M. [T] a demandé à M. [H], VP business development, des précisions en vue de développer la branche chimie et suggéré des pistes de développement et des contacts, mais M. [H] a répondu qu'ils verraient cela lors de leur réunion en mai ; par mail du 3 juin 2019, M. [T] a envoyé à M. [C] une liste de clients français qu'il avait lui-même établie, sans réponse de ce dernier ; par mail du 25 juin 2019, M. [C] a adressé à M. [T] une nouvelle liste de clients ;
- la SAS Wesco Aircraft France ne justifie pas avoir notifié à M. [T] des objectifs chiffrés avant le mail du 16 juillet 2019 dans lequel M. [C] fixait à M. [T] un objectif 2019 de 750.000 € ; en effet, le contrat de travail ne mentionnait aucun objectif ; quant à la fiche de poste versée - la SAS Wesco Aircraft France indiquant qu'elle contenait des objectifs non chiffrés - elle est rédigée en anglais et n'est pas traduite en français, elle est donc inexploitable ;
- le power point établi par M. [T] et présenté lors de la réunion d'équipe du 17 juillet 2019, qui serait selon l'employeur très insuffisant, ne peut pas non plus être analysé par la cour, étant en anglais, non traduit en français ;
- si, du fait de son expérience dans l'aéronautique et de son autonomie, M. [T] bénéficiait d'une certaine latitude pour développer l'activité en France, il demeure qu'il était en droit d'attendre de l'employeur la fixation d'objectifs précis et un dialogue sur ses propositions de développement, or la société est restée taisante ou évasive pendant plusieurs mois ;
- en juillet et août 2019, MM. [C] et [T] ont échangé des mails, M. [C] demandant à M. [T] de rendre compte de son activité, et M. [T] lui apportant des réponses circonstanciées et lui adressant des rapports de visites ; ces mails se sont multipliés pendant la 2e quinzaine d'août 2019, après le retour de congés du 12 août 2019 de M. [T] ; il demeure que la période estivale était peu propice aux affaires ;
- par mail du 23 août 2019, M. [C] a adressé à M. [T] un formulaire à remplir et comportant 4 tâches à accomplir et a annoncé un plan d'action commun à suivre dans les 6 prochaines semaines, avec une réunion téléphonique hebdomadaire, plan d'action que M. [C] a confirmé par mail du 27 août 2019 ; or, la SAS Wesco Aircraft France n'a pas attendu la fin du plan d'action de 6 semaines puisque, dès le 11 septembre 2019, au retour du congé maladie de M. [T] du 3 au 7 septembre 2019, elle l'a dispensé d'activité et envisagé une rupture conventionnelle, avant d'engager une procédure de licenciement le 30 septembre 2019 ; même si elle n'était pas satisfaite des premiers retours de M. [T], qu'elle jugeait tardifs et insuffisants, il demeure qu'elle devait laisser le plan d'action arriver à son terme et donner à M. [T] la possibilité de compléter et d'améliorer les données CRM.
Infirmant le jugement, la cour juge donc que le licenciement pour insuffisance professionnelle était sans cause réelle et sérieuse.
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant moins d'une année d'ancienneté au jour de la notification du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est au maximum d'un mois de salaire brut - et non pas d'1,5 mois comme l'affirme M. [T].
M. [T] demande à la cour d'écarter ce barème sans toutefois viser aucun fondement juridique ; ce barème sera appliqué.
Né le 10 juin 1963, M. [T] était âgé de 56 ans lors du licenciement ; il justifie avoir été au chômage jusqu'en janvier 2021.
Compte tenu d'un salaire brut de 5.833,33 €, il lui sera alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 5.800 €.
M. [T] se plaint d'un non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur qui l'aurait pendant plusieurs mois laissé livré à lui-même sans lui donner les moyens d'exercer sa mission, avant de l'accabler de reproches et de faire pression sur lui pour une rupture conventionnelle. Toutefois, il n'a pas alerté le médecin du travail sur sa situation et ne justifie pas d'un lien entre ses conditions de travail et ses deux arrêts maladie de septembre et octobre 2019. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Quant à la déloyauté contractuelle, M. [T] invoque les mêmes faits et ajoute que l'investisseur américain Platinium Equity qui a racheté le groupe Wesco a voulu se débarrasser des salariés français pour exporter son activité en Pologne et que l'employeur 'a fait une certaine discrimination', notamment sur les comptes-rendus qui n'ont été demandés qu'à M. [T]. Néanmoins, M. [T] ne justifie pas d'une volonté de la société de se débarrasser des salariés français ni de ruptures des contrats de travail d'autres salariés en même temps que lui, la SAS Wesco Aircraft France affirmant de son côté que des licenciements pour motif économique n'ont eu lieu que fin 2020 dans le cadre de la crise sanitaire frappant le secteur de l'aéronautique. M. [T] ne précise pas sur quel critère il aurait été victime 'd'une certaine discrimination' et d'ailleurs il ne l'évoque que comme un élément composant la déloyauté contractuelle. Enfin, M. [T] ne démontre pas que les faits déjà examinés dans le cadre du licenciement lui auraient causé un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour déboutera M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté, par confirmation du jugement.
Enfin, M. [T] se plaint d'une dispense d'activité vexatoire en septembre 2019, ayant dû annuler les rendez-vous pris avec les clients dans le cadre des négociations en vue d'une rupture conventionnelle humiliante où l'employeur ne proposait qu'une indemnité représentant 3 mois de salaire. Si les conditions de rupture conventionnelle n'étaient nullement vexatoires, la SAS Wesco Aircraft France proposant une indemnité très supérieure au montant de l'indemnité de licenciement et même de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle M. [T] pouvait avoir droit, il demeure que la dispense d'activité a duré plus d'un mois et demi et qu'elle a eu pour conséquence que M. [T] a été contraint d'annuler les rendez-vous qu'il avait pris ce qui était de nature à le placer en porte-à-faux envers les clients, et ce qui confère à la dispense d'activité un caractère vexatoire. Ces circonstances justifient des dommages et intérêts de 1.500€, le jugement étant infirmé de ce chef.
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ses frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié soit 2.000 €.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [O] [T] était sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Wesco Aircraft France à payer à M. [O] [T] les sommes suivantes :
- 5.800 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 € de dommages et intérêts pour dispense d'activité vexatoire,
- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Wesco Aircraft France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Wesco Aircraft France aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
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