Cour de cassation, 26 novembre 1998. 96-15.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.223
Date de décision :
26 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ... anciennement et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de la Banque Indosuez, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Banque Indosuez, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 1996), que M. Y... et les époux X... se sont portés cautions de prêts consentis à une société par la Banque Indosuez ; que celle-ci a assigné, devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins de paiement de différentes sommes, M. Y... qui a alors appelé en garantie les époux X... ; que les époux X... ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, M. Y... et le notaire rédacteur de l'acte de caution aux fins de nullité de cet acte ; que le tribunal de commerce a refusé de joindre l'instance opposant la banque à M.
Y...
et celle relative à l'appel en garantie et a condamné M. Y... à payer diverses sommes à la banque ;
que M. Y... a fait appel de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer et de l'avoir condamné, alors que, selon le moyen, la décision de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, n'est soumise à aucune condition légale ; qu'il en va notamment ainsi lorsque la demande de sursis à statuer, formée par le défendeur à une action principale, tend à lui permettre d'obtenir par une même décision, la condamnation de garants à le relever partiellement indemne des condamnations mises à sa charge ; qu'en refusant de prononcer un tel sursis pour la raison que la décision, dans l'attente de laquelle il lui était demandé de surseoir à statuer, devait se prononcer sur la validité des engagements des garants et n'avait aucune influence sur l'action dirigée contre le défendeur principal, la cour d'appel s'est fondée sur un motif de droit erroné et a omis d'exercer le pouvoir d'appréciation que la loi lui reconnaît en violation des articles 378 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors que, l'appel en garantie incident a pour objet de permettre au défendeur à l'action principale d'obtenir, par une même décision, la condamnation de ses garants à le relever totalement ou partiellement indemne des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au titre de l'action principale ; que M. Y..., après avoir formé, devant la juridiction consulaire saisie de l'action principale dirigée contre lui par la Banque Indosuez, un appel en garantie incident dirigé contre les époux X..., avait demandé à la juridiction saisie de cette action de surseoir à statuer dans l'attente de la décision civile, devant se prononcer sur la validité de l'engagement des époux X..., invoqué à l'appui de l'appel en garantie ; qu'en refusant de prononcer un tel sursis à statuer en raison de l'absence d'influence de la décision à intervenir sur l'action principale, la cour d'appel a méconnu l'objet même de l'appel en garantie et violé l'article 334 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer réclamé dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice relevant du pouvoir laissé par la loi à la discrétion des juges du fond, l'arrêt échappe de ce chef au contrôle de la Cour de Cassation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à une amende civile, alors, selon le moyen, que l'existence d'un pouvoir discrétionnaire reconnu au juges du fond fait obstacle à ce qu'une partie qui exerce une voie de recours ait la faculté de porter une appréciation fiable sur les chances de succès de son recours et que le seul rejet de celle-ci suffise à caractériser la faute dans l'exercice des voies de droit ; qu'en justifiant dès lors la condamnation de M. Y... par le caractère prétendument manifestement infondé de sa demande bien que celle-ci relevait du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, et que son rejet ne pouvait être justifié par des motifs de droit prévisibles, la cour d'appel a violé l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que M. Y... a fait appel alors que la décision à intervenir était manifestement insusceptible d'avoir une quelconque influence sur l'issue de l'instance, ce qui lui avait été déjà indiqué par une ordonnance du premier président statuant en référé ;
que la cour d'appel a pu déduire de cette constatation que M. Y... avait détourné l'appel de sa finalité dans un but dilatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Banque Indosuez la somme de 12 000 francs ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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