Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-12.461
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.461
Date de décision :
1 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10509 F
Pourvoi n° N 19-12.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
La société Smithers-Oasis France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.461 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme A... J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Smithers-Oasis France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Smithers-Oasis France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Smithers-Oasis France et la condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Smithers-Oasis France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme J... est dépourvu de cause économique réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Smithers Oasis France à lui payer les sommes de 8.370 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et 70.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'il est constant que Madame A... J... a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 23 septembre 2015 ; attendu que ce contrat lui ayant été proposé le 17 septembre 2015, son acceptation a entraîné la rupture du contrat de travail au terme du délai de réflexion de 21 jours dont elle disposait, soit le 8 octobre 2015 ; attendu que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié, en application des premiers textes susvisés, lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; attendu en l'espèce que l'employeur a motivé la proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle par le déménagement définitif du siège social de l'entreprise et son refus de mutation ; attendu que la lettre de licenciement reprend les mêmes motifs en précisant que le déménagement du siège social de l'entreprise intervient dans le cadre d'une réorganisation "visant notamment à optimiser [les] coûts et à améliorer la synergie du personnel", le refus de sa mutation et l'absence de possibilités de reclassement ; attendu que la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail se limitant au Bas-Rhin, la mutation de la salariée dans l'Aude, soit à plus de 900 kilomètres de Strasbourg dans un autre bassin d'emploi, constituait une modification de son contrat de travail ; attendu que le seul refus par la salariée d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; attendu que la rupture du contrat de travail résultant du refus par cette dernière d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ; attendu que l'employeur n'a pas allégué que la réorganisation de l'entreprise qui justifiait cette mutation résultait de difficultés économiques, de mutations technologiques ou était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise afin de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; attendu que la lettre de proposition du contrat de sécurisation professionnelle est silencieuse sur ce point tandis que la lettre de licenciement fait état d'une réorganisation ayant pour finalité une optimisation des coûts et l'amélioration de la synergie du personnel, ce qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 1233-3 du code du travail ; attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ; attendu que, statuant à nouveau, il convient de dire que le licenciement de Madame A... J... est dépourvu d'une cause économique réelle et sérieuse ; attendu que l'employeur doit être condamné à lui payer les sommes de 8370 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis car l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle est sans cause en l'absence d'une cause économique réelle et sérieuse de licenciement, 837 € au titre des congés payés afférents et 70 000 € à titre de dommages et intérêts majorées des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ; attendu que, compte tenu de l'ancienneté de la salariée lors de la rupture du contrat de travail (21 ans), de son âge (53 ans) et des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi, cette dernière somme répare intégralement le préjudice subi » ;
1. ALORS QUE le document écrit par lequel l'employeur informe le salarié, avant qu'il accepte le contrat de sécurisation professionnelle, du motif du licenciement envisagé est soumis aux mêmes exigences de motivation qu'une lettre de licenciement et est en conséquence suffisamment motivé s'il fait état d'une réorganisation de l'entreprise entraînant une mutation, refusée par le salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Smithers Oasis France a remis à Mme J..., le 17 septembre 2015, lorsqu'elle lui a proposé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, une lettre expliquant que la procédure de licenciement pour motif économique dont elle faisait l'objet était « motivée par le déménagement définitif du siège social de notre société de Strasbourg à Saint Martin Lalande impliquant le transfert des salariés en poste à Strasbourg » et le « refus de mutation » de la salariée ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'a pas « allégué que la réorganisation de l'entreprise (
) résultait de difficultés économiques, de mutations technologiques ou était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité », la lettre de proposition du contrat de sécurisation professionnelle étant silencieuse sur ce point, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail ;
2. ALORS QUE lorsque le salarié a été informé par écrit, avant qu'il accepte le contrat de sécurisation professionnelle, que le licenciement est motivé par une réorganisation entraînant une mutation qu'il a refusée, le juge doit rechercher si cette réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Smithers Oasis France soutenait que le regroupement des activités de l'entreprise sur le site de [...] et le déménagement du siège social sur ce site était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, au regard notamment de « la baisse de chiffre d'affaires avérée, des prévisions et du déficit sur le bilan 2014 » (conclusions visées par la cour d'appel, p. 14) ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette réorganisation n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, au motif inopérant que cette précision ne figurait pas sur la lettre de proposition du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail.
3. ALORS QU' en cas d'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, seul l'écrit motivé remis ou adressé au salarié avant cette acceptation fixe les limites du litige ; qu'en retenant encore, pour dire que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement, qui avait été adressée à la salariée après qu'elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, fait état d'une réorganisation ayant pour finalité une optimisation des coûts et l'amélioration de la synergie du personnel, ce qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 1233-3 du code du travail, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail ;
4. ALORS, AU SURPLUS, QU' est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état d'une réorganisation de l'entreprise et de son incidence sur l'emploi ; qu'il importe peu qu'elle n'emploie pas le terme de sauvegarde de la compétitivité, mais explicite cette réorganisation par des objectifs de rationalisation ou d'économie qui ne sont pas incompatibles avec un tel motif ; qu'en considérant, en l'espèce, que le licenciement de la salariée était dénué de cause réelle et sérieuse, dès lors que la lettre de licenciement faisait état d'une réorganisation ayant pour finalité une optimisation des coûts et une amélioration de la synergie du personnel, ce qui ne correspond à aucun des motifs prévus par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail ;
5. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les écrits des parties ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que l'employeur n'avait pas « allégué » dans ses conclusions soutenues à l'audience que la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, ce qui était pourtant expressément soutenu dans les conclusions d'appel (p. 14) de la société Smithers Oasis France visées par la cour et soutenues à l'audience (arrêt, p. 3), elle aurait dénaturé ces conclusions et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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