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Cour de cassation, 02 mars 1993. 90-40.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.924

Date de décision :

2 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Loireumat, dont le siège social est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Louis Y..., demeurant à Boutry X... Les Ribouts (Eure-et-Loir), Châteauneuf-en-Thymerais, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Béraudo, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Loireumat, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 1989), M. Y... a été employé par la société Loireumat du 13 mai 1974 au 26 mai 1978 puis, à compter du 17 mai 1982, en qualité de chauffeur poids lourds ; qu'à la suite de deux accidents matériels survenus les 29 octobre et 4 novembre 1987, il a été licencié pour faute grave ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... les indemnités liées à la rupture du contrat de travail et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en se bornant à relever que le premier accident s'était produit quand le véhicule était embourbé et que le second accident était plutôt dû à l'inadaptation du véhicule au transport des matériaux, sans rechercher, d'une part, si, dans le premier cas, le salarié ne s'était pas mis lui-même dans une situation propice à créer un dommage au camion qui lui était confié, et sans rechercher, d'autre part, si, dans le second cas, le salarié, invoquant une prétendue inadaptation de son poids lourd au travail demandé, n'avait pas alors le devoir de ne pas l'accomplir, ou du moins d'en avertir son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises, a estimé que ces deux accidents n'étaient pas imputables au conducteur ; que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les faits souverainement constatés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Loireumat, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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