Cour de cassation, 12 février 1991. 89-20.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.209
Date de décision :
12 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvie X..., demeurant à Pontoise (Val-d'Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de :
1°/ M. Jean-Marie Y..., demeurant à Saint-Ouen l'Aumône (Val-d'Oise), ...,
2°/ la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français (MACSF), dont le siège est à Paris (17e), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mlle X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y... et de la MACSF, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 24 décembre 1990, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette cour, a déclaré au nom de Mlle X... se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 juin 1989 au profit de M. Jean-Marie Y... et de la MACSF ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à Mlle X... de son désistement du pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers M. Y... et la MACSF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.
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