Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/554
Rôle N° RG 24/03941 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZLS
S.A. GMF ASSURANCES
C/
[S] [M]
[Y] [M]
[I] [X]
[G] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 11 avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06421.
APPELANTE
S.A. GMF ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [S] [M]
Agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [M], né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 14], décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 14]
née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [M]
Agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [M], né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 14], décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 14]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [I] [X]
Agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [M], né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 14], décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 14]
né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [G] [X]
Agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [M], né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 14], décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 14]
né le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
représentsé par Me Françoise BOULAN substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2014, monsieur [O] [M] a souscrit une 'garantie accidents et famille' option A auprès de la société d'assurances GMF, modifiée par avenant à effet au 28 septembre 2018.
Le 4 novembre 2021, M. [O] [M], âgé de 79 ans, a chuté dans l'escalier mécanique du métro Clary à [Localité 14] alors qu'il tentait de retenir son épouse qui l'accompagnait.
Il a été conduit par les pompiers à l'Hôpital [10] puis transféré à l'Hôpital de [12] où il a subi une intervention chirurgicale.
Le [Date décès 1] 2021, il est décédé des suites d'un arrêt cardiorespiratoire.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 16 décembre 2022, mesdames [Y] et [S] [M] et messieurs [I] et [G] [X], es qualité d'ayants-droits de M. [O] [M], ont fait assigner la société d'assurances GMF et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'entendre condamner la société GMF assurances à leur verser une provision de 160 000 euros, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 avril 2023, ce magistrat a condamné la société d'assurances GMF à payer aux ayants-droit de M. [O] [M] les sommes de:
- 80 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il a notamment considéré :
- qu'au vu du des éléments versés aux débats, l'obligation de la société d'assurances GMF n'était pas sérieusement contestable, ni contestée,
- que le montant de la provision devant être allouée aux demandeurs ne pouvait excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond notamment,
- qu'il existait des incertitudes quant à la prise en charge du préjudice d'accompagnement, cette question devant être tranchée par le juge du fond après analyse du contrat souscrit.
Selon déclaration reçue au greffe le 15 juin 2023, la société d'assurances GMF a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par arrêt du 30 janvier 2024, la cour a prononcé la radiation de l'affaire en raison de l'absence de mise en cause de la CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée en première instance, mais non intimée et non assignée en appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par acte du 15 février 2024, l'appelante a assigné en intervention forcée la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par conclusions transmises le 26 mars 2024, la GMF a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire, laquelle, après réenrôlement, a été fixée à l'audience du 25 juin 2024.
Par dernières conclusions transmises le 12 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
- l'a condamnée à verser à Mmes [Y] et [S] [M], Messieurs [I] et [G] [X], en qualité d'ayants-droit de M. [O] [M], une provision de 80 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices,
- l'a condamnée à payer à Mmes [Y] et [S] [M], Messieurs [I] et [G] [X], en qualité d'ayants-droit de M. [O] [M], la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et de déclarer irrecevable la demande de Mme [S] [M] tendant à obtenir la somme de 1 885,75 euros à titre provisionnel à valoir sur les frais d'obsèques,
puis, statuant à nouveau,
- d'accorder à Mme [S] [M] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- d'accorder à Mme [Y] [M] la somme de 11 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- d'accorder à M. [I] [X] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- d'accorder à M. [G] [X] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause, de :
- débouter les intimés de leurs demandes,
- débouter les intimés de leur demande de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance dans le cadre de la procédure d'appel,
- réserver les dépens d'instance.
Par dernières conclusions transmises le 3 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mmes [Y] et [S] [M], M. [I] [X] et M. [G] [X], agissant en qualité d'ayants-droit de M. [O] [M], demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la compagnie d'assurances GMF à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'infirmer en ce qu'elle a condamné la compagnie d'assurances GMF à leur payer une provision de 80 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices,
Et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société GMF à payer à Mme [S] [M], épouse de feu M. [O] [M], la somme de 40 000 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice d'affection,
- condamner la société GMF à payer à Mme [Y] [M], fille de feu M. [O] [M], la somme de 20 000 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice d'affection,
- condamner la société GMF à payer à M. [I] [X], petit-fils de feu M. [O] [M], la somme de 10 000 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice d'affection,
- condamner la société GMF à payer à M. [G] [X], petit-fils de feu M. [O] [M], la somme de 10 000 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice d'affection,
- condamner la société GMF à payer à Mme [S] [M], épouse de feu M. [O] [M], la somme de 1 885,75 euros à titre provisionnel à valoir sur les frais d'obsèques,
En tout état de cause, de :
- condamner la société GMF à payer à chacune des victimes indirectes la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GMF aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexavoue, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, et ce en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 9 avril 2024, les intimés ont signifié leurs conclusions à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Cette dernière n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance en date du 11 juin 2024.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, Mme [S] [M] forme une demande de provision à valoir sur les frais d'obsèques réglés par elle, et les consorts [M] [X] formulent des demandes de provisions à valoir sur leur préjudice d'affection.
Sur la demande de provision à valoir sur les frais d'obsèques
L'appelante soutient que la demande de Mme [S] [M] tendant à obtenir la somme de 1 885,75 euros à titre provisionnel à valoir sur les frais d'obsèques réglés suite au décès de l'assuré est irrecevable.
Or, comme le font à juste titre remarquer les intimés, cette demande, qui n'avait pas été formulée en première instance, tend néanmoins aux mêmes fins que les demandes de provisions à valoir sur les dommages subis par les consorts [M] [X], en relation de causalité avec le décès de l'assuré, et elle doit s'analyser en une demande complémentaire et accessoire aux demandes provisionnelles principales, de sorte qu'elle doit être déclarée recevable en application des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Sur le fond, il résulte des explications des parties et des pièces régulièrement versées aux débats :
- qu'en vertu des conditions générales applicables au contrat souscrit, en cas d'accident de la vie privée entraînant un décès de l'assuré, les bénéficiaires ont droit à une indemnisation au titre des frais d'obsèques (article 3.2.4),
- que Mme [S] [M] justifie avoir acquitté une facture n°FGS 003408 du 20 novembre 2021 d'un montant de 3 428,02 euros TTC pour la préparation et l'organisation des obsèques, l'achat d'un cercueil et le transport du défunt, et une facture n°005395 du 14 décembre 2021 concernant les frais relatifs à la cérémonie funéraire et l'inhumation de son époux, à hauteur de 1 455 euros TTC, soit au total la somme de 4 883,02 euros TTC,
- que Mme [S] [M] justifie avoir reçu paiement d'une somme s'élevant à 2 997,27 euros de la mutuelle Solimut de M. [O] [M] au titre du capital ou allocation pour les frais d'obsèques exposés par elle pour l'inhumation de son époux.
Dans la mesure où l'assureur ne conteste pas devoir garantir les frais d'obsèques restés à charge de Mme [S] [M], pour la somme de 1 885,75 euros (correspondant au reliquat resté à sa charge après imputation du capital versé par la mutuelle du défunt), il y a lieu de le condamner à lui verser cette somme à titre de provision à valoir sur les frais d'obsèques.
Sur les demandes de provisions à valoir sur les préjudices subis par les proches de la victime
L'assureur ne conteste pas le principe de la mobilisation de la garantie souscrite, mais il critique la décision entreprise en ce qu'elle a :
- qualifié l'ensemble des parties demanderesses d'ayants-droit alors que seule l'épouse et la fille du défunt ont selon lui cette qualité,
- prononcé une condamnation à une indemnisation globale, sans identifier chacune des personnes demanderesses et sans préciser à quel type de préjudice correspondait la provision allouée, sachant qu'il contestait l'allocation d'une quelconque provision au titre d'un préjudice d'accompagnement,
- octroyé une provision d'un montant trop élevé, allant bien au-delà de la jurisprudence habituelle et des référentiels indicatifs d'indemnisation du préjudice corporel devant être appliqués en la matière.
En l'espèce, il résulte des conditions particulières et générales applicables au contrat souscrit par M. [O] [M] :
- que ce dernier était assuré au titre de l'option A garantissant les accidents de la vie privée, et les accidents de la circulation sous certaines conditions,
- qu'en cas de décès consécutif à un accident de la vie privée ou un accident médical, l'indemnisation de droit commun s'élève à un plafond de 1 000 000 euros, comprenant le cumul de l'ensemble des indemnités AIPP, décès et préjudices personnels,
- qu'en cas de décès de l'assuré, sont garantis les préjudices d'affection des bénéficiaires, le préjudice d'affection étant défini comme recouvrant les souffrances affectives ressenties en raison du décès de la victime assurée (point 1.4 des conditions générales).
Suivant acte de notoriété du 19 janvier 2022, la dévolution successorale de M. [O] [M] s'est établie comme suit :
- suivant acte de donation du 18 juin 1982, Mme [S] [J] veuve [M] a la qualité de conjoint survivant et est bénéficiaire du quart en toute propriété de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession ou de l'usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers existants au jour de l'ouverture de la succession,
- Mme [Y] [M] est habile à se dire et porter héritière de M. [O] [M], son père.
Il se déduit des stipulations contractuelles susvisées que seule la qualité de bénéficiaire de la garantie permet à la personne qui l'a d'obtenir une indemnisation.
Il n'est par ailleurs pas contesté par l'assureur que Mme [S] [J] veuve [M], Mme [Y] [M], M. [I] [X] (fils de Mme [Y] [M]) et M. [G] [X] (fils de Mme [Y] [M]) sont tous des bénéficiaires des garanties souscrites par le défunt.
S'il est exact que seules Mme [S] [J] veuve [M] et [Y] [M] sont les héritières du défunt, le terme d'ayants droit employé par le premier juge, reprenant d'ailleurs cette qualité énoncée pour chacun des demandeurs dans leurs conclusions, doit être compris comme se référant à la définition générale en matière de droit des assurances, soit celui qui a droit à certaines prestations en vertu du contrat souscrit, ce qui correspond en l'espèce à celui qui est désigné comme le bénéficiaire.
En revanche, l'appelante fait à juste titre observer que le premier juge aurait dû examiner les demandes provisionnelles pour chacun des bénéficiaires, en prenant en considération les liens les unissant au défunt afin de déterminer le montant des sommes à allouer pour chacun, étant observé que les intimés ne sollicitent une provision à valoir que sur leur préjudice d'affection.
* S'agissant de Mme [S] [J] veuve [M]
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [S] [J] venait de fêter ses 65 ans de mariage avec son époux [O] [M], décédé à l'âge de 79 ans, tandis qu'elle même était âgée de 76 ans au moment de l'accident.
En l'état de la durée importante de la communauté de vie des époux et des circonstances particulières non discutées de l'accident, qui s'est produit alors que M. [O] [M] tentait d'éviter à son épouse de chuter dans l'escalier mécanique du métro Clary à [Localité 14], il n'est pas sérieusement contestable que le montant de la provision à valoir sur le préjudice d'affection résultant directement du décès consécutif à l'accident garanti doit être fixé à la somme de 28 000 euros.
* S'agissant de Mme [Y] [M]
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [Y] [M] est la fille unique de M. [O] [M] et de Mme [S] [J] veuve [M], qu'elle est née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14] et demeure actuellement à [Localité 13].
Aucune pièce relative aux relations entretenues entre Mme [Y] [M] et l'assuré n'étant versée aux débats, le montant de la provision à valoir sur le préjudice d'affection résultant directement du décès de ce dernier, consécutif à l'accident garanti, doit être fixé à la somme de 11 000 euros proposée par l'assureur, correspondant à la nomenclature du préjudice subi dans un tel cas par un enfant majeur demeurant hors foyer.
S'agissant de M. [I] et [G] [X]
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [I] et [G] [X] sont les deux fils de Mme [Y] [M], respectivement nés le [Date naissance 7] 1992 et le [Date naissance 8] 1994. Ils demeurent tous deux actuellement avec leur mère à [Localité 13].
Aucune pièce relativement à la fréquence des relations entretenues entre Messieurs [I] et [G] [X] et l'assuré n'étant versée aux débats, le montant de la provision à valoir sur le préjudice d'affection résultant directement du décès de ce dernier, consécutif à l'accident garanti, doit être fixé à la somme de 3 000 euros pour chacun d'eux proposée par l'assureur, correspondant à la nomenclature du préjudice subi dans un tel cas par des petits enfants majeurs ne demeurant pas avec l'assuré.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera réformée en ce qu'elle a condamné la société d'assurances GMF à payer aux ayants-droits de M. [O] [M] la somme de 80 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices et, statuant à nouveau, la société GMF sera condamnée à payer à :
- Mme [S] [J] veuve [M] une provision de 28 000 euros à valoir sur le préjudice d'affection subi suite au décès accidentel de son époux M. [O] [M],
- Mme [Y] [M] une provision de 11 000 euros à valoir sur le préjudice d'affection subi suite au décès accidentel de son père M. [O] [M],
- M. [I] [X] une provision de 3 000 euros à valoir sur le préjudice d'affection subi suite au décès accidentel de son grand-père M. [O] [M],
- M. [G] [X] une provision de 3 000 euros à valoir sur le préjudice d'affection subi suite au décès accidentel de son grand-père M. [O] [M].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société GMF à payer à Mmes [Y] et [S] [M] et à M. [I] et [G] [X] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Succombant chacun partiellement, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante comme des intimés, de sorte que ces derniers seront déboutés de leurs demandes à ce titre, et chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société d'assurances GMF à payer aux ayants-droit de M. [O] [M] la somme de 80 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, et, y ajoutant :
Déclare recevable la demande de Mme [S] [J] veuve [M] tendant à obtenir la somme de 1 885,75 euros à titre provisionnel à valoir sur les frais d'obsèques,
Condamne la société d'assurances GMF à payer à :
- Mme [S] [J] veuve [M] une provision de 1 885,75 euros à valoir sur les frais d'obsèques et une provision de 28 000 euros à valoir sur le préjudice d'affection subi suite au décès accidentel de son époux M. [O] [M],
- Mme [Y] [M] une provision de 11 000 euros à valoir sur le préjudice d'affection subi suite au décès accidentel de son père M. [O] [M],
- M. [I] [X] une provision de 3 000 euros à valoir sur le préjudice d'affection subi suite au décès accidentel de son grand-père M. [O] [M],
- M. [G] [X] une provision de 3 000 euros à valoir sur le préjudice d'affection subi suite au décès accidentel de son grand-père M. [O] [M],
Déboute Mme [S] [J] veuve [M], Mme [Y] [M], M. [I] [X] et M. [G] [X] et la société GMF de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que Mme [S] [J] veuve [M], Mme [Y] [M], M. [I] [X] et M. [G] [X], d'une part, et la société GMF, d'autre part, supporteront chacune la charge de leurs dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président