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Cour administrative d'appel de Paris, 03 juin 1997. 96PA00457

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

96PA00457

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour sous le n 96PA00457 les 21 février et 29 avril 1996, présentés pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 décembre 1995 en tant qu'il a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sainte-Suzanne du 15 septembre 1995 prononçant sa révocation et qu'il a rejeté sa demande d'annulation du refus implicite de le réintégrer ; 2 ) d'annuler l'arrêté susmentionné et le refus de réintégration ; 3 ) d'ordonner à la commune de le réintégrer depuis le 15 septembre 1994, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 10.000 F par jour de retard ; 4 ) de condamner la commune à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 : - le rapport de M. LAMBERT, conseiller, - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne la révocation de M. X... : Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sainte-Suzanne : Considérant que M. X... a contesté le non-lieu à statuer qui lui a été opposé par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion dès sa requête sommaire, présentée dans le délai de recours contentieux, qui était suffisamment motivée ; que, dès lors, la fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le recours, formé par M. X... contre la décision du maire de Sainte-Suzanne en date du 15 septembre 1994 le révoquant, devant le conseil de discipline de recours, n'avait pas le caractère d'un préalable obligatoire au recours contentieux ; qu'ainsi la décision prise par la commune, à la suite de l'avis de ce conseil, ne s'est pas substituée à la décision de révocation et n'a donc pas rendu sans objet la demande tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'article 1 du jugement attaqué, qui a prononcé un non-lieu sur cette demande ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'arrêté de révocation du 15 septembre 1994 est intervenu après que le conseil de discipline eut donné son avis le 14 septembre 1994 ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant que les refus par M. X... d'assurer son service d'astreintes à domicile et d'obtempérer à la mise en demeure qui lui a été adressée étaient constitutifs d'un comportement fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant, à raison de ces faits, la sanction de révocation, le maire de Sainte-Suzanne s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; qu'il n'est pas établi par l'intéressé qu'il aurait été sanctionné plusieurs fois pour les mêmes faits ; qu'enfin, la loi d'amnistie invoquée par M. X... est sans incidence sur la légalité de la révocation prononcée avant son entrée en vigueur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sainte-Suzanne le révoquant doit être rejetée ; En ce qui concerne le refus de réintégration : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune : Considérant que la révocation étant légale, le refus de réintégrer M. X... est justifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus implicite du maire de Sainte-Suzanne de le réintégrer et ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la commune de le réintégrer ; En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens : Considérant que la commune de Sainte-Suzanne, n'étant pas la partie perdante dans l'instance, ne peut être condamnée sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à verser la somme de 5.000 F à la commune de Sainte-Suzanne ; Article 1er : L'article 1 du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 22 novembre 1995 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sainte-Suzanne en date du 15 septembre 1994 prononçant sa révocation est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 4 : M. X... est condamné à verser à la commune de Sainte-Suzanne la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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