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Cour de cassation, 21 mars 2019. 18-60.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-60.217

Date de décision :

21 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2019 Sursis à statuer Mme FLISE, président Arrêt n° 539 F-D Recours n° A 18-60.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme N... U..., épouse H..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme U... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans les rubriques Interprétariat - Traduction en langue albanaise ; que par décision du 16 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article 2, 1er alinéa, du décret 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que Mme U... fait valoir que, contrairement à ce qui est mentionné dans la notification qui lui a été adressée, le motif visé étant l'article 2 , 7e alinéa, du décret 2004-1463 du 23 décembre 2004, elle est née le [...] et n'est donc pas âgée de plus de 70 ans ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 19 du décret du 23 décembre 2004 que les experts dont la candidature n'a pas été retenue, reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision les concernant ; qu'en l'absence de notification à Mme U... d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ayant refusé son inscription ou d'indication dans la lettre recommandée l'informant du refus de sa demande d'inscription, du motif exact de ce refus, il convient de surseoir à statuer et d'ordonner, avant dire droit sur le fond, la communication à Mme U..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence du premier président de la cour d'appel de Toulouse, d'un extrait du procès-verbal attaqué, limité aux dispositions la concernant personnellement, et de renvoyer l'examen au fond, dans les conditions fixées ; PAR CES MOTIFS : SURSOIT À STATUER sur le recours formé par Mme U... ; Et avant dire droit au fond : ORDONNE la communication à Mme U... du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse du 16 novembre 2018 sous forme d'extrait ; DIT que ladite communication interviendra sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence du premier président de la cour d'appel de Toulouse ; IMPARTIT à Mme U... un délai d'un mois, à compter de la réception effective du document précité, pour présenter un mémoire complémentaire ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 11 juillet 2019 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.

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