Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01445 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVJ3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03657
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Novembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial, représenté par son Président domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1272
ET :
Madame [L] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2021, l'établissement Seine Saint Denis HABITAT a consenti à Mme [L] [D] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], à [Localité 3].
Par acte délivré le 28 novembre 2023, l'établissement Seine Saint Denis HABITAT a assigné en référé devant le président de ce tribunal Mme [L] [D] pour faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers. La défenderesse a néanmoins régularisé sa situation avant l'audience, et selon ordonnance du 18 janvier 2024, l'affaire a été radiée.
Par acte délivré le 30 juillet 2024, l'établissement Seine Saint Denis HABITAT a assigné en référé devant le président de ce tribunal Mme [L] [D], pour :
- faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
- obtenir l'expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;
- se voir autoriser à conserver le dépôt de garantie ;
- la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 7.841,45 euros, arrêtée au terme du 2ème trimestre inclus, augmentée des intérêts de retard conventionnellement fixés aux taux des avances sur titre de la Banque de France majorée de trois points à compter du 25 juin 2024, date du commandement de payer,une indemnité mensuelle d'occupation égale au double montant du loyer et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois de juillet 2024, jusqu'à la libération effective des lieux,- que Mme [L] [D] soit condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de l'état des privilèges et des nantissements et d'extrait KBIS.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 novembre 2024.
A l'audience, l'établissement Seine Saint Denis HABITAT se désiste de ses demandes à l'encontre de Mme [L] [D], à l'exception de sa demande en condamnation à une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il indique que la dette a été soldée.
Régulièrement assignée, Mme [L] [D] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel
Il résulte de l'article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond au fin de non-recevoir au moment où le demandeur s'est désisté.
En l'espèce, Mme [L] [D] n'ayant présenté aucune défense au fond au fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement partiel du demandeur, s'agissant de ses demandes principales.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, il est justifié de condamner Mme [L] [D] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'établissement Seine Saint Denis HABITAT l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de l'établissement Seine Saint Denis HABITAT de ses demandes principales ;
Condamnons Mme [L] [D] à payer à l'établissement Seine Saint Denis HABITAT la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [L] [D] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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