Cour de cassation, 15 janvier 2009. 07-20.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.428
Date de décision :
15 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2007), qu'après conversion en vente volontaire, un bien appartenant à Mme X..., qui avait été adjugé le 20 octobre 2003 à la société Foncière CHM (la société), a été adjugé sur folle enchère à une autre société pour un prix inférieur, la société n'ayant payé ni les frais de poursuite ni le prix d'adjudication ; que Mme X... a assigné la société en paiement des frais et émoluments de la vente du 20 octobre 2003 et d'une somme correspondant à la différence entre les deux prix d'adjudication et aux intérêts ayant couru ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer les frais et émoluments afférents à l'adjudication du 20 octobre 2003, alors, selon le moyen, que l'adjudication du bien sur folle enchère emporte résolution de la première adjudication ; que seules les sommes visées à l'article 741-a de l'ancien code de procédure civile, à caractère limitatif, peuvent être réclamées au fol enchérisseur ; que si ce texte prévoit qu'en aucune façon le fol enchérisseur ne peut répéter les frais de procédure et les droits d'enregistrement et de greffe qu'il a payés, en revanche, il n'ouvre aucune action contre le fol enchérisseur dans le cas où les frais et émoluments n'ont pas été payés ; qu'en décidant le contraire, pour condamner la société Foncière CHM à payer les frais de procédure, les juges du fond ont violé l'article 741-a de l'ancien code de procédure civile ;
Mais attendu que la société n'avait pas invoqué, devant la cour d'appel que le fol enchérisseur ne pouvait être condamné à payer les frais de poursuite et les émoluments qu'il n'avait pas réglés ;
D'où il suit que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foncière CHM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Foncière CHM et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Foncière CHM.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, d'une part, condamné la société FONCIERE CHM à payer à Madame X... diverses sommes (frais et émoluments afférents à l'adjudication du 20 octobre 2003, différence de prix entre la première adjudication et la seconde, intérêts sur le prix de la première adjudication) et, d'autre part, repoussé la demande de dommages-intérêts formée par la société FONCIERE CHM ;
AUX MOTIFS QUE «selon l'ancien article 741 a du Code de procédure civile, applicable en la cause, «le fol enchérisseur sera tenu de payer la différence entre son prix d'adjudication te celui de la revente, sur folle enchère…» et «devra les intérêts du prix de son adjudication conformément aux clauses du cahier des charges, jusqu'au jour de la revente» ; que l'article dix-sept du cahier des charges stipulait notamment : -qu'à défaut, par l'adjudicataire, d'exécuter l'une des clauses et conditions de l'adjudication, de payer tout ou partie de son prix, ou de faire la consignation prescrite par l'article 11, le poursuivant, la partie saisie ou les créanciers inscrits et toutes personnes intéressées pourraient faire revendre les biens par folle enchère, dans les formes prescrites par les articles 733 anciens et suivants du Code de procédure civile, - que si le prix de la nouvelle adjudication était inférieur à ce qui serait dû alors en principal et intérêts sur le prix de la première, le fol enchérisseur serait contraint au paiement de la différence en principal et intérêts, par toutes les voies de droit, conformément à l'article 741 du Code de procédure civile, - que dans tous les cas, le fol enchérisseur devrait les intérêts de son prix du jour de son entrée en jouissance, conformément aux clauses du cahier des charges, jusqu'au jour de l'entrée en jouissance du nouvel adjudicataire ; que la société FONCIERE CHM n'ayant payé ni les frais taxés, ni les droits d'enregistrement ni le prix, ce qui a conduit à la nouvelle adjudication sur folle enchère, le jugement entrepris a à juste titre fait droit aux prétentions de Madame X... fondées sur les dispositions susvisées, le comportement fautif imputé à cette dernière ne pouvant qu'ouvrir droit le cas échéant à dommages et intérêts ; que néanmoins il ne peut être utilement reproché à Madame X... d'avoir refusé de quitter les lieux alors que la société FONCIERE CHM ne justifie pas la lui avoir demandé et ne lui a du reste jamais signifié l'expédition ou le titre conformément à l'ancien article 716 du Code de procédure civile, dont elle ne pouvait obtenir la délivrance puisqu'elle n'avait pas payé les frais de poursuites ni accompli l'ensemble des conditions du cahier des charges devant être exécutées avant cette délivrance ; que par ailleurs les lettres de Monsieur Alexandre Z... et des sociétés EUROCONSEIL IMMOBILIER et LORDIMMO versées aux débats par l'appelante, qui ne satisfont pas aux prescriptions essentielles prescrites par l'article 202 du Nouveau Code de procédure civile pour constituer des attestations valables, sont en tout état de cause insuffisantes à établir le refus systématique de Madame X... de permettre la visite des lieux par d'éventuels acquéreurs, faute de précision sur les dates et heures auxquelles ces visites auraient été prévues et sur les conditions dans lesquelles Madame X... en aurait été avertie, celle-ci produisant en revanche une attestation régulière en la forme de Monsieur Fawzi A... qui déclare avoir vu à trois reprises dans le courant du mois de novembre 2003 Monsieur B..., dirigeant de la société FONCIERE CHM, accompagné de différentes personnes, chez Madame X..., ; que la société FONCIERE CHM ne justifie non plus d'aucune diligence telle sommation d'huissier ou même simple mise en demeure adressée à Madame X... ; qu'en conséquence sa demande de dommages et intérêts est dénuée de fondement et sera rejetée, le jugement dont appel étant infirmé de ce chef» (arrêt, p.3, in fine, et p.4, § 1 à 9) ;
ALORS QUE, premièrement, en cas de conversion de la saisie immobilière en vente volontaire, le saisi a la qualité de vendeur ; que conformément à l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, il doit faire preuve de bonne foi et de loyauté à l'égard de l'adjudicataire ; qu'à supposer même que le vendeur ne soit pas tenu de libérer les lieux tant que le jugement d'adjudication ne lui a pas été signifié, les juges du fond ne pouvaient écarter les attestations produites par la société FONCIERE CHM pour établir les refus de Madame X... et son manquement à l'obligation de loyauté et de bonne foi au motif que ces attestations n'étaient pas, en la forme, conformes aux prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé le principe de la liberté de la preuve et l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 202 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, eu égard à l'obligation de loyauté et de bonne foi pesant sur Madame X..., les juges du fond devaient à tout le moins rechercher si, à supposer que le refus de l'intéressée n'ait pas été systématique, la société FONCIERE CHM ne s'était pas heurtée à des refus tels que relatés par les attestations produites et si dès lors les manquements imputés à Madame X... ne faisaient pas obstacle à ce qu'elle se prévale à l'égard de la société FONCIERE CHM des droits nés de l'article 741-a de l'ancien Code de procédure civile ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, ensemble l'article 741-a de l'ancien Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, troisièmement et de la même manière, faute d'avoir recherché si, à supposer que le refus de l'intéressée n'ait pas été systématique, la société FONCIERE CHM ne s'était pas heurtée à des refus tels que relatés par les attestations produites et si dès lors les manquements imputés à Madame X... n'étaient pas de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société FONCIERE CHM, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 alinéa 3 et 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a condamné la société FONCIERE CHM à payer à Madame X... les frais et émoluments afférents à l'adjudication du 20 octobre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE «selon l'ancien article 741 a du Code de procédure civile, applicable en la cause, «le fol enchérisseur sera tenu de payer la différence entre son prix d'adjudication te celui de la revente, sur folle enchère…» et «devra les intérêts du prix de son adjudication conformément aux clauses du cahier des charges, jusqu'au jour de la revente» ; que l'article dix-sept du cahier des charges stipulait notamment : -qu'à défaut, par l'adjudicataire, d'exécuter l'une des clauses et conditions de l'adjudication, de payer tout ou partie de son prix, ou de faire la consignation prescrite par l'article 11, le poursuivant, la partie saisie ou les créanciers inscrits et toutes personnes intéressées pourraient faire revendre les biens par folle enchère, dans les formes prescrites par les articles 733 anciens et suivants du Code de procédure civile, - que si le prix de la nouvelle adjudication était inférieur à ce qui serait dû alors en principal et intérêts sur le prix de la première, le fol enchérisseur serait contraint au paiement de la différence en principal et intérêts, par toutes les voies de droit, conformément à l'article 741 du Code de procédure civile, - que dans tous les cas, le fol enchérisseur devrait les intérêts de son prix du jour de son entrée en jouissance, conformément aux clauses du cahier des charges, jusqu'au jour de l'entrée en jouissance du nouvel adjudicataire ; que la société FONCIERE CHM n'ayant payé ni les frais taxés, ni les droits d'enregistrement ni le prix, ce qui a conduit à la nouvelle adjudication sur folle enchère, le jugement entrepris a à juste titre fait droit aux prétentions de Madame X... fondées sur les dispositions susvisées, le comportement fautif imputé à cette dernière ne pouvant qu'ouvrir droit le cas échéant à dommages et intérêts » (arrêt, p.3, in fine, et p.4, § 1 à 5) ;
ALORS QUE l'adjudication du bien sur folle enchère emporte résolution de la première adjudication ; que seules les sommes visées à l'article 741-a de l'ancien Code de procédure civile, à caractère limitatif, peuvent être réclamées au fol enchérisseur ; que si ce texte prévoit qu'en aucune façon le fol enchérisseur ne peut répéter les frais de procédure et les droits d'enregistrement et de greffe qu'il a payés, en revanche, il n'ouvre aucune action contre le fol enchérisseur dans le cas où les frais et émoluments n'ont pas été payés ; qu'en décidant le contraire, pour condamner la société FONCIERE C.H.M à payer des frais de procédure, les juges du fond ont violé l'article 741-a de l'ancien Code de procédure civile.
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