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Cour de cassation, 17 juin 1991. 91-81.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.937

Date de décision :

17 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Didier, C... Michel, A... Jean, B... Kheira, épouse C..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 22 février 1991, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de l'ISERE sous l'accusation de vols avec port d'armes apparentes, meurtre, viols collectifs sous menace d'arme, séquestration de personnes pour faciliter la commission de crimes, vols aggravés, dégradations mobilières, vols, recel ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit par X... ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; Vu le mémoire commun produit par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan en faveur des époux C... et de A... ; Vu le mémoire produit par la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le Griel en faveur de A... ; Vu le mémoire produit par Me Foussard en faveur de X... ; Sur le second moyen de cassation en faveur de X... pris de la violation des articles 83, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de X... devant la cour d'assises de l'Isère ; "alors que l'acte de désignation de M. Baillet, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lyon, auteur d'une commission rogatoire le 29 août 1988 sur le fondement de laquelle de nombreux actes d'information ont été pris, ne figure au dossier de la procédure qu'en simple photocopie incomplète" ; Sur le premier moyen de cassation en faveur de C..., B..., épouse C..., et de A... pris de la violation des articles 83, 206 et D. 30 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de la désignation de M. Baillet, juge d'instruction (pièce cotée D 30) et de toute la procédure subséquente ; "alors que cette ordonnance n'est matérialisée, au dossier de la procédure, que par une photocopie incomplète et non signée d'un tableau de roulement portant désignation des magistrats instructeurs en fonction de la date d'arrivée du d dossier ; qu'ainsi, cette pièce étant dépourvue de toute authenticité, la désignation de M. Baillet est entachée d'une nullité radicale ; qu'en s'abstenant de prononcer cette nullité, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'examen de la procédure que l'ordonnance désignant M. Baillet, juge d'instruction, est signée du magistrat qui l'a rendue ; Que les moyens qui manquent en fait, doivent, dès lors, être écartés ; Sur le premier moyen de cassation en faveur de X... pris de la violation des articles 50, 83, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de X... devant la cour d'assises de l'Isère ; "aux motifs qu'il n'y a pas lieu à nullité de la commission rogatoire du 17 août 1988 dès lors que l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance de Vienne avait désigné, pour remplir les fonctions de juge d'instruction pendant l'absence du titulaire, pour la période du 15 au 26 août 1988, M. Dary ou en son absence Mme Pradel, tous deux juges au tribunal ; que si le tableau de service établi par le président indique que les fonctions de juge d'instruction seront exercées, pour la période considérée, par M. Dary et Mme Pradel, il ne peut en être déduit que ces fonctions pouvaient être exercées cumulativement ou alternativement par l'un ou l'autre de ces magistrats : qu'en l'occurence, Mme Pradel, qui ne pouvait éventuellement instruire qu'en cas d'empêchement dûment constaté de M. Dary n'étant pas intervenue dans l'instruction de cette affaire, M. Dary, désigné en premier pour remplir les fonctions du juge d'instruction pendant l'absence du seul titulaire, a pu être valablement saisi de l'information dont s'agit et prescrire la mission visée dans la commission rogatoire du 17 août 1988, sans que cette commission rogatoire ne soit entachée de nullité ; "alors qu'une même information ne peut être confiée concomitamment à plusieurs magistrats instructeurs ; que si le président du tribunal de grande instance peut établir un tableau de roulement, c'est à d la condition qu'un seul juge d'instruction soit susceptible de se voir attribuer une information déterminée ; qu'il s'ensuit que la désignation, dans le tableau de services dressé par le président du tribunal de grande instance de Vienne, de "M. Dary ou Mme Pradel" ne pouvait justifier la saisine de M. Dary et que les actes d'information accomplis par ce magistrat, dont la commission rogatoire du 17 août 1988, devait être annulés, ainsi que la procédure subséquente" ; Sur le deuxième moyen de cassation en faveur de C..., de B..., épouse C... et de A... pris de la violation des articles 79, 83, et D. 30 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a omis de prononcer la nullité de l'ordonnance en date du 16 mai 1988 (pièce cotée D 125) par laquelle le président du tribunal de grande instance de Vienne établissait un tableau portant attribution des procédures du 15 au 28 août 1988, à "M. Dary ou Mme Pradel, juges d'instruction, et de toute la procédure subséquente ; "alors que la désignation d'un magistrat instructeur par un tableau de roulement ne peut être alternative et doit, à peine de nullité, attribuer à un seul juge les procédures durant la période déterminée ; que par ailleurs, si le président du tribunal pouvait, aux termes des dispositions de l'article 83 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, établir un tableau de roulement permettant d'affecter les procédures aux divers magistrats instructeurs du tribunal, cette désignation était définitive, de sorte que le juge désigné devait continuer l'information dont son service de permanence l'avait chargé sans nouvelle intervention du président ; que, dès lors, l'ordonnance susvisée étant viciée puisqu'elle porte désignation alternative de deux magistrats instructeurs, les actes effectués par M. Dary en vertu de cette désignation irrégulière s'en trouvent, par voie de conséquence, entachés d'une nullité qu'il appartenait à la chambre d'accusation de prononcer" ; Sur le troisième moyen de cassation en faveur de C..., de B..., épouse C... et de A... pris de la violation des articles 105, 151 alinéa 3, 152 et 206 du Code de procédure pénale, 3 et 5-1 c de la Convention européenne de sauvergarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble d violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux d'audition de Jean A... et Michel C... en date du 9 septembre 1988 (pièces cotées D.I 196 et suivants) dressés par les officiers de police judiciaire agissant en vertu d'une commission rogatoire en date du 17 août 1988, et de toute la procédure subséquente ; "alors, d'une part, que ces actes sont nuls pour avoir été établis en vertu d'une comission rogatoire délivrée par un magistrat instructeur incompétent comme ayant été irrégulièrement désigné ; "alors, d'autre part, que les officiers de police judiciaire ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité ; qu'en l'espèce, les officiers de police judiciaire du SRPJ de Lyon, agissant sur commission rogatoire en date du 17 août 1988, ont procédé à une présentation à témoins des inculpés derrière une glace sans tain à l'issue de laquelle ces derniers ont été formellement mis en cause et reconnus par les témoins, ce qui venait conforter les indices précédemment recueillis par les enquêteurs, de sorte que les indices graves et concordants de culpabilité réunis contre A... et C... commandaient qu'ils soient aussitôt déférés au juge d'instruction pour y être inculpés ; que cependant, les officiers de police judiciaire, dans le dessein évident de faire échec aux droits de la défense, ont encore procédé à des interrogatoires sur le fond en violation flagrante des dispostions impératives de l'article 105 du Code de procédure pénale dont il appartenait à la chambre d'accusation de prononcer la nullité ainsi que celle de toute la procédure subséquente ; "alors enfin, et en tout état de cause, que la chambre d'accusation devait prononcer la nullité desactes dressés par les officiers de police judiciaire qui ont interrogé C... et A... sur des infractions dont le magistrat instructeur n'était pas saisi et pour lesquelles les enquêteurs rogatoirement commis n'avaient aucun pouvoir de poursuite" ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le Griel en faveur de A... et pris de la violation des articles 105, 206 et 593 du Code de procédure pénale d et violation des droits de la défense ; "en ce que l'accusé A... a été entendu comme témoin le 9 septembre 1988 (PV de comparution n° 1070/133 et 1070/135) dans le cadre de la commission rogatoire délivrée le 17 août 1988 par le juge d'instruction ; "alors qu'à partir du moment où, lors d'une présentation à témoin au travers d'une glace sans tain, il avait été formellement reconnu comme étant l'auteur du vol du véhicule à bord duquel circulaient peut de temps après les auteurs des faits criminels, objets de l'instruction ce que l'inspecteur divisionnaire ayant reçu la commission rogatoire lui fait savoir au début de l'interrogatoire A... devait être conduit devant le juge d'instruction et ne pouvait plus être entendu comme témoin ; "qu'en effet, cette reconnaissance formelle ainsi que les autres éléments déjà recueillis faisaient peser sur lui des indices graves et concordants de culpabilité ; "et qu'en continuant néammoins à l'interroger sur l'agression à main armée perpétrée à St Vallier par trois individus circulant à bord de ce véhicule, en cherchant à le confondre et en l'accusant de mensonge, l'inspecteur divisionnaire a manifestement voulu faire échec aux droits de la défense" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Dary et Mme Pradel, tous deux juges au tribunal de grande instance de Vienne où il n'existe qu'un seul juge d'instruction, ont été désignés par l'assemblée générale des magistrats de ce tribunal pour remplir les fonctions de juge d'instruction en l'absence du titulaire pour la période du 15 au 26 août 1988 ; que le procureur de la République a établi le 17 août 1988 le réquisitoire introductif et que le président du tribunal a désigné M. Dary pour instruire la procédure ; que M. Dary a délivré le jour même une commission rogatoire ; Attendu que, pour déclarer régulières la désignation de M. Dary et l'exécution de la commission rogatoire, la chambre d'accusation relève, d'une part, que M. Dary a été désigné dans les conditions prévues par l'article 50 dernier alinéa du Code de procédure d pénale et que Mme Pradel, qui n'est pas intervenue, ne pouvait éventuellement instruire l'affaire qu'en cas d'empêchement dûment constaté de M. Dary, désigné en premier ; Que, d'autre part, les juges ajoutent que les enquêteurs, pour exécuter la commission rogatoire valablement délivrée par M. Dary, avaient la possibilité de porter à la connaissance des personnes qu'ils ont entendues les renseignements recueillis sur les faits dont ils étaient saisis et d'enregistrer leurs observations sur ces divers éléments ; que la commission rogatoire a été exécutée alors que l'information ouverte contre X... n'avait fait apparaître aucun indice probant de culpabilité contre quiconque, et que rien n'interdisait aux enquêteurs d'entendre diverses personnes sur leur emploi du temps, sur les faits dans lesquels elles pouvaient être impliquées et sur les témoignages recueillis ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens qui ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation en faveur des époux C... et de A... pris de la violation des articles 92, 93, 106, 107, 112, 172, 184 206 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué devait constater d'office la nullité du procès-verbal de transport sur les lieux daté du 14 décembre 1988 (pièce cotée D.I 302), ledit procès-verbal n'étant pas signé par le magistrat instructeur ni par son greffier, et prononcer la nullité de la procédure subséquente ; "alors, d'une part, que pour être valable, un procès-verbal de transport doit porter la signature du juge mais aussi celle du greffier qui doit impérativement accompagner le juge, faute de quoi il doit être déclaré non avenu et retiré du dossier ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation aurait dû annuler d'office ce procès-verbal qui, au lieu de se borner à des constatations ou à des vérifications matérielles, contient certaines déclarations de l'inculpé C... qui n'ont pas été reçues dans les formes prescrites aux articles 103, 106 et 107 du Code de procédure pénale ; qu'en omettant de d reconnaître le vice qui affectait cette pièce et de prononcer la nullité de celle-ci et de la procédure subséquente, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision" ; Sur le cinquième moyen de cassation en faveur des époux C... et de A... pris de la violation des articles 92, 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale, ensemble 206 et 593 du même Code, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer d'office la nullité des procès-verbaux de transport sur les lieux dressés les 27 janvier et 21 juin 1989 (pièces cotées DI 333 et DI 411) et de toute la procédure subséquente ; "alors que la chambre d'accusation aurait dû annuler d'office ce procès-verbal qui, au lieu de se borner à des constatations ou à des vérifications matérielles, contient certaines déclarations des inculpés C... et A... qui n'ont pas été reçues dans les formes prescrites aux articles 103, 106, et 107 du Code de procédure pénale ; qu'en omettant de reconnaître le vice qui affectait cette pièce et de prononcer la nullité de celle-ci et de la procédure subséquente, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision" ; Sur le septième moyen de cassation en faveur des époux C... et de A... et pris de la violation des articles 92, 93, 106, 107, 112, 172, 184, 206 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué devait constater d'office la nullité du procès-verbal de transport sur les lieux daté du 2 février 1989, ledit procès-verbal ne portant qu'une seule signature, et prononcer la nullité de la procédure subséquente ; "alors que pour être valable, un procès-verbal de transport doit porter la signature du juge mais aussi celle du greffier qui doit impérativement accompagner le juge, faute de quoi il doit être déclaré non avenu et retiré du dossier" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'examen de la procédure que les procès-verbaux des transports sur les d lieux effectués le 14 décembre 1988 et les 27 janvier, 2 février et 21 juin 1989 sont signés par le juge d'instruction et le greffier et qu'ils ne révèlent aucune déclaration des inculpés autres que les indications données par ces derniers pour reconstituer l'itinéraire suivi par eux lors des faits qui leur sont reprochés ; Que les moyens doivent, dès lors, être écartés ; Sur le sixième moyen ide cassation pris de la violation des articles 166 et 172 du Code de procédure pénale, 206 et 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du rapport d'expertise établi par le docteur David (pièce cotée D 396) ainsi que toute la procédure subséquente, ce rapport n'étant pas signé par l'expert commis ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 166 du Code de procédure pénale qu'après avoir achevé leurs opérations, les experts commis doivent rédiger un rapport dûment signé, que leur signature, condition d'authenticité de leurs écritures, en constituent une formalité substantielle à défaut de laquelle le rapport doit être tenu pour inexistant ; qu'en omettant de constater, fût-ce d'office, l'inexistence des conclusions expertales qui n'avaient pas été authentifiées par la signature du docteur David, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;i Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, il appert des pièces de la procédure soumise à la cour de Cassation que l'original du rapport d'expertise déposé le 30 mars 1989 par le docteur David est revêtu de la signature de cet expert ; Que, dès lors, le moyen qui manque en fait ne peut qu'être rejeté ; Sur le huitième moyen de cassation en faveur de C... et de A... pris de la violation des articles 106, 107, 121, 172, 206 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des procès-verbaux d'interrogatoire des inculpés C... et A... en date du d 2 février 1989 (pièces cotées DI 340 et DI 343) et de toute la procédure subséquente ; "alors que ces procès-verbaux sont nuls en la forme puisqu'ils ne portent que deux signatures, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'il y figure celle du magistrat instructeur ; qu'il appartenait à la chambre d'accusation, chargée de vérifier la régularité de la procédure, de prononcer même d'office, la nullité de ces procès-verbaux ainsi que de la procédure subséquente" ; Attendu qu'il ressort de l'examen de la procédure que les procès-verbaux d'interrogatoire en date du 2 février 1989 des inculpés C... et A... comportent la signature du juge d'instruction ; Que le moyen qui manque en fait ne peut qu'être écarté ; Sur le neuvième moyen de cassation en faveur des époux C... et de A... et pris de la violation des articles 72, 118 et 170 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des pièces de la procédure que lors d'un transport sur les lieux organisé le 21 juin 1989, le magistrat instructeur a accepté de conduire l'un des témoins, Thierry Z..., vers un fourgon de gendarmerie dans lequel se trouvaient les inculpés afin que ce témoin lui indique, hors la présence des conseils des inculpés, le rôle prétendument joué par chacun au cours des faits ; "alors que selon l'article 118 du Code de procédure pénale, l'inculpé ne peut être confronté, à moins qu'il n'y renonce expressément, hors la présence de son conseil ou celui-ci dûment appelé ; que ces prescriptions substantielles aux droits de la défense doivent nécessairement être observées au cours d'un transport sur les lieux qui ne peut être organisé hors la présence du conseil de l'inculpé ou de celui-ci dûment appelé ; que les circonstances ci-dessus décrites qui résultent des mentions mêmes du procès-verbal de transport procèdent d'une violation flagrante de ces dispositions qui devait, en application de l'article 170 du Code de procédure pénale, être sanctionnée par la nullité de cette confrontation irrégulière, mais aussi de toute la procédure subséquente" ; d Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les inculpés C... et A... ont refusé de participer à la reconstitution des faits lors du transport sur les lieux du 21 juin 1989 et que si des témoins, notamment Thierry Z..., ont tenté de s'approcher du fourgon de la gendarmerie dans lequel se trouvaient les inculpés, il n'est pas établi que ces témoins aient pu reconnaître ces derniers ; que la chambre d'accusation précise que les doléances des inculpés à ce sujet sont hypothétiques et que les droits de la défense n'ont pas été méconnus au cours de ce transport ; Que le moyen proposé doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Didier X... et Keira B... épouse C... ont été renvoyés ; que la procédure est régulière, que les faits objets de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi et que les délits retenus sont connexes ; REJETTE les pourvois de X..., de C... et de Kheira B..., épouse C... et B... ; Les condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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