Tribunal Administratif de Nantes, 21 janvier 2025. 2420346
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2420346
Date de décision :
21 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 15 janvier 2025, sous le n°2420345, M. E A, représenté par Me Gobé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence et ne mentionne pas la qualité de l'autrice de la décision en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la procédure est irrégulière en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- la procédure est irrégulière en l'absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet s'est uniquement contenté d'examiner sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- la procédure est irrégulière en l'absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 15 janvier 2025, sous le n°2420346, M. E A, représenté par Me Gobé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence sur la commune de la Roche-sur-Yon pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport et tout document d'identité qui lui a été confisqué ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence et ne mentionne pas la qualité de l'autrice de la décision en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la procédure est irrégulière en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- les modalités de présentation sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tchadienne, né le 4 juin 1996, est entré sur le territoire français le 3 décembre 2018. Par un arrêté du 17 décembre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence sur la commune de la Roche-sur-Yon pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus nos 2420345 et 2420346 concernent la situation d'un même étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ".
4. Il ressort de l'arrêté attaqué du 17 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai que s'il mentionne le nom et prénom du signataire, Mme C D, la mention de sa qualité est illisible. Si la préfecture produit en défense une capture d'écran permettant de lire " adjoint au chef du bureau ", l'arrêté litigieux, produit dans son entièreté, tant par le requérant que par le préfet de la Vendée en défense ne permet pas de lire la qualité du signataire. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 17 décembre 2024 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulé. L'annulation de cette décision entraine, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du même jour portant assignation à résidence sur le territoire de la commune de la Roche-sur-Yon et obligation de présentation deux fois par semaine.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le motif de l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois suivant la date de notification de la présente décision et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gobé, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gobé de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté en date du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Gobé dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Gobé et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A-L BLa greffière,
A. Diallo
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2420345
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