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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/02065

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02065

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02065 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODF7 Copie conforme délivrée le 17 Décembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 15 Décembre 2024 à 13h30. APPELANT Monsieur [G] [B] né le 26 Novembre 2002 à [Localité 7] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [X] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représentée par Monsieur [D] [C] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Décembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024 à 17h02, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 02 avril 2024 prononçant l'interdiction temporaire du territoire français pendant 03 ans ; Vu la décision de placement en rétention prise le 14 novembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 15 novembre 2024 à 11h31 ; Vu l'ordonnance du 15 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 Décembre 2024 à 10h40 par Monsieur [G] [B] ; A l'audience, Monsieur [G] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée en raison de l'irrecevabilité de la requête de prolongation en l'absence de registre actualisé qui ne mentionne pas la demande d'asile de monsieur et la date de rejet ni l'appel interjeté par son client, elle fait valoir également un défaut de diligences de l'administration et il sollicite sa mise en liberté ou a défaut une assignation à résidence Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; il fait valoir que monsieur a été présenté aux autorités consulaires le 12 décembre 2024, l'identification est toujours en cours; le juge a accès au dossier il a pu contrôler que monsieur a pu exercer ses droits dans la procédure d'asile, le recours devant le CNDA est non suspensif donc sans incidence sur la présente procédure, le registre est d'ailleurs bien renseigné et actualisé; il sollicite le rejet de l'assignation à résidence ; Monsieur [G] [B] déclare je suis d'accord pour quitter la France et aller en Italie j'ai de la famille là-bas ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation les diligences consulaires n'apparaissant pas sur le registre actualisé L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'. Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien, constitue une pièce justificative utile devant accompagner la requête à peine d'irrecevabilité; Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte. L'examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l'heure d'arrivée au centre. (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-50.034). Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens. S'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Ainsi, les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues, ou même des heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n'ont pas à apparaître sur le registre ('Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156) ; de même l'absence des mentions relatives à la demande d'asile de monsieur et la date de rejet et l'appel interjeté auprès de la CNDA ne saurait entraîner l'irrecevabilité de la requête en prolongation ; En conséquence, le moyen sera rejeté et la requête en prolongation sera déclarée recevable celle-ci étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utile et du registre actualisé ; Sur le moyen tiré du défaut de diligences Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Cf décision 20 novembre 2024 Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte de la procédure que suite à la saisie des autorités consulaires tunisiennes monsieur a été entendu le 12 décembre 2024, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l'intéressé a été récemment condamné par le tribunal correctionnel de Marseille, les 2 et 15 avril 2024, à deux peines d'emprisonnement de dix mois chacune pour des faits de trafic de stupéfiants ainsi qu'à des peines complémentaires d'interdiction du territoire français de 3 et 5 ans.Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 15 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens soulevés Déclarons la requête préfectorale en prolongation recevable Rejetons la demande d'assignation à résidence Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 15 Décembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [G] [B] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 17 Décembre 2024 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Delphine BELOUCIF NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [B] né le 26 Novembre 2002 à [Localité 7] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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