Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00531 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ3V
Monsieur [W] [L]
c/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE
S.A.R.L. MAISON COUDEYRAT
Nature de la décision : EXPERTISE
Renvoi au 6 juin 2024 à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2022 (R.G. n°20/00022) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 02 février 2022.
APPELANT :
Monsieur [W] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Vincent LEMAY
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE prise en la personne de sondirecteur domicilié en cette qualité au siège social SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 3]
dispensée de comparution
S.A.R.L. MAISON COUDEYRAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 3 mai 1988, la société Maison Coudeyrat a engagé M. [L].
Au dernier état de la relation de travail, M. [L] a occupé le poste de chef d'équipe de l'atelier de découpe.
Le 27 mai 2019, la société Maison Coudeyrat a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 27 mai 2019 , dans les termes suivants : 'en levant la palette du porc, sa main a glissé et il a senti une douleur à l'épaule droite'.
Le certificat médical initial, établi le 27 mai 2019, a mentionné : 'scapulagie droite par effort en tirant'.
Par décision du 29 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé le 31 mai 2021 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % et d'une rente trimestrielle de 739,18 euros.
Le 14 octobre 2019, M. [L] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Maison Coudeyrat dans la survenance de son accident du travail. La procédure de conciliation n'a pas abouti.
Le 22 janvier 2020, M. [L] a saisi le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de voir dire que l'accident du travail du 27 mai 2019 est dû à la faute inexcusable de la société Maison Coudeyrat, voir ordonner la majoration maximale de la rente, voir ordonner une expertise médicale aux frais avancés par la caisse et voir condamner la société Maison Coudeyrat à lui verser une provision ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a:
- déclaré M. [L] recevable en son action,
- débouté M. [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Maison Coudeyrat,
- débouté les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration du 2 février 2022, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 22 août 2023, M. [L] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Maison Coudeyrat,
En conséquence,
- juger que son accident du travail du 27 mai 2019 est dû à une faute inexcusable de la société Maison Coudeyrat,
Avant dire droit,
- fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi, de sorte que la rente servie par l'organisme de sécurité sociale ne subisse aucun abattement forfaitaire et que la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de la victime,
- désigner tel médecin-expert qu'il plaira pour examiner M. [L] pour :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [L] ainsi que de toutes pièces utiles,
- fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; indiquer les taux afférents à chaque période,
- lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser,
- procéder à l'examen clinique détaillé de la victime,
- décrire les lésions imputables à l'accident du travail en date du 27 mai 2019 et recueillir les doléances de celui-ci,
- dire si l'état de la victime est susceptible de modification,
- donner son avis sur les préjudices subis par la victime, et notamment :
- souffrances physiques, psychiques et morales endurées
- préjudice esthétique temporaire
- préjudice esthétique permanent
- préjudice d'agrément
- préjudice familial et social
- préjudice sexuel
- déficit fonctionnel temporaire
- dépenses de santé futures (en ce compris l'éventualité d'un véhicule adapté ou d'un logement adapté)
- nécessité actuelle ou future d'une tierce personne
- préjudice économique
- préjudice résultant de la diminution ou de la perte de chance de promotion professionnelle
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission
- donner tous les éléments utiles à la résolution du litige,
- répondre aux dires des parties,
- ordonner que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
- ordonner que l'expert devra recueillir les avis des parties et leur communiquer un pré rapport avant d'établir le rapport définitif,
- ordonner que l'expertise fonctionnera aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne,
- condamner la société Maison Coudeyrat à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution,
- ordonner l'exécution provisoire du 'jugement' à intervenir,
- déclarer 'le jugement' à venir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne.
M. [L] fait valoir que :
- l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail formulées le 24 juillet 2018 lors d'une visite de reprise en ce qu'il n'a pas adapté son poste de travail entre le 24 juillet 2018 et janvier 2019 et a au surplus modifié son poste de travail à partir de janvier 2019 sans consulter le médecin du travail pour s'assurer de l'adéquation de ce nouveau poste à ses préconisations précédentes,
- son nouveau poste correspond à une situation de manutention pénible et port de charges lourdes d'autant que les installations étaient mal entretenues et que la cadence était élevée comme indiqué dans les attestations de ses collègues, cadence modifiée suite à l'accident,
- il avait d'ailleurs alerté son employeur des difficultés rencontrées sur ce poste.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 27 juillet 2023, la société Maison Coudeyrat demande à la cour de :
Avant dire droit,
- écarter des débats la pièce n°9 produite par M. [L],
Sur le fond,
- confirmer le jugement déféré,
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d'exécution éventuels,
A titre infiniment subsidiaire, et si la cour faisait droit aux demandes de M. [L],
- rectifier ses demandes au titre de l'expertise médicale en rappelant :
-que l'examen clinique doit être organisé dans le respect du contradictoire, la société Maison Coudeyrat ayant par conséquent le droit de mandater le médecin de son choix,
- que M. [L] ne peut pas prétendre au remboursement des frais médicaux et assimilés normalement pris en charge au titre des prestations légales,
- qu'il ne peut pas non plus prétendre à l'indemnisation de son préjudice économique dès lors que les pertes de gains professionnels actuelles et futures sont couvertes par les articles L. 431-1 et suivants et L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale, l'incidence professionnelle étant quant à elle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente accident du travail et par sa majoration conformément aux articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, même observation que précédemment,
- ordonner que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne fasse l'avance des frais d'expertise ainsi que des autres sommes susceptibles d'être allouées à M. [L].
La société fait valoir que :
- M. [L] a toujours été affecté à des postes en adéquation avec son état de santé et les préconisations du médecin du travail et qu'elle n'a pas l'obligation d'interroger systématiquement ce dernier lorsqu'elle est en mesure de respecter ses préconisations dans le cadre d'un changement de poste,
- le salarié ne démontre pas avoir travaillé avec du matériel inadapté d'autant que ni le service d'hygiène ou l'inspection du travail ou le médecin du travail ne l'ont alertée sur ce point et que le réseau des installations est révisé en profondeur dès que cela apparaît nécessaire,
- le document d'évaluation des risques de 2020 fait apparaître que la majorité des actions correctives ont été réalisées et que d'autres sont en cours de réalisation depuis l'identification du risque correspondant,
- M. [L] n'a jamais contesté les aménagements de son poste auprès de son employeur, ni la cadence de travail.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 22 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne demande à la cour de :
- déclarer la demande de reconnaissance de faute inexcusable de M. [L] recevable,
- donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
- s'il est jugé que l'accident dont a été victime M. [L] est dû à la faute inexcusable de l'employeur, condamner la société Maison Coudeyrat, à rembourser à la Caisse les sommes dont elle devra faire l'avance.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande visant à écarter la pièce n°9 produite par M. [L]
La société fait valoir au soutien de sa demande que la pièce n°9 du salarié, attestation non manuscrite de Mme [E] [H], doit être écartée des débats, pour n'être pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile .
M. [L] expose que rien ne justifie d'écarter la pièce n°9 en ce que les dispositions prévues à l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité.
La cour retient que si l'attestation de Mme [H] ne respecte pas strictement les exigences formelles de l'article 202 du code de procédure civile, elle doit néanmoins être retenue dans le cadre de la présente décision dès lors d'une part qu'il n'est pas démontré que l'irrégularité invoquée fait grief et qu'elle présente d'autre part des garanties suffisantes quant à son établissement, son contenu et la conviction qu'avait l'auteur de son utilisation en justice.
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur
En vertu des dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l'article L. 4121-1 du Code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de l'accident pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée; il suffit donc qu'elle ait concouru à la réalisation du dommage.
Pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé.
Il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve, d'une part de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part de l'absence de mesures de prévention ou de protection.
En l'espèce il n'est pas contesté que M. [L] a été blessé le 27 mai 2019 sur son lieu de travail en levant une palette de porc, conformément à la déclaration d'accident rédigée sans aucune réserve par la société et que son accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La cour relève en outre qu'il n'est pas contesté que le 24 juillet 2018, lors d'une visite de reprise du travail de M. [L], le médecin du travail l'a déclaré apte avec les préconisations suivantes : 'pas de manutention pénible, pas de port de charges lourdes. A revoir dans un an'. L'employeur avait donc pleinement conscience de la nécessité d'affecter M. [L] à un poste aménagé au risque de mettre la santé et la sécurité de M. [L] en danger.
L'attestation de M [U], boucher au sein de la société et travaillant à l'unité 'commandes', démontre que le poste de M. [L] à l'atelier 'commandes' a bien été aménagé à sa reprise de travail, le 25 juillet 2018, ce dernier ne portant plus de poids.
Il est établi qu'à compter de janvier 2019, M. [L] a changé de poste pour occuper les fonctions de chef d'équipe de l'atelier de découpe et qu'il travaillait au poste 1 droite à la salle de coupe situé en tête de ligne.
Il ressort de la lecture de la description de poste communiquée par l'employeur que M. [L] devait :
- déposer les porcs sur le tapis de découpe par convoyage,
- séparer différentes parties du porc - le porc étant suspendu par un crochet sur des rails - découpe au moyen d'un couteau et d'une scie suspendus,
- puis déposer ces morceaux découpés - pied, poitrine, jambon, longe, épaule, gorge - sur le tapis ou dans des bacs,
étant précisé que le poids moyen d'un porc est compris entre 70 et 90 kilos, selon l'attestation de Mme [H].
Ce poste, de par sa nature et les tâches réalisées par le salarié, implique des opérations de manutention pénible et des ports de charges lourdes au regard du poids de l'animal à découper et de la méthode de découpe utilisée.
Bien qu'il ne soit pas tenu de solliciter le médecin du travail à chaque changement d'affectation, force est de constater qu'il incombe à l'employeur de prendre toutes les mesures permettant d'assurer la sécurité de ses employés et de protéger leur santé physique et mentale, conformément aux dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail et singulièrement de respecter les préconisations médicales formulées le 24 juillet 2018, pour une année.
S'agissant à la lecture de l'avis d'aptitude d'une interdiction claire d'effectuer de la manutention pénible ou toute activité nécessitant un port de charges lourdes, la société ne peut se libérer de ses obligations en arguant du fait que M. [L] n'a émis aucune contestation quant à ses nouvelles fonctions et qu'il s'agissait du poste le plus compatible possible avec les incapacités détaillées par le médecin du travail, ni en produisant des attestations de salariés estimant que selon eux, ce travail ne nécessite pas de manutention difficile.
Il lui incombait de proposer à son salarié un poste ne comportant ni manutention pénible ni port de charges lourdes en lieu et place d'un poste où ce dernier devait déposer sur un tapis par jour a minima 50 porcs de plus de 70 kilos et en réaliser les découpes primaires en posant les morceaux découpés sur un tapis, étant précisé que M. [L] évoque au surplus le mauvais entretien des rails permettant l'acheminement des porcs à son poste de travail, mauvais entretien confirmé par l'attestation de Mme [H], que la société ne conteste pas utilement en l'absence de factures d'entretien des rails et des mécanismes de glissement des crochets portant les porcs.
Il résulte de l'ensemble que l'accident dont M. [L] a été victime le 27 mai 2019 résulte de la faute inexcusable de l'employeur
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d'ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à ce dernier, lequel est fondé à voir cette majoration suivre les évolutions de capital ou de rente servant de base à la détermination de cette majoration.
Sur les préjudices personnels
Selon l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le Conseil constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d'établissement.
La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023 la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées .
En l'espèce, la caisse a pris en charge l'accident du travail de M. [L] au titre de la législation professionnelle raison pour laquelle l'intéressé perçoit une rente trimestrielle au titre de son incapacité permanente partielle. Le lien de causalité entre l'accident du travail et les séquelles du salarié est établi.
Il convient compte tenu des blessures subies par la victime d'ordonner avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [L], une expertise judiciaire dont la mission et les modalités seront précisées dans le dispositif.
Sur la demande de provision
M. [L], à la suite de la consolidation de sa maladie professionnelle, s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 20 %.
M. [L] présentait ainsi selon les conclusions médicales de la caisse en 2021 des séquelles d'une rupture de coiffe droite chez un droitier avec limitation de toutes les amplitudes, l'abduction et l'antépulsion ne dépassant pas les 90°.
Au regard de ces éléments, il convient d'allouer à M. [L] une provision à hauteur de 3 000 euros.
Sur l'action récursoire de la caisse
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
La faute inexcusable de la société étant reconnue, la société Maison Coudeyrat est tenue de rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci fera l'avance à la victime.
Les sommes dues par l'employeur et les frais d'expertise seront versés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne qui exercera son action récursoire à l'encontre de la société Maison Coudeyrat, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, aux obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Maison Coudeyrat, qui succombe, est tenue aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et aux dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée.
Il est contraire à l'équité de laisser à M. [L] la charge des frais non compris dans les dépens, restés à sa charge. La société Maison Coudeyrat devra payer à M. [L] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
DIT n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°9 produite par M. [W] [L],
INFIRME la décision déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l'accident de travail du 27 mai 2019 subi par M. [W] [L] résulte de la faute inexcusable de la société Maison Coudeyrat,
ORDONNE la majoration de la rente attribuée à M. [W] [L] au titre de l'accident du travail du 27 mai 2019, à son taux maximum,
Avant dire droit sur les préjudices de M. [W] [L] :
ORDONNE une expertise confiée au docteur [M] [G] ' [Adresse 1] lequel aura pour mission de :
prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [W] [L] ainsi que de toutes pièces utiles,
convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix
procéder à l'examen clinique détaillé de la victime,
décrire les lésions imputables à l'accident du travail du 27 mai 2019 et recueillir les doléances de la victime,
dire si l'état de la victime est encore susceptible de modification,
donner son avis sur les préjudices subis par la victime concernant l'accident du travail du 27 mai 2019 à savoir :
les souffrances physiques endurées
les souffrances psychiques et morales endurées
le préjudice esthétique
le préjudice d'agrément
le préjudice sexuel
le préjudice fonctionnel temporaire
le prejudice fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve)
les frais d'adaptation du logement ou du véhicule
la tierce personne temporaire
donner à la cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige,
répondre aux dires des parties ;
DIT que l'expert aura un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport,
DIT que le magistrat en charge du contrôle des expertises sera saisi sur simple requête de toute difficulté relative au déroulement de l'expertise,
RAPPELLE que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne,
ACCORDE à M. [W] [L] une provision de 3000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
CONDAMNE la société Maison Coudeyrat à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance au profit de M. [W] [L] au titre de l'accident du travail du 27 mai 2019,
CONDAMNE la société Maison Coudeyrat aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société Maison Coudeyrat à payer à M. [W] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes en attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
RENVOIE l'affaire à l'audience du 6 juin 2024 à 9 heures
DIT que la présente indication vaut convocation pour les parties à l'audience sus-visée.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu