Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 12]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/07915 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB72
Minute : 24/00878
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 30 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine DE LA HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 13]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Caroline GORVITZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 205
Et
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15] (ALGERIE)
domicilié : chez Monsieur et Madame [O]
[Adresse 4]
Logt 411
[Localité 14]
A.J. Totale numéro 930058-2023-006641 du 21/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 205
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [I] et M. [X] [B], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] (Algérie) sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.
De leur union sont issus quatre enfants :
[V] [B], née le [Date naissance 7] 2001,
[C] [B], née le [Date naissance 11] 2004,
[S] [B], né le [Date naissance 3] 2016,
[G] [B], né le [Date naissance 9] 2018.
Par requête reçue au greffe le 26 février 2020, Mme [M] [I] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Lors de l'audience de conciliation du 4 mars 2021, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, annexé à l'ordonnance de non-conciliation.
Par ordonnance contradictoire du 24 mars 2021, le juge conciliateur a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a notamment :
- constaté que les époux résident séparément : Mme [M] [I] - [Adresse 2] ; M. [X] [B] - chez M et Mme [O], [Adresse 4] ;
- attribué la jouissance du logement familial, bien en location, situé [Adresse 2], à Mme [M] [I], à charge pour elle de régler le loyer courant et sous réserve des droits du bailleur ;
- débouté Mme [M] [I] de sa demande au titre du devoir de secours ;
- constaté que Mme [M] [I] et M. [X] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur [C] [B], [S] [B] et [G] [B] ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Mme [M] [I] ;
- dit que les parents déterminent ensemble librement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [X] [B] accueille les enfants et que celui-ci pourra exercer son droit de visite et d'hébergement lorsqu'il aura un logement selon les modalités suivantes :
*hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires, les an-nées paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que M. [X] [B] devra ver-ser à Mme [M] [I] à la somme de 80 euros par mois par enfant, soit 320 euros par mois au total, payable chaque mois, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et au besoin l'y a condamné ;
- réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 août 2023 signifié à étude, Madame [M] [I] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
L'assignation en divorce vise les dispositions de l'article 388-1 du code civil. Il y a par conséquent lieu de considérer que l'épouse a informé les enfants mineurs de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat. Aucune demande d'audition n'est cependant parvenue au tribunal.
L'absence de dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l'assignation valant dernières conclusions de Madame [M] [I] pour un exposé de ses prétentions et ses moyens ainsi qu'aux conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [X] [B] le 20 décembre 2023.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2024, l'affaire a été retenue à l'audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 30 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposi-tion au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 24 mars 2021,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DECLARE recevable la demande en divorce ;
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [M] [I] née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 16] (Algérie)
et de
Monsieur [X] [B] né le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 15] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 par devant l'officier de l'état civil de [Localité 16] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 24 mars 2021;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONFIE à Madame [M] [I] l'exercice exclusif de l'autorité parentale s'agissant du suivi médical d'[S] [B] ;
DIT que sous cette réserve, l'autorité parentale sur les enfants [S] et [G] [B] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [G] et [S] [B] au domicile maternel ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord :
* en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche dix-huit heures,
* hors période scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le père d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ;
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXE à la somme de 80 euros par mois et par enfant le montant dû par Monsieur [X] [B] à Madame [M] [I] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [G] et [S] [B] et au besoin l'y CONDAMNE ;
DEBOUTE Madame [M] [I] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [V] et [C] ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [M] [I] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [X] [B] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [X] [B] versera directement à Madame [M] [I] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du dé-biteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [M] [I] et de 50% à la charge de Monsieur [H] [B] ;
DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l'intermédiation financière.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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