Cour de cassation, 24 juin 1997. 95-30.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-30.137
Date de décision :
24 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° V 95-30.137 formé par la société Entreprise transport distribution énergie, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président M. Philippe Montagnier,
II - Sur le pourvoi n° W 95-30.138 formé par la société Entreprise Garczynski et Traploir, dont le siège est ..., représentée par son président M. Christian Peguet,
III - Sur le pourvoi n° X 95-30.139 formé par la Société d'électrification et de canalisation de l'Ouest (SECO), dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général M. X... Bougeant, en cassation d'une même ordonnance rendue le 2 mars 1995 par le président du tribunal de grande instance de Lorient ;
La demanderesse au pourvoi n° V 95-30.137 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° W 95-30.138 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° X 95-30.139 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Entreprise transport distribution énergie (ETDE), de la société Entreprise Garczynski et Traploir et de la Société d'électrification et de canalisation de l'Ouest (SECO), de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n s V 95-30.137, W 95-30.138 et X 95-30.139 qui attaquent la même ordonnance ;
Attendu que, par ordonnance du 2 mars 1995, le président du tribunal de grande instance de Lorient a désigné trois officiers de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire et d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Vannes du 28 février 1995 ;
Sur le premier moyen des pourvois :
Attendu que les sociétés Entreprise transport distribution énergie (ETDE), Entreprise Garczynski et Traploir et la Société d'électrification et de canalisation de l'Ouest (SECO) demandent la cassation de l'ordonnance par voie de conséquence de celle qui sera prononcée sur leurs pourvois à l'encontre de l'ordonnance principale du 28 février 1995 ;
Mais attendu que les pourvois n A 95-30.073 à E 95-30.077 n'ont entraîné que la cassation partielle de cette ordonnance en ce qu'elle avait fixé un délai pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie; que cette cassation partielle n'est pas susceptible d'entraîner la cassation totale par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée par le présent pourvoi; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Mais sur le second moyen des pourvois :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu qu'en fixant un délai maximum de six mois pour la présentation des requêtes tendant à l'annulation des opérations achevées alors qu'il ne résulte pas de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qu'un tel recours soit enfermé dans un délai légal ou dans un délai à la discrétion du juge, le président a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé un délai de six mois pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie domiciliaires, l'ordonnance rendue le 2 mars 1995, par le président du tribunal de grande instance de Lorient ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE les pourvois pour le surplus ;
Condamne le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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