Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°263/2023
N° RG 20/05448 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCBD
M. [M] [S]
C/
S.A. MMA IARD
S.A.R.L. DTBI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 septembre 2023 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré indiqué au 5 septembre 2023 à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] [S]
né le 14 Septembre 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-marc PEREZ de la SELARL AVOX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jean-marie BERTHELOT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. DTBI
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 11 juillet 2011, M. [M] [S] a acquis au sein de l'immeuble en copropriété résidence du Centre, situé [Adresse 1] à [Localité 4] les lots n° 35 correspondant à un appartement situé au 3ème étage et n° 16 correspondant à une cave.
La Sarl D.T.B.I, assurée auprès de la société MMA IARD a établi un diagnostic de recherche d'amiante le 18 décembre 2014 mentionnant la présence d'amiante ciment sur la toiture. Ce rapport a été annexé à l'acte de vente.
M. [D] [X] a réalisé un diagnostic aux mêmes fins mais portant sur les parties privatives, révélant la présence d'amiante dans les dalles de sol de la cuisine, du rangement, dans un placard et dans le revêtement dalle de sol vinyle. Ce rapport a également été annexé à l'acte de vente.
Exposant que des propriétaires dans le même immeuble ont dans le cadre de leur projet de vente, fait réaliser un diagnostic en avril 2014 par la société Batiscope ayant révélé la présence d'amiante dans le plafond des garages et caves et que la société D.T.B.I, qui avait réalisé un précédent diagnostic sans détecter la présence de matériaux litigieux a été condamnée à indemniser lesdits propriétaires, M. [M] [S] a fait assigner la Sarl D.T.B.I et la Sa MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Quimper, suivant acte d'huissier du 25 février 2019, aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser les sommes suivante :
- 23.026,38 € correspondant à la quote-part des travaux de désamiantage lui incombant,
- 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- débouté M. [M] [S] de sa demande tendant à voir condamner solidairement la Sarl D.T.B.I et la SA MMA IARD à lui verser les sommes de :
* 23.026,38 € correspondant à la quote-part des travaux de désamiantage lui incombant,
* 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné M. [M] [S] à verser à la Sarl D.T.B.I la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [S] aux dépens.
Suivant déclaration du 10 novembre 2020, M. [M] [S] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 23.026,38 € € et en ce qu'il l'a condamné au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La société D.T.B.I a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 21 janvier 2020 avec effet au 23 octobre 2019, à la suite d'une liquidation amiable.
Dans ce contexte, aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées le 6 février 2023, M. [M] [S] se dèsiste de son appel à l'encontre de la société D.T.B.I et poursuivant l'instance seulement à l'encontre de l'assureur MMA IARD, demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Quimper,
Statuant à nouveau,
- dire et juger recevable sa demande en réparation,
- condamner la Sa MMA IARD, au titre de l'action directe, à lui payer la somme de 23.026,38 € TTC sur le fondement de l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil,
Subsidiairement,
- ordonner avant dire droit une expertise limitée au chiffrage des travaux de désamiantage en cave,
- condamner la Sa MMA IARD au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Reprenant la même argumentation qu'en première instance, M. [S] expose au soutien de sa demande que la Sarl D.T.B.I a commis une faute dans la mesure où son rapport ne mentionne pas la présence de flocage amianté au plafond des caves, de sorte qu'il a fait son acquisition au vu d'un diagnostic erroné.
Il expose qu'en 2014, la société Batiscope, missionnée par les consorts [O] [L], a conclu à la présence d'amiante dans les plafonds du garage et des caves, ce que n'avait pas détecté la Société D.T.B.I en 2006. Il ajoute que la Sa MMA IARD avait, à l'époque, reconnu la responsabilité de son assurée ainsi que sa garantie, seule l'ampleur du préjudice étant discutée. Il précise que la société D.T.B.I a été condamnée par le tribunal de grande instance de Quimper et par la cour d'appel de Rennes aux travaux de désamiantage et fait valoir que sa situation est exactement identique.
Il indique que la Sarl D.T.B.I, chargée d'examiner les parties communes, devait inspecter le plafond des caves dont le caractère de partie commune ne peut être contesté, dès lors que l'enduit projeté amianté sert de coupe-feu pour l'immeuble dans son ensemble.
Il expose qu'en mentionnant expressément 'pas d'amiante dans les caves', le diagnostiqueur lui a fourni une indication erronée sur le bien qu'il projetait d'acquérir et que ce n'est qu'en 2014, en prenant connaissance du rapport de la société Batiscope, qu'il a pris conscience que l'information figurant sur son acte notarié était fausse.
Il estime que le rapport de la société Batiscope, bien qu'il concerne l'examen des parties privatives des consorts [O] [L], est parfaitement opposable à l'assureur de la société D.T.B.I dans la mesure où il a mis en exergue la présence d'un matériau amianté dans le plafond des caves de l'immeuble, partie commune. Il explique en effet, dans la mesure où tous les plafonds sont d'aspect identique, que la présence d'amiante est généralisée dans toutes les caves.
Il précise avoir subi un préjudice personnel et direct consistant en la perte de chance de ne pas acquérir le bien ou encore l'entier préjudice de devoir supporter le coût des travaux de reprise pour supprimer les produits amiantés. Il évalue son préjudice à la quote-part du coût des travaux de remise en état du plafond des caves qu'il devra supporter.
Il souligne la possibilité pour la cour de désigner un expert judiciaire si elle estime que le chiffrage doit être déterminé de façon contradictoire.
Sur la garantie de la SA MMA Iard, il ajoute que l'assureur a d'ores et déjà reconnu la responsabilité de son assurée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées le 7 octobre 2021, la SA MMA IARD demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 29 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [M] [S] à verser à MMA IARD une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La Sa MMA IARD fait valoir que la Sarl D.T.B.I n'a commis aucune faute.
A cet égard, elle rappelle que :
- le diagnostic des parties privatives de M. [S], dont la cave, n'a pas été réalisé par la Sarl D.T.B.I mais par le cabinet [X] à [Localité 8] dont le rapport, daté du 28 février 2011, est annexé à l'acte de vente,
- le diagnostic 'parties communes' réalisé en 2004 par la société D.T.B.I n' a pas porté sur les caves, qui sont des parties privatives.
Elle considère que la société D.T.B.I n'a pas dirigé son action contre le bon défendeur.
Elle estime par ailleurs que M. [S] ne peut se prévaloir des décisions rendues par le tribunal de grande instance de Quimper et par la cour d'appel de Rennes dans l'affaire ayant opposé la Sarl D.T.B.I et les consorts [O] [L] dès lors que les condamnations prononcées contre la Sarl D.T.B.I étaient fondées sur le diagnostic qu'elle a réalisé sur les parties privatives acquises par les consorts [O] [L] et non pas sur le diagnostic litigieux, à savoir celui réalisé le 18 décembre 2004 sur les parties communes. Elle précise que la cour d'appel avait retenu la responsabilité de la société D.T.B.I pour le seul lot n° 40 à savoir un garage fermé mais qu'elle avait rejeté la demande des consorts [O] [L] concernant 'les caves communes de la résidence.'
Elle conclut que M. [S] qui n'a pas fait l'acquisition d'un garage, n'est pas du tout dans la même situation, de sorte qu'il ne peut raisonner par analogie.
Elle ajoute qu'aucun diagnostic spécifique n'ayant été établi dans la cave de M. [S], la preuve de la présence de matériaux amiantés dans la cave de ce dernier n'est pas rapportée, celui-ci ne pouvant déduire du diagnostic réalisé sur les lots appartenant à d'autres propriétaires, la présence généralisée d'amiante dans le plafond de l'immeuble.
Elle soutient surabondamment que M. [S] n'établit pas davantage le préjudice allégué dans la mesure où la preuve de l'engagement des travaux de désamiantage évoqués n'est nullement rapportée. Le préjudice n'est donc ni certain ni actuel. Il est par ailleurs relevé que le désamiantage n'a pas été préconisé par le diagnostiqueur intervenu en 2016, lequel a mentionné que l'état de conservation des matériaux justifiait simplement une surveillance périodique.
*****
La cour renvoie aux conclusions des parties susvisées pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, en application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la responsabilité du diagnostiqueur
Tout manquement contractuel de l'opérateur intervenant dans le cadre des diagnostics réalisés préalablement à une vente immobilière, conformément à l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige, engage à l'égard de l'acquéreur du bien, la responsabilité délictuelle du professionnel sur le fondement de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240, aux termes duquel : 'tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis l'arrêt rendu par la chambre mixte le 8 juillet 2015 (Ch. mixte., 8 juillet 2015, pourvoi n 13-26.686, Bull. 2015, Ch. mixte, n 3), la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné, les préjudices subis du fait de ce diagnostic erroné ayant un caractère certain.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [S] doit donc en premier lieu, rapporter la preuve de la faute du diagnostiqueur puis démontrer qu'il subit un préjudice personnel et direct en lien avec cette faute.
En l'espèce, M. [S] a fait l'acquisition de son bien le 11 juillet 2011. Ont été annexés à l'acte de vente :
- un diagnostic des parties communes réalisé le 18 décembre 2004 par la société D.T.B.I dont il ressort que sur les parties contrôlées c'est à dire l'entrée, les locaux communs, les placards, les escaliers et les paliers, le diagnostiqueur a conclu : 'Nous n'avons pas été en présence de calorifuges, flocages et faux plafonds. Nous avons été en présence d'autres matériaux contenant de l'amiante ciment : la toiture (bon état de conservation.).'
- un constat amiante dressé le 28 février 2011 par le cabinet [X] réalisé dans les parties privatives, faisant état de matériaux contenant de la fibre d'amiante repérés dans les dalles de sol de la cuisine, du placard, dans un dégagement et dans le revêtement dalle de sol vinyle. Ce constat porte la mention 'sans objet' dans la rubrique 'liste des locaux non visités', ce dont il se déduit que toutes les parties privatives ont été visitées par ce professionnel.
Une simple lecture du rapport de la Sarl D.T.B.I, missionnée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble pour procéder à la recherche d'amiante dans les parties communes, montre que la cave ne fait pas partie des éléments contrôlés.
Contrairement à ce qu'indique M. [S] dans ses conclusions (P.8), le diagnostic établi par la Sarl D.T.B.I le 18 décembre 2004, annexé à l'acte de vente, ne comporte nullement la mention : 'pas d'amiante dans les caves' dans la mesure où précisément, il n'est fait aucune mention d'un contrôle de la cave.
Il ne peut donc être soutenu que le rapport de la Sarl D.T.B.I comporterait une information erronée s'agissant des caves.
Par ailleurs, le diagnostiqueur n'avait aucune raison de contrôler la cave, celle-ci étant une partie privative, ainsi que M. [S] l'indique dans ses conclusions et ainsi qu'il ressort du règlement de division versé aux débats.
L'argumentation relative à la qualification juridique qu'il conviendrait de retenir s'agissant du plafond de la cave, dont il est soutenu qu'il serait une 'partie commune' et non une 'partie privative', compte tenu de la présence d'un enduit projeté servant à l'isolation globale de l'immeuble est tout aussi inopérante.
Cette qualification, purement juridique et a posteriori, n'est pas opposable au diagnostiqueur, dès lors que celui-ci ne pouvait repérer l'existence de cet enduit projeté litigieux, sans visiter les caves. Or, il n'est pas démontré que dans le cadre de sa mission de diagnostic portant sur les parties communes confiée par le Syndic de l'immeuble, la Sarl D.T.B.I a eu accès aux caves privatives.
Aucune négligence ne peut donc être retenue à l'encontre de la Sarl D.T.B.I dans l'exécution de sa mission, notamment dans le fait de ne pas avoir examiné le plafond des caves.
En outre, pour reprocher à la Sarl D.T.B.I de ne pas avoir repéré la présence d'amiante dans le plafond des caves, encore faut-il démontrer que l'enduit projeté amianté était présent au plafond de la cave de M. [S] en 2004, lorsque la Sarl D.T.B.I est intervenue.
Or, M. [S] se fonde essentiellement sur les pièces suivantes :
- le rapport Batiscope en date du 7 avril 2014 portant sur les lots dont M. [O] et Mme [L] étaient propriétaires,
- un rapport Atoutdiag en date du 30 mars 2016,
- un procès-verbal de constat d'huissier en date du 27 février 2020.
Il est observé qu' aucune de ces productions ne concerne spécifiquement la cave de M. [S] et que ces éléments sont surtout bien postérieurs au diagnostic réalisé le 18 décembre 2004 par la Sarl D.T.B.I.
Il en résulte, comme l'a justement relevé le tribunal, que M. [S] n'établit pas avec certitude la présence de matériaux amiantés dans le plafond de sa cave, au jour de son acquisition.
Enfin, c'est à tort que M. [S] entend se prévaloir du jugement rendu le 22 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Quimper et de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 11 décembre 2019 ayant condamné la Sarl D.T.B.I et son assureur à indemniser les consorts [O] [L] du coût du désamiantage de leur garage et de leur cave, dès lors que dans cette affaire, la Sarl D.T.B.I avait été missionnée pour effectuer un contrôle portant sur les parties privatives. La cave faisait alors bien partie du périmètre de sa mission, raison pour laquelle, l'assureur n'avait contesté ni la faute de son assurée (dont le rapport du 6 mars 2006 ne signalait pas la présence d'amiante) ni sa garantie.
Aucun enseignement ne peut donc être tiré de ces deux décisions, qui se fondent uniquement sur le rapport de la Sarl D.T.B.I du 6 mars 2006 concernant les parties privatives des consorts [O] [L] et non sur le rapport litigieux annexé à l'acte de vente de M. [S], réalisé antérieurement, le 18 décembre 2004, et portant uniquement sur les parties communes.
Au total, la faute du diagnostiqueur n'étant pas caractérisée, les conditions de la responsabilité de la Sarl D.T.B.I ne sont pas réunies.
Le jugement ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes.
2°/ Sur les demandes accessoires
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [M] [S] à payer la Sarl D.T.B.I la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Succombant à nouveau en appel, M. [M] [S] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de le condamner sur ce même fondement à payer à la Sa MMA IARD la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à M. [M] [S] de son désistement contre la société D.T.B.I.,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 29 septembre 2020,
Y ajoutant :
Déboute M. [M] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [S] à payer à la Sa MMA IARD la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [M] [S] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE