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Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/00118

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00118

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 26/85 N° RG 26/00118 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WLFO JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rozenn COURTEL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 04 Mars 2026 à 11h37 par la CIMADE pour : M. [P] [B] né le 14 Octobre 2001 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 03 Mars 2026 à 15h43 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours; En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué et ayant transmis ses observations par écrit déposé le 04 mars 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 mars 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [P] [B] par le biais de la visioconférence assisté de Me Florian DOUARD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 04 Mars 2026 à 17 H 00 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 27 mai 2024 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [P] [B] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour d'une année. Par jugement du 03 juin 2024 le Tribunal Administratif a rejeté le recours formé par Monsieur [B] contre cet arrêté. Par arrêté du 25 février 2026 notifié le même jour entre 23 h 37 et 23 h 50 le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire aux motifs qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation au regard du risque de fuite et qu'il constituait une menace à l'ordre public. Par requête du 27 février 2026 Monsieur [B] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par requête du 1er mars 2026 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 03 mars 2026 ce magistrat a rejeté le recours contre l'arrêté de placement en rétention, dit que le Procureur de la République avait été régulièrement informé du placement en rétention, dit qu'en saisissant les autorités marocaines dans les vingt-quatre heures du placement en rétention, le Préfet avait exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé sa prolongation pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration du 04 mars 2026 Monsieur [B] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet, qui est en possession de la copie de sa carte nationale d'identité valide et de son passeport et qui connaît sa situation, comme étant celle d'un mineur arrivé en France à l'âge de 16 ans et qui a déjà respecté une mesure d'assignation à résidence en 2024, n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant en outre faussement qu'il représentait une menace à l'ordre public. Il soutient en outre que le Préfet ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information du Procureur de la République de son placement en rétention. Il fait enfin grief au Préfet de ne pas avoir exercé toute diligence utile en saisissant directement les autorités marocaines et pas la DGEF, en violation de l'accord franco-marocain. A l'audience, Monsieur [B] est assisté de son avocat. Il fait soutenir oralement sa déclaration d'appel. Il soutient que l'accord franco-marocain produit par le Préfet ne contient pas de disposition dérogeant à l'obligation de saisir la DGEF. Il sollicite la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 600,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Le Préfet d'Ille et Vilaine a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 04 mars 2026 en produisant l'accord franco-marocain visé dans la déclaration d'appel et en soulignant que dans le cas de Monsieur [B], disposant de la copie d'un passeport périmé et de la copie d'une CNI valide, la saisine de la DGEF était inutile, la nationalité de l'intéressé étant établie. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de la décision attaquée selon avis du 04 mars 2025. MOTIFS L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention, L'article L741-1 du CESEDA dispose que : L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L612-3 est ainsi rédigé : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est motivée. Enfin, en application des dispositions de l'article L741-4 du CESEDA la décision de placement en rétention doit prendre en compte l'état de vulnérabilité pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent, comme l'a retenu le Préfet d'Ille et Vilaine, que si l'intéressé a communiqué une photo de sa carte d'identité et de son passeport périmé, il n'a remis aucun document d'identité ou de voyage valide. Il s'est déclaré SDF et ne justifie ni même ne prétend disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il s'est soustrait à la mesure d'éloignement de 2024 et à une mesure d'assignation à résidence du 11 février 2026. Il ne présente donc effectivement pas de garanties suffisantes de représentation. S'agissant de la menace à l'ordre public, l'interessé a été condamné le 25 février 2026 pour des faits de trafic de stupéfiants, en l'espèce de l'héroïne, mais de surcroît, il est convoqué pour répondre des mêmes faits commis le 11 février 2026. Monsieur [B], qui participe à la commission d'une infraction d'une particulière gravité puisqu'elle détruit le tissu national, qu'elle engendre d'autres délits et représente un danger national en termes de santé publique, représente une menace réelle, grave et actuelle à l'ordre public. Enfin, le Préfet a pris en compte les problèmes de santé déclarés par l'intéressé et a considéré qu'à défaut de tous justificatifs, ils n'étaient pas incompatibles avec le maintien en rétention. C'est après un examen approfondi de la situation de l'intéressé et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [B] en rétention. Sur l'avis à Procureur, L'article L741-8 du CESEDA dispose que le Procureur de la République est avisé immédiatement du placement en rétention. En l'espèce, contrairement à ce que soutien l'appelant, le PV de police N°2026/126 mentionne un avis téléphonique au Procureur de la République à 23 h 50 et ce dernier a été ensuite été avisé par message électronique le 26 février 2026 à 00 h 18. Sur le défaut de diligence, L'article L741-3 du CESEDA impose au Préfet d'exercer toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. A ce titre il ne saurait lui être fait grief d'avoir saisi directement (courrier et message électronique) les autorités marocaines le 25 février, puis le 26 février dans les vingt-quatre heures de l'arrêté de placement en rétention alors que la saisine de la DGEF, qui ne figure d'ailleurs pas dans l'accord revendiqué produit par le Préfet dans la situation de l'intéressé (1-2) pt être remplacée par une saisine directe en cas d'urgence. L'ordonnance attaquée sera confirmée et la demande indemnitaire rejetée. PAR CES MOTIFS, Nous, Jean-Denis, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 03 mars 2026 en toutes ses dispositions, Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à [Localité 2], le 04 Mars 2026 à 17h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [B], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

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