Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine en LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00475 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZFZL
N° MINUTE :
Requête du :
19 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par : Me Catherine BARBAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par : Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par : Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Décision du 06 Juin 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00475 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZFZL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Madame PELLETIER, Assesseur
assistés de Madame NIMBI, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 06 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024 puis prorogé au 06 Juin 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [C], embauché en qualité d’ingénieur consultant au sein de la société [8] à compter du 1er mars 1988, a déclaré le 15 avril 2019 auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10] (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse) une maladie professionnelle pour une “dépression avec anxiété”, mentionnant une date de première constatation médicale le 23 mars 2018.
La Caisse a procédé à l’instruction de cette demande puis, lors du colloque médico-administratif qui s’est tenu le 4 septembre 2019, le médecin conseil a constaté que l’affection déclarée n’était pas inscrite à un tableau de maladies professionnelles, et a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25%. Par conséquent, il a été décidé de soumettre le dossier de Monsieur [C] à l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France.
Par décision du 17 mars 2020, la CPAM de [Localité 10] a fait droit à la demande de Monsieur [C] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qu’il avait déclaré, consécutivement à l’avis du CRRMP d’Ile-de-France, lequel avait retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime par un avis du 9 mars 2020.
Par requête adressée le 18 février 2021, Monsieur [Y] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de dire et juger que sa maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [8].
Par jugement rendu le 7 février 2022, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné la radiation de la procédure du rôle général.
Par voie de conclusions de reprise d’instance enregistrées au greffe le 21 décembre 2022, Monsieur [Y] [C] représenté par son conseil a réitéré sa requête.
En parallèle, un autre recours initié par la société [8] devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, en inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [C], a été déclaré sans objet par ordonnance rendue le 12 avril 2023 par cette dernière juridiction, la CPAM ayant fait droit à cette requête de l’employeur.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2024, lors de laquelle les parties représentées par leurs conseils respectifs ont formulé leurs observations.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 6 février 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 30 mai 2024 puis prorogé au 06 juin 2024 et rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions édictées aux articles L461-1, R461-8 et R 142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
Suivant les dispositions précitées, le Tribunal saisi d’un différend relatif à la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1 doit, avant de statuer, recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1.
Le Tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Y] [C].
La société [8] conteste cet avis.
Or la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [C] est une condition préalable à la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable de son employeur.
En conséquence, la présente juridiction, conformément aux articles L461-1 et R 142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale, ordonnera la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine, aux fins de prononcer un nouvel avis sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Y] [C].
Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties, dans l’attente de cet avis.
Décision du 06 Juin 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00475 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZFZL
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et avant dire droit :
Désigne avant dire droit le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
aux fins de prononcer un nouvel avis sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Y] [C] ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai au dit comité ;
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10] devra transmettre au comité le dossier de Monsieur [Y] [C], constitué conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du Code de la Sécurité Sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le comité désigné adressera son avis motivé au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris dans le délai fixé à l’article D 461-35 du Code de la Sécurité Sociale, soit quatre mois ;
Désigne tout magistrat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris pour suivre les opérations ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie de l’avis du comité aux parties ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité ;
Dit que les parties devront adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du comité pour être en état de plaider à l’audience de renvoi, qui aura lieu le 22 octobre 2024 à 13h30 devant la section 1 (contentieux général de la sécurité sociale) du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Rappelle que la décision de désigner un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est exécutoire.
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024
Le Greffier Le Président
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N° RG 23/00475 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZFZL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Y] [C]
Défendeur : S.A.S. [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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