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Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/03566

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03566

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

N° 2024/3958 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU vingt quatre Décembre deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/03566 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JBMS Décision déférée ordonnance rendue le 20 Décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Caroline FAURE, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Nathalène DENIS, Greffière, APPELANT M. X SE DISANT [T] [R] né le 17 Février 1976 à [Localité 1] (Russie) de nationalité Russe Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître Laure ROMAZZOTTI et de Madame [O] [K], interprète assermentée en langue russe INTIMES : Le PREFET de la Vienne, avisé, absent MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* M. X se disant [T] [R] déclare être né le 17 février 1976 à [Localité 1], en Crimée rattachée à cette date à l'URSS. En 1991, la Crimée est passée sous l'égide de l'Ukraine. Le 18 mars 2024, la Crimée, à la suite de son invasion par la Russie, a été rattachée administrativement à la Russie. Le 19 septembre 2023, M. [T] [R] a vu sa demande d'asile rejetée, décision qui lui a été notifiée le 21 septembre 2023. Le 15 décembre 2023, M. [T] [R] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour une durée de deux ans qui lui a été notifiée par le préfet d'Indre et Loire le 2 janvier 2024, avec obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Le 9 juillet 2024, un nouveau rejet de sa demande d'asile est intervenu, décision qui lui a été notifiée le 22 juillet 2024. Le 19 novembre 2024, M. [T] [R] a été placé en rétention administrative par le préfet de la Vienne à l'issue d'une garde à vue pour des faits de vols à l'étalage. Cet arrêté lui a été notifiée le 19 novembre 2024 à 10h. Par décision du 23 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [R] pour une durée maximale de vingt six jours. Par décision du 20 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée supplémentaire de trente jours. Par déclaration du 22 décembre 2024, le conseil de M. [T] [R] a interjeté appel de cette décision pour les motifs suivants : - sur la violation des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'ordonnance du 20 décembre 2024 est irrégulière en ce qu'elle retient que son état de santé a été pris en compte alors que le préfet aurait dû veiller à ce que M. [R] puisse avoir accès à l'intégralité des soins dont il a besoin et à des locaux plus adaptés afin d'éviter qu'il ne tombe malade alors qu'il est atteint du VIH et asthmatique et qu'il a pris froid au CRA alors que des défenses immunitaires sont plus faibles. L'avis médical ne s'est prononcé que sur une compatibilité avec une garde à vue, dont la durée est courte. - sur la violation des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Une seule relance est intervenue pour obtenir un laissez-passer consulaire sur une durée de trente et un jours, ce qui est très insuffisant. L'audience s'est tenue le 24 décembre 2024. À l'audience, son conseil a maintenu les moyens de l'appel. En présence de son interprète, M. [R] a confirmé qu'il était arrivé en France en 2022, que sa famille lui manque mais que c'est la guerre en Russie. Il déclare qu'il fait très froid dehors, et qu'il n'y a pas de chauffage au centre de rétention administrative. MOTIFS La déclaration d'appel comportant une motivation ne souffre pas de contestation quant à sa régularité. sur la violation des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Dans le cadre du contrôle de la régularité de l'arrêté, le juge judiciaire doit effectivement vérifier que cet état de vulnérabilité a été pris en compte. Il ressort de l'arrêté de placement en rétention administrative du 19 novembre 2024 que son état de vulnérabilité a été pris en compte dès lors que les pathologies indiquées par l'intéressé sont mentionnées comme son atteinte au VIH, son hépatite et des problèmes de foie et d'asthme. L'arrêté a relevé que son état de santé avait été déclaré compatible avec la garde à vue. Par ailleurs, lors de la notification de ses droits en rétention le 19 novembre 2024 à 10h05, M. [R] a été informé qu'il pouvait demander notamment l'assistance d'un médecin quand il le souhaitait, et le numéro de téléphone de médecins sans frontières lui a été communiqué. Il n'a pas exercé ce droit depuis son arrivée au centre de rétention d'[Localité 2] et il n'est pas démontré qu'il n'a pas accès à son traitement lequel a été rappelé dans le certificat du Dr [F] le 18 novembre 2024 pendant sa garde à vue. Il ne peut donc être reproché au préfet de ne pas avoir fait procéder à un nouvel examen lors de la rétention administrative, alors que M. [R] pouvait sur sa demande faire l'objet d'un examen médical. Ce grief doit donc être écarté. Sur la violation des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la possibilité d'une nouvelle prolongation notamment dans le cas de l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger. M. [R] est dépourvu de tout document d'identité et de document de voyage. Il convient d'observer en outre que M. [R] a déclaré dans le cadre de son audition ne pas avoir de domicile et devant la police, il a déclaré avoir une tente près d'une gare routière dans la Vienne. Une demande de laissez passer consulaire a été effectuée le 18 octobre 2024 alors qu'il était placé au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans le Loiret, auprès de la direction générale des étrangers du ministère de l'intérieur, qui compte tenu des relations actuelles entre la France et la Russie est chargée de transmettre les dossiers d'identification des ressortissants russes par l'intermédiaire de l'attaché de sécurité intérieure à [Localité 3]. Le 20 novembre 2024, une relance a été faite auprès de la DGEF. Le 17 décembre 2024, la DGEF a précisé que le dossier était complet et qu'elle reviendrait vers la préfecture après retour des autorités russes. Cet élément reçu la veille de la saisine en prolongation de la rétention administrative est suffisant, compte tenu du contexte géopolitique pour démontrer que les diligences sont effectuées pour obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités russes dans le cadre d'une deuxième prolongation. Aucun grief ne peut être retenu à ce titre. L'ordonnance sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel en la forme, Confirmons l'ordonnance entreprise, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Vienne, Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation Fait au Palais de Justice de Pau, le vingt quatre Décembre deux mille vingt quatre à La Greffière,, La Présidente, Nathalène DENIS Caroline FAURE Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 24 Décembre 2024 Monsieur X SE DISANT [T] [R], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître Laure ROMAZZOTTI, par mail, Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail

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