Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-18.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.642
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cofica, dont le siège social est ... (16e), ayant son siège juridique 2, place Georges Pompidou à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Metz (Chambre des urgences), au profit :
1 / de M. André Z...
Y..., demeurant ... à Vaux (Moselle),
2 / de M. Paul X..., mandataire judiciaire, pris ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. André A..., demeurant 6, avenue du Président Kennedy à Metz (Moselle), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Cofica, de Me Vincent, avocat de M. Vauvillier Y... et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte séparé, M. Vauvillier Y... s'est porté avaliste, "pour le compte du tiré", d'une lettre de change acceptée par la société Audilor, dont il était gérant, à l'ordre de la société Cofica, mais non revêtue, originairement, de la signature du tireur ;
que, retenant que la régularisation n'était intervenue que postérieurement à l'acceptation, et même à la présentation au paiement, la cour d'appel a décidé que le titre ne valait pas comme lettre de change ;
qu'elle a, en conséquence, rejeté la demande en paiement formée par la société Cofica contre M. Vauvillier Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Cofica fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exigence de la signature du tireur sur la lettre de change est suffisamment remplie par l'apposition de sa griffe ;
qu'en l'espèce, la Cofica faisait valoir que l'effet de commerce comportait sa griffe et son identité juridique accompagnées des termes "Veuillez payer la somme indiquée ci-dessous à l'ordre de nous-mêmes", de sorte que M. Vauvillier Y... ne pouvait ignorer l'identité du tireur ;
qu'en se bornant à relever que la copie initialement produite ne comportait pas la signature du tireur, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la griffe de la Cofica apposée sur le titre ne suffisait pas à satisfaire à l'exigence de signature du tireur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 110 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, que l'absence de signature manuscrite du tireur lors de l'émission d'une lettre de change peut être régularisée à tout moment dès lors que la régularisation est conforme à la volonté des parties qui, au moment de leur engagement, ne pouvaient ignorer l'identité du tireur ;
qu'en l'espèce, bien que la lettre de change fût émise sans la signature manuscrite du tireur, M. Vauvillier Y... s'était porté avaliste en garantie des sommes dues par la SARL Audilor, dont il était le gérant, à la SA Cofica, expressément désignée comme tireur dans l'acte d'aval et dont la griffe était apposée sur la lettre de change ;
qu'en relevant que la lettre de change ne valait pas comme telle pour ne pas comporter avant la présentation la signature manuscrite du tireur, sans rechercher si la régularisation ensuite intervenue n'était pas conforme à la volonté des parties, de sorte qu'elles étaient bien dès l'origine engagées selon la loi du change, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 110 du Code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant souverainement que le titre litigieux est dépourvu de la signature du tireur, l'arrêt a, par là même, exclu que l'indication du nom de la société Cofica en entête pouvait être tenue pour une griffe ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient à bon droit qu'un effet non revêtu de la signature du tireur avant son acceptation par le tiré ne vaut pas comme lettre de change ;
que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche inopérante évoquée au moyen ;
Que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt rejette la demande en se fondant seulement sur la nullité de la prétendue lettre de change ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société Cofica, si M. Vauvillier Y... ne s'était pas engagé en tant que caution par un acte constitutif d'un commencement de preuve par écrit complété par un élément extrinsèque découlant de sa qualité de gérant de la société Audilor, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. Vauvillier Y... et M. X..., ès qualités, envers la société Cofica, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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