Texte intégral
N° T 23-82.218 F-D
N° 00966
ECF
27 JUIN 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JUIN 2023
M. [W] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'associations de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [W] [P], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [W] [P] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 17 janvier 2023 par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
3. M. [P] a apposé, à la rubrique relative à la notification de cette ordonnance, la mention manuscrite « je fais appel ».
4. Le 24 février 2023, M. [P] a formé une demande de mise en liberté, laquelle a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 février 2023.
5. M. [P] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué « d'avoir déclaré irrecevable de la demande de mise en liberté du 20 février 2023 et de l'avoir rejetée en tant que de besoin comme mal fondée » alors « qu'est régulier l'appel du mis en examen formalisé par la mention en ce sens qu'il appose sous sa signature sur l'ordonnance de placement en détention provisoire signée par le greffier du juge des libertés et de la détention ; qu'il résulte de l'ordonnance de placement en détention provisoire que M. [P] a apposé de manière lisible, sous sa signature, la mention « je fais appel », de sorte qu'en retenant, pour dire inexistant l'appel de cette ordonnance dont se prévalait M. [P], que la mention y figurant était accolée immédiatement sous et en partie dans sa signature, qu'elle était rédigée en caractères de petite taille et difficilement lisible, de sorte qu'elle se confondait avec la signature et relevait d'un stratagème, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 502 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour écarter l'irrégularité tirée de l'absence de prise en compte de la mention manuscrite apposée par la personne mise en examen, seule disposition en réalité critiquée au moyen, l'arrêt attaqué énonce que M. [P] a accolé immédiatement, sous et en partie dans sa signature, au pied de l'ordonnance de placement en détention provisoire, la mention manuscrite « je fais appel », écrite en caractères de petite taille et difficilement lisibles.
8. Les juges en déduisent que cette mention, qui se confond avec la signature, relève du stratagème et ne manifeste aucunement, de manière non équivoque et non dissimulée, la volonté de la personne mise en examen de faire appel.
9. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu le texte visé au moyen.
10. En effet, pour que la mention « je fais appel » apposée sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention constitue valablement une déclaration d'appel satisfaisant aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale, elle doit être dénuée d'équivoque.
11. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-trois.
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