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Cour d'appel, 18 octobre 2002. 02/03224

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

02/03224

Date de décision :

18 octobre 2002

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Texte intégral

Première Chambre B ARRÊT R.G : 02/03224 Société NEWS LIMITED C/ M. Thierry X... Mme Catherine Y... épouse X... Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM Z... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT Z... 18 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS Z... DÉLIBÉRÉ : Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, Madame Ghislaine SILLARD, Conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller, GREFFIER : Mme Patricia A..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2002 devant Monsieur PIPERAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, à l'audience publique du 18 Octobre 2002, date indiquée à l'issue des débats. [**][**] DEMANDERESSE AU CONTREDIT : Société NEWS LIMITED, société de droit anglais, venant aux droits de la Société CAPITAL BANK PLC 46 rue du Rempart 37000 TOURS assistée de Me Gaùlle BERGER-LUCAS, avocat substituant Me ALRIQ DELOUCHE, avocat DÉFENDEURS AU CONTREDIT: Monsieur Thierry X... 12 Ter Rue Pierre Martin 35000 RENNES assisté de Me Axel DE VILLARTAY, avocat Madame Catherine Y... épouse X... 13 Square du Roi Arthur Appt 1061 35000 RENNES assistée de Me Michèle MEDAULE, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 25% numéro 02/3465 du 25/06/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) [* *] [* *] [* *] Au motif que les parties avaient clairement fait référence dans l'offre préalable de prêt aux dispositions des articles L 311.1 et suivants du code de la consommation le Tribunal de Grande Instance de RENNES, saisi par la SNC CAPITAL BANK d'une action en paiement d'un solde de prêt à l'encontre des époux X..., s'est déclaré par jugement du 30 avril 2002 incompétent au profit du Tribunal d'instance de RENNES ; La Société NEWS LIMITED, venant aux droits de la société CAPITAL BANK a régulièrement formé un contredit contre cette décision et a conclu à son infirmation et au renvoi de l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de RENNES pour qu'il soit statué sur le fond en exposant qu'il ne résultait pas de l'offre de prêt la preuve que les parties avaient volontairement décidé de soumettre le prêt en cause, d'un montant supérieur à 140 000 F, aux dispositions des articles L 311.1 et suivants du code de la consommation et d'attribuer en conséquence compétence au tribunal d'instance ; Chacun des époux X... a conclu à la confirmation du jugement dont appel en faisant valoir que l'offre de prêt se référait expressément aux articles L 311.1 et suivants précités et visait la compétence du tribunal d'instance en cas de contentieux ; Thierry X... a conclu pour sa part à la condamnation de la Société NEWS LIMITED à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR QUOI : Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que suivant offre en date du 24 mai 1999 les époux X... ont contracté auprès de la Société NEWS BANQUE un prêt personnel affecté à un projet d'un montant de 155 000 F ; Considérant que si sont certes exclus du champ d'application des articles L 311.1 et suivants du code de la consommation relatifs au crédit à la consommation, en application de l'article L 311.3 les prêts dont le montant est supérieur à la somme de 140 000 F prévue par l'article D 311.1 du même code, rien n'interdit aux parties lorsque le crédit octroyé dépasse le maximum de 140 000 Francs de soumettre volontairement les opérations qu'elles concluent à ces dispositions qui leur sont alors impérativement applicables ; Or considérant qu'en l'espèce la volonté des parties de soumettre le prêt accordé aux dispositions précitées, dont celles de l'articles L 311.37 donnant compétence au tribunal d'instance pour connaître des litiges nés de leur application, résulte d'une part du visa, au recto de l'offre préalable de "prêt personnel", sous les rubriques "projet financé" et "modèle", de la référence : "PP conso" dont la société appelante ne conteste pas que, comme le fait valoir Thierry X... dans ses conclusions, la signification est "prêt personnel à la consommation", d'autre part, au recto de l'offre, du titre suivant : "Rappel des dispositions légales et réglementaires - Articles L 311.1 et suivants du code de la consommation", enfin de la mention, sous l'intitulé "contentieux", que "le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre I titre I - Livre III Code de la Consommation (article L 311.1 à L 311.37)", étant ici observé que force est de constater que l'offre de prêt ne reproduit pas le texte de l'article L 311.3 qui exclut, du champ d'application du chapitre précité les prêts d'un montant supérieur à 140 000 F ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les parties ont entendu soumettre volontairement le contentieux pouvant naître de l'application des articles L 311.1 et suivants du code de la consommation qui régissaient leur prêt au tribunal d'instance ; Considérant que la Société NEWS LIMITED est donc mal fondée en son contredit ; que la décision dont appel sera donc confirmée ; Considérant qu'en équité Thierry X... sera débouté de sa demande de frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : La Cour, - Déclare la Société NEWS LIMITED mal fondée en son contredit, - Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES du 30 avril 2002, - Déboute Thierry X... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - Condamne la Société NEWS LIMITED aux dépens de la procédure de contredit. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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