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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/00304

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00304

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00304 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXV5 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/00269 APPELANT Monsieur [R] [Y] [M] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] défaillant INTIMÉS BOURSORAMA [Adresse 3] [Localité 9] non comparante [10] [14] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante [17] ITM/PLT/COU [Adresse 19] [Localité 6] non comparante [18] Chez [13] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 8] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [R] [M] a saisi la [11], laquelle a déclaré recevable sa demande le 13 septembre 2018. Statuant sur la contestation par le débiteur des mesures imposées par la commission le 6 décembre 2018, le tribunal d'instance de Paris, par jugement du 28 novembre 2019, a prévu que M. [M] apurerait ses dettes par le déblocage de son plan d'épargne de groupe valorisé à hauteur de 91 360 euros, suivi de 30 mensualités de remboursement de 989 euros. M. [M] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission le 26 juillet 2021, déclaré recevable le 02 septembre 2021. Par décision en date du 17 mars 2022, la commission a recommandé le rééchelonnement des dettes d'un montant total de 49 778,49 euros sur une durée de 21 mois, au taux maximum de 0,76%, avec une mensualité de remboursement d'un montant maximal de 2 483 euros permettant l'apurement de la totalité des dettes. Par courrier recommandé du 12 avril 2022, M. [M] a contesté les mesures recommandées au motif que la mensualité de remboursement était trop élevée. Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable en la forme et confirmé les mesures imposées par la commission le 17 mars 2022. Le juge a apprécié la situation économique du débiteur au jour de l'audience et a relevé que ce dernier disposait de ressources mensuelles de 5 888 euros pour des charges de 2 118 euros. Il a donc constaté qu'il disposait d'une capacité théorique de remboursement de 3 770 euros, inférieure à la quotité saisissable de 4 495,35 euros et supérieure à la capacité de remboursement de 2 483 euros retenue par la commission. Il a également observé que M. [M] avait déjà bénéficié de larges délais de fait par l'effet des recours ayant affecté la procédure, qu'il ne les avait pas mis à profit pour affecter sa capacité de remboursement au paiement des créanciers. Il a estimé que M. [M] avait été en mesure de constituer une épargne, de nature à compenser le caractère irrégulier de ses revenus qu'il lui appartenait de gérer en conséquence. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le 16 novembre 2022. Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 30 novembre 2022, M. [M] a fait appel de la décision, faisant valoir qu'il n'avait pas pu débloquer la totalité de son épargne, le courrier du tribunal judiciaire de Paris indiquant seulement un déblocage de 1 524 euros alors que lors du dépôt de son dossier il disposait de 1 062 euros sur le PEE devenu [16] et de 1 524 euros sur le PEG soit d'un total de 2 586 euros et qu'il avait en outre depuis bénéficié d'une ouverture du capital d'[15] et disposant désormais sur les Percol et PEG de 6 127,69 euros et 6 199,51 euros soit un total de 12 327,20 euros. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 décembre 2024. A l'audience, M. [M] convoqué par deux fois à l'adresse par lui donnée lors de son recours (02 octobre et 12 novembre 2024 et par lettre simple) n'a pas été retirer ses courriers de convocation et n'a pas comparu. Aucun des créanciers qui ont tous signé l'accusé de réception de leur convocation n'a écrit ni comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, bien que régulièrement convoqué et avisé de la date d'audience, M. [M] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Constate que M. [R] [M] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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