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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-17.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.062

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme STR Strasbourg entreprises, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ... Napoléon,, en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit : 1 / de la société en nom collectif Campenon-Bernard, dont le siège est à Clichy (Hauts-de-Seine), ..., 2 / de la société Unimétal, société anonyme, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), immeuble Elysée X..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1994 où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société STR Strasbourg entreprises, de Me Choucroy, avocat de la société en nom collectif Campenon-Bernard, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Unimétal, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 1992), que la société Campenon-Bernard, chargée par la commune de Toulouse de la démolition et de la reconstruction d'un pont, a sous-traité la fourniture et la mise en oeuvre des structures métalliques à la société STR Strasbourg entreprises, qui a passé commande à la société Unimétal des profilés nécessaires à cet ouvrage ; qu'alléguant un retard dans la livraison de celui-ci et des défauts de fabrication des poutres métalliques, l'entrepreneur principal a assigné en réparation le sous-traitant qui a appelé en garantie le fournisseur ; Attendu que la société STR Strasbourg entreprises fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser la société Campenon-Bernard, pour retard dans la livraison de l'ouvrage, alors, selon le moyen, "1 ) que s'il ressortait, tant du jugement entrepris que des écritures de la société STR Strasbourg entreprises, qu'il n'était pas discuté que l'ouvrage avait été livré à l'entrepreneur général avec un retard de deux mois, il ne s'en inférait nullement en revanche que le Tribunal eût retenu le principe d'une exécution défectueuse imputable au sous-traitant et pas davantage que ce dernier eût admis l'existence d'une mauvaise réalisation des profilés ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ces actes de procédure en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que, pour fixer à 10 % de la valeur du contrat l'indemnisation due par la société STR Strasbourg entreprises à l'entrepreneur principal du fait du retard dans l'exécution de sa prestation, les premiers juges avaient fait application de l'article 7 des conditions particulières de la convention de sous-traitance prévoyant le paiement de pénalités destinées à compenser les conséquences d'un tel retard ; qu'en affirmant péremptoirement que la réparation du préjudice allégué par l'entrepreneur principal relevait de l'article II-2-h des conditions générales du même contrat imposant au sous-traitant, responsable d'un retard dans l'exécution de l'ouvrage, de supporter les conséquences du dommage subi par son donneur d'ordre, sans donner le moindre motif susceptible d'expliquer la solution adoptée en présence de deux clauses ayant pour objet de sanctionner la livraison tardive d'un ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, saisie des conclusions de la société Campenon-Bernard soutenant que la société STR Strasbourg entreprises était contractuellement responsable du retard de deux mois subi par le chantier litigieux, la cour d'appel, qui a constaté que cette société ne discutait pas le principe de ce retard et sa responsabilité à l'égard de l'entrepreneur principal, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement que, conformément aux stipulations claires et précises du contrat de sous-traitance, et notamment de l'article II-2 des conditions générales, applicables en la cause, à l'exclusion de l'article 7 des conditions particulières prévoyant les pénalités de retard pouvant être appliquées au sous-traitant par le maître d'oeuvre, le sous-traitant devait supporter toutes les conséquences préjudiciables du retard subi par l'entrepreneur principal ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société STR Strasbourg entreprises fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en garantie et en réparation de son préjudice formée contre la société Unimétal, alors, selon le moyen, "1 ) que la société STR Strasbourg entreprises objectait qu'en modifiant unilatéralement le délai de livraison de la marchandise sans l'aviser en temps utile des difficultés qu'il rencontrait, le fournisseur, non seulement s'était rendu coupable d'un défaut de diligence dans l'information qu'il devait normalement donner à un client sur le sort de sa commande et l'avait donc mise devant le fait accompli en la privant de la possibilité de recourir à un autre lamineur, mais, en outre, avait abusé de la faculté qu'il s'était attribué de modifier à sa guise un délai par cela seul qu'il était indicatif et avait ainsi placé sa cocontractante dans une situation d'exception l'ayant contrainte à des dépenses supplémentaires ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions péremptoires faisant état du comportement fautif du fournisseur et non de son inobservation par lui de ses conditions générales de vente, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire mais doit résulter d'actes manifestant sans équivoque sa volonté d'y renoncer ; qu'en décidant que le silence observé par la société STR Strasbourg entreprises valait acceptation implicite des conditions générales de vente et l'empêchait donc d'imputer au fournisseur un retard dans la livraison de la marchandise, sans constater aucun acte caractérisant sans équivoque son intention de renoncer à se plaindre du comportement fautif de son cocontractant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société STR Strasbourg entreprises avait passé commande, le 14 août 1986, en indiquant des délais de livraison entre le 15 et le 21 septembre 1986 et que, dans son accusé de réception du 22 août 1986 contenant les conditions de vente, la société Unimétal avait répondu qu'elle ne tenait pas compte de ces délais et qu'elle expédierait le produit "dès que prêt", l'accord de la société STR Strasbourg entreprises, étant, selon les conditions de la vente, tenu pour acquis sur toutes ses clauses, sans observations écrites reçues dans les dix jours suivants, la cour d'appel, qui a constaté que la société STR Strasbourg entreprises n'avait pas émis d'objections à ces conditions ni formulé d'observation ou mise en demeure après un second délai de livraison proposé à titre indicatif par le fournisseur, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant, à bon droit, que la société STR Strasbourg entreprises qui avait ainsi accepté implicitement les conditions de vente et commis la faute de consentir à ce contrat, au lieu de s'adresser à un autre fournisseur, ne pouvait, la livraison s'étant échelonnée entre le 17 novembre et 1er décembre 1986, imputer aucun retard à la société Unimétal ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société STR Strasbourg entreprises fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en garantie et en réparation de son préjudice formée contre la société Unimétal, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué non seulement qu'un certain nombre de profilés étaient affectés d'un défaut de tolérance mais, en outre, que les conséquences dommageables qui en étaient résultées avait pour origine la livraison tardive du matériel ; qu'en s'abstenant de déduire les conséquences légales de ses propres constatations quant à la responsabilité quasi-délictuelle du fournisseur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 ) que l'expert judiciaire indiquait de façon non équivoque que le caisson M1 avait posé de graves problèmes en raison de ce que les profilés livrés avaient présenté des défauts de tolérance tels que leur adaptation aux ouvrages préalablement mis en oeuvre par l'entrepreneur n'avait pas été possible ; qu'en retenant que le caisson M1 n'avait pas été l'objet de mesures ayant fait apparaître un écart et que la société STR Strasbourg entreprises n'établissait pas que les difficultés rencontrées dans sa réalisation provenaient de la carence des fournitures livrées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'enfin la société STR Strasbourg entreprises soutenait que les défauts de fabrication affectant les profilés livrés n'étaient pas usuels et n'avaient donc pu être prévus ; qu'en lui reprochant d'avoir anticipé la fabrication des membrures en attendant la livraison du matériel commandé, sans répondre à ses conclusions déterminantes faisant apparaître que les défauts que présentaient les profilés les avaient rendus inadaptables au tronçon auquel ils étaient destinés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté que seules quatre mesures sur cent-trente-sept avaient présenté une très faible variation dimensionnelle et que les défauts de tolérance constatés dans les profilés de l'ouvrage n'étaient pas de nature à entraîner des conséquences dommageables, imputables à une livraison tardive de la part de la société Unimétal, et souverainement retenu que le caisson litigieux qui avait été repris n'avait pas fait l'objet de mesures faisant apparaître un écart, que la société STR Strasbourg entreprises n'établissait pas que ces difficultés provenaient des fournitures de la société Unimétal et qu'il s'agissait, au contraire, d'un problème de montage imputable à la société STR Strasbourg entreprises qui, au lieu d'attendre la livraison des poutrelles, avait de manière inhabituelle anticipé la fabrication des membrures métalliques des différents tronçons, la cour d'appel a, sans dénaturation, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société STR Strasbourg entreprises aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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