Cour d'appel, 07 octobre 2008. 06/01631
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01631
Date de décision :
7 octobre 2008
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ARRET N° PH 2265 / 08
DU 07 OCTOBRE 2008
R. G : 06 / 01631
Conseil de Prud'hommes de VERDUN
05 / 00156
29 mai 2006
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur Benoît X...
...
55120 JOUY EN ARGONNE
représenté par M. Jean-Marie OBERTO (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur Emmanuel Y...
...
55120 BRABANT EN ARGONNE
représenté par Me Jean-Jacques LEININGER, avocat au barreau de VERDUN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur CUNIN,
Conseillers : Madame MLYNARCZYK, Monsieur FERRON,
Greffier lors des débats : Melle CUNY
DEBATS :
En audience publique du 01 Juillet 2008 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Octobre 2008 ;
A l'audience du 07 Octobre 2008, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X... a été embauché à compter du 18 septembre 2002 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par Monsieur Y... en qualité d'ouvrier agricole pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective polyculture élevage.
Monsieur X... a informé le 6 juin 2005 son employeur de son intention de démissionner. Monsieur Y... a remis le 27 juin 2005 à son salarié les documents de fin de contrat et son solde de tout compte.
Monsieur X... a contesté le 19 juillet 2005 les mentions portées sur les documents de fin de contrat et a réclamé le payement d'heures supplémentaires. En raison du refus de Monsieur Y..., il a saisi le Conseil de Prud'hommes.
Par jugement en date du 29 mai 2006, le Conseil de Prud'hommes de Verdun a ordonné la rectification des bulletins de paie pour les heures supplémentaires effectuées et payées en espèce par l'employeur représentant les sommes suivantes :
* 1. 524 € en juillet 2004
* 700 € en août 2004
* 350 € en septembre 2004
* 282 € en octobre 2004
* 250 € en novembre 2004
Monsieur X... a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de l'infirmer en jugeant qu'il n'a pas été payé des heures supplémentaires qu'il a effectuées entre le 1er juillet et le 31 octobre 2004 et en condamnant Monsieur Y... à lui payer la somme de 3. 924, 19 € de rappel de salaire et la somme de 392, 41 € de congés payés y afférents, outre les intérêts au taux légal. Il réclame encore le payement de la somme de 174, 82 € au titre des repos compensateurs, outre la somme de 17, 48 € pour les congés payés y afférents.
Il demande en outre le payement d'une somme de 8. 022 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il prétend que son employeur l'a dispensé d'effectuer son préavis et s'oppose à la demande présentée par celui-ci en payement du préavis.
Il expose que Monsieur Y... a été en arrêt maladie du 29 juin au 1er octobre 2004 et que cette situation l'a amené à effectuer de nombreuses heures supplémentaires.
Monsieur Y... reconnaît que Monsieur X... a effectué un certain nombre d'heures supplémentaires, mais prétend qu'il a été réglé en espèces. Il demande le rejet des prétentions de Monsieur X... et sa condamnation à lui payer une indemnité de 1. 000 € pour procédure abusive.
Il demande, formant un appel incident, le payement des deux mois de préavis, soit la somme de 1. 982, 42 €, que Monsieur X... n'a pas effectués et la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur les heures supplémentaires :
Attendu que, s'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au Juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au Juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu que Monsieur X... verse aux débats des relevés d'heures effectuées au cours des mois de juillet à octobre 2004 ; qu'il ressort de l'examen de ces pièces qu'il aurait effectué pendant cette période 107, 50 heures à 25 %, 138 heures à 50 % et 65 heures à 100 % ; qu'il produit encore diverses attestations à l'appui de ses affirmations ;
Attendu que les bulletins de salaire couvrant cette période ne font mention d'aucune heures supplémentaires ;
Attendu que Monsieur Y... ne conteste pas que Monsieur X... a effectué des heures supplémentaires, mais prétend qu'elles lui ont été réglées en espèce ; qu'il verse au dossier l'attestation établie par son épouse, qui affirme qu'elle préparait une enveloppe contenant l'argent liquide correspondant aux heures supplémentaires déclarées par Monsieur X... et la lui remettait en main propre, ainsi que ses extraits de compte postal de septembre 2004 ;
Attendu qu'il ressort de l'examen de ces pièces que la preuve n'est pas rapportée que Monsieur X... a perçu les sommes correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées ; qu'en effet les mentions portées sur le relevé des heures effectuées par Monsieur X... sont insuffisantes pour valoir preuve du payement de celles-ci, aucune signature n'étant apposée sur ces documents ; qu'en outre les retraits effectués sur le compte postal de Madame Y... ne correspondent pas aux sommes dues ;
Attendu qu'aucune mention ne figure sur les procès verbaux dressés par le Greffe de la reconnaissance lors des audiences par Monsieur X... du payement en espèce des heures supplémentaires ; qu'il apparaît au contraire qu'il a maintenu ses prétentions ;
Attendu que lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent ; qu'ainsi Monsieur X... était recevable à réclamer par lettre du 19 juillet 2005 le payement des heures supplémentaires qu'il prétendait ne pas lui avoir été réglées ;
Attendu qu'à défaut de prouver avoir payé les heures supplémentaires effectuées par Monsieur X..., Monsieur Y... sera condamné à lui verser la somme de 3. 924, 19 €, outre la somme de 392, 41 € au titre des congés payés y afférents ; que le jugement déféré sera sur ce point infirmé ;
- Sur le travail dissimulé :
Attendu que Monsieur Y... reconnaît n'avoir pas inscrit sur les bulletins de salaire délivrés à Monsieur X... toutes les heures qu'il a effectuées ; qu'il prétend que le salarié n'a subi aucun préjudice et que sa situation a été régularisée vis à vis des organismes sociaux ; qu'il s'oppose donc à la demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur … de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L 8223-1 précise qu'en cas de rupture de la relation de travail le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
Attendu que Monsieur Y... reconnaît n'avoir pas mentionné sur le bulletin de salaire toutes les heures effectuées par Monsieur X... ; qu'en prétendant l'avoir payé en liquide, il démontre le caractère intentionnel de cette dissimulation ;
Attendu que le mode de rupture du contrat de travail est sans influence sur le payement de cette indemnité ; qu'en outre le fait que la situation serait en voie de régularisation ne fait pas obstacle au payement de l'indemnité forfaitaire fixée par la loi ;
Attendu qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande présentée par Monsieur X... et de condamner Monsieur Y... à lui verser de ce chef la somme de 8. 022 € ;
- Sur les repos compensateurs :
Attendu que la convention collective applicable prévoit qu'un repos compensateur payé est accordé au salarié qui accomplit plus de 1. 860 heures de travail par an ;
Attendu que Monsieur X... prétend avoir accompli du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 1. 978, 87 heures et réclame le payement de trois jours de repos compensateur ;
Attendu que Monsieur Y... ne présente aucune observation au sujet des demandes de Monsieur X... ; que ce dernier verse au dossier les pièces justifiant sa réclamation ; qu'il convient en conséquence d'y faire droit ;
- Sur le préavis :
Attendu que Monsieur X... a donné sa démission le 6 juin 2005 avec effet « dès réception du courrier » ; que, par lettre du même jour, il a demandé la possibilité d'être libéré de ses obligations actuelles, faisant savoir qu'il avait retrouvé un emploi ; que Monsieur Y... n'a pas répondu à sa demande de dispense de préavis ;
Attendu qu'il ressort des circonstances de la rupture du contrat que Monsieur Y... n'a pas dispensé Monsieur X... d'effectuer son préavis ; que le défaut de réponse au courrier de ce dernier tendant à être libéré de ses obligations actuelles ne vaut pas manifestation non équivoque d'une volonté de l'employeur de dispenser son salarié d'exécuter le préavis ;
Attendu en conséquence que Monsieur X... sera condamné à payer à Monsieur Y... la somme de 1. 982, 42 € au titre du préavis ;
- Sur les autres demandes :
Attendu que Monsieur Y..., qui succombe pour la plus grande part de ses prétentions, sera débouté du surplus de ses demandes, notamment de ses demandes d'indemnités pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sera condamné aux dépens d'instance et d'appel ; qu'il sera condamné à payer à Monsieur X... une somme de 500 € au titre des frais de défense par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en date du 29 mai 2006 du Conseil de Prud'hommes de Verdun en ce qu'il a ordonné la rectification des bulletins de paye.
L'infirme pour le surplus.
Et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :
* heures supplémentaires 3. 924, 19 €
* congés payés y afférents 392, 41 €
* indemnité pour travail dissimulé 8. 022, 00 €
* repos compensateur 174, 82 €
* congés payés y afférents 17, 48 €
* article 700 du CPC 500, 00 euros
Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 1. 982, 42 € au titre du préavis.
Déboute la Monsieur Y... du surplus de ses demandes, notamment de ses demandes d'indemnités pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes.
Condamne la Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Monsieur Y... aux dépens d'instance et d'appel.
Ainsi prononcé à l'audience publique le sept octobre deux mil huit par Monsieur CUNIN, Président,
Assisté de Mademoiselle CUNY, Greffier,
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
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