Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 12 Avril 2024
N° RG 22/03960 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JXJB
Epoux [B]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [E] [I] [Y] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [P] [M] [B]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elodie KONG, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 8 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 12 Avril 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Carine CHAINAIS, Me Elodie KONG
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [V] et Monsieur [K] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005, devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 11] (35), sans régulariser de contrat de mariage au préalable.
De cette union est issu un enfant, [S] [B] né le [Date naissance 6] 2004.
Par assignation délivrée le 14 avril 2022, Madame [V] a présenté une demande en divorce.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a constaté que l’affaire n’était pas en l’état d’être jugée et a renvoyé l’affaire à une mise en état ultérieure. Provisoirement, il a notamment :
– Attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge pour lui d'acquitter les charges liées à son occupation ;
– Attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Renault Dacia immatriculé [Immatriculation 9] ;
– Constaté que Madame [V] et Monsieur [B] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur fils [S] ;
– Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile paternel ;
– Dit que le droit de visite et d’hébergement de Madame [V] à l’égard de son fils mineur s’exercera selon des modalités convenues amiablement entre les parents ;
– Dit que Madame [V] prendra en charge la moitié des frais d’entretien et d’éducation exposés pour son fils [S] : frais liés aux activités extrascolaires (en ce compris les équipements nécessaires à la pratique de l’activité), frais de voyages scolaires, frais de santé non remboursés, frais de matériel informatique liés à la poursuite des études, frais de permis de conduire ;
– Dit que les frais d’études supérieures exposés pour l’enfant [S] seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, Madame [V] demande au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
– Prononcer le divorce de Madame [V] et de Monsieur [B] pour altération définitive du lien conjugal à compter du 15 juin 2023 ;
– Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
– Autoriser Mme [V] à conserver l’usage du nom patronymique après le prononcé du divorce, accolé à son nom de jeune fille ;
– Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
– Constater que Madame [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
– Fixer la date des effets du divorce au 14 avril 2022 ;
– Débouter Monsieur [B] de sa demande d’attribution préférentielle du logement familial ;
– Renvoyer les époux à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
– Attribuer le véhicule DACIA immatriculé [Immatriculation 9] à Madame [V] ;
– Reconduire les mesures financières fixées à titre provisoire, l’enfant étant devenu majeur au [Date naissance 6] 2022 ;
– Ordonner le partage par moitié des frais habituels pour [S] ;
– Ordonner l’exécution provisoire ;
– Juger que chacun conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, Monsieur [B] demande pour sa part au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
– Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal à compter du 15 juin 2023 ;
– Autoriser l’épouse à conserver l’usage du nom de son époux accolé à son nom de jeune fille ;
– Fixer la date des effets du divorce au 15 juin 2022 ;
– Renvoyer les époux à procéder un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
– Attribuer, à titre préférentiel, à l’époux le bien immobilier commun sis [Adresse 4] à [Localité 10] cadastré CX [Cadastre 2] ;
– Fixer un partage par moitié des frais exceptionnels : des frais d’études supérieures (scolarité, hébergement, transport), des frais liés aux activités extrascolaires (équipement nécessaire compris), frais de voyages scolaires, frais de santé non remboursés, frais de matériel informatique lié à la poursuite des études, frais de mutuelle et frais de permis de conduire ;
– A titre subsidiaire, ordonner le partage par moitié des frais ci-dessus listés exceptés les frais d’études supérieures (scolarité, hébergement, transport) qui seront partagés de la manière suivante : 1/3 à la charge de Madame [V], 2/3 à la charge de Monsieur [B] ;
– Condamner chaque époux à conserver la charge de ses dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 1er février 2024 par ordonnance du 13 juin 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 8 février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré après report de la clôture au jour de l’audience conformément à l’accord des parties, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 12 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce de Madame [V] et Monsieur [B] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 juillet 2005 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [E] [I] [Y] [V], le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 10] (35),
- Monsieur [K] [P] [M] [B], le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (35) ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [B] le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 10] (35) cadastré CX [Cadastre 2] ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [V] le véhicule DACIA immatriculé [Immatriculation 9];
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande de fixation de la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 15 juin 2022 ;
RAPPELLE qu'en conséquence, la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 14 avril 2022, date de la demande en divorce ;
AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom marital accolé à son nom de naissance après le prononcé du divorce ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les frais d’études supérieures (scolarité, hébergement, transport), les frais liés aux activités extrascolaires (équipement nécessaire compris), les frais de voyages scolaires, les frais de santé non remboursés, les frais de matériel informatique lié à la poursuite des études, les frais de mutuelle et les frais de permis de conduire afférents à [S] seront partagés par moitié entre les parents ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit s’agissant des mesures relatives à l'enfant ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande d'exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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