Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 24/01088
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous,CHEBBI Raja , Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Inès MOUSSA, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 4] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Août 2024 à 14h28, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître CANDON Benoît
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [G] [Y] inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence;
Attendu qu’il est constant que
[P] [K]
né le 20/06/2003 à ALGERIE
de nationalité algérienne
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 02 avril 2024pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance d’une peine complémentaire d’ interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 5 ans notifiée le 02 avril 2024.
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 09 août 2024 notifiée le 10 août 2024 à 09h21 ,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : deux observations :
j’ai le sentiment qu’il dit la vérité lorsqu’il soutient avoir fait l’objet d’une erreur judiciaire en ayant été pris pour un cambrioleur alors qu’il était squatteur.
Ensuite le placement en rétention de ce monsieur n’a pas de sens au vue de l’autorité algérienne qui ne délivre plus le moindre laissez-passer, son placement en détention n’a aucune perspective alors qu’il est privé de liberté
La personne étrangère présentée déclare : je comprends pas pourquoi je suis connu défavorablement des autorités judiciaires, j’ai fait appel mais j’ai pas pu assister la décision de la CA je faisais la grève de la faim.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
En ce que l’intéressé ne dispose pas d’un passeport en cours de validité et ne justifie d’aucune résidence stable en France, qu’il fait l’objet une interdiction temporaire du territoire français prononcé le 02 avril 2024 par le TC de MARSEILLE pour une durée de 5 ans, qui l’a condamnépour des faits de vol par ruse, effraction, escalade
ATTENDU que par ailleurs l’administration justifie de ses diligences auprès des autorités consulaires en ayant demandé un laissez passer consulaire le 09 août 2024, qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur une demande de prolongation de placement en rétention administrative en prenant en considération les relations politiques pouvant exister entre l’Etat français et l’Algérie ainsi que cela a été soutenu par le conseil de l’intéressé, dont il ne peut se déduire aucun moyen tiré de l’illégalité de la décision de placement en rétention administrative, étant rappelé qu’en tout état de cause il appartient aux autorités consulaires de délivrer les laissez passer consulaires quand bien même l’ambassadeur de l’Etat algérien aurait été rappelé par ce dernier.
ATTENDU qu’il y a lieu de faire droit à la requête
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [P]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 09 septembre 2024 à 09h21;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 4] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 14 Août 2024 À 11h42
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
L’interprète Reçu notification le
L’intéressé
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