Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01869 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJJQ
Jugement du 28 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01869 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJJQ
N° de MINUTE : 24/01649
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
CPAM DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01869 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJJQ
Jugement du 28 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [E] [P] épouse [B], salariée de la société anonyme (S.A.) [5] en qualité d’opérateur production, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Savoie le 15 novembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle du 11 mars 2021, indiquant être atteinte d’une “tendinopathie chronique épaule G objectivée par IRM du 4/05/2021", prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la CPAM du 7 avril 2022 et déclarée consolidée le 16 septembre 2022.
Par lettre du 13 février 2023, la CPAM a notifié à la S.A. [5] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [E] [P] épouse [B] fixé à 12% dont 5% pour le taux professionnel à compter du 17 septembre 2022 pour “assurée droitière : limitation douloureuse légère de mouvements de l’épaule gauche”.
Par lettre de son conseil du 18 avril 2023, la S.A. [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue le 23 octobre 2023 au greffe, la S.A. [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la S.A. [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
- à titre principal, fixer le taux d’IPP à 7% dont 4% au titre du taux médical et 3% de taux professionnel attribué à Madame [B],
- à titre subsidiaire, désigner un médecin consultant afin qu’il se prononce sur le taux d’IPP devant être attribué à Madame [B].
Elle se fonde sur les conclusions de son médecin expert, le docteur [S], qui met en évidence une limitation légère de 2 mouvements sur 6 et préconise un taux d’incapacité de 7%.
Par courrier électronique du 21 mai 2024, la CPAM de la Savoie a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions reçues le 5 mars 2024 au greffe. Elle demande au tribunal de :
- confirmer le taux d’IPP de 12% composé de 7% de taux médical et 5% de taux socio-professionnel attribué à Madame [B],
- déclarer opposable le taux à la S.A. [5],
- rejeter la demande d’expertise formulée par la S.A. [5] et la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Concernant le taux médical, elle se fonde sur le barème indicatif d’invalidité prévu pour une limitation légère de tous les mouvements sur une épaule non dominante (assurée droitière) et indique que le médecin-conseil s’est positionné en deçà du barème qui prévoit un taux compris entre 8 et 10%. Concernant le taux socio-professionnel, elle soutient que l’assurée a subi une perte d’emploi notamment un licenciement pour inaptitude et une perte de salaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier électronique du 21 mai 2024, la CPAM de la Savoie a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie avoir adressé ses pièces et conclusions à la partie adverse par courrier électronique du 26 février 2024.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle ou subsidiairement d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.”
En application de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.
En l’espèce, par décision du 13 février 2023, la CPAM a notifié à la S.A. [5] l’attribution à Madame [E] [B] d’un taux d’incapacité permanente de 12%, dont 5% pour le taux professionnel, à compter du 17 septembre 2022 pour “assurée droitière : limitation douloureuse légère de mouvements de l’épaule gauche”.
Contestant ce taux, la S.A. [5] verse aux débats une note médicale établie par le docteur [S], lequel indique au titre de la partie discussion, que “Nous nous trouvons devant une tendinopathie du sus-épineux avec image de fissuration ayant justifié un traitement conservateur. A côté de cette maladie professionnelle, il existe un état antérieur d’arthropathie acromio-claviculaire puisque l’examen clinique du médecin conseil retrouve une douleur à la palpation de la région acromio-claviculaire. S’agissant des séquelles, est retrouvée, en ce qui concerne une épaule non dominante, une limitation légère de l’antépulsion et de la rotation interne alors que l’abduction, la rotation externe, la rétropulsion et les mouvements complexes étant complets. Le barème des accidents de travail au chapitre 1.1.2 prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante un taux d’incapacité permanente compris entre 8 et 10%. S’agissant d’une limitation légère de 2 mouvements sur 6, le taux d’incapacité permanente doit être diminué des deux tiers, ce d’autant qu’il faut tenir compte de la pathologie acromio-claviculaire. Un taux d’incapacité permanente de 4% peut être retenu incluant les douleurs présentées. A titre subsidiaire, le coefficient professionnel de 5% est largement surévalué si l’on s’en réfère au barème d’harmonisation. Il ne saurait dépasser 3%.” Le docteur [S] conclut que “du fait de la maladie professionnelle 57A de l’épaule gauche, l’état de santé de Madame [E] [B], justifie, à la date de consolidation du 16 septembre 2022, un taux d’incapacité permanente de 4% majoré d’un coefficient professionnel de 3%”.
En réponse, la CPAM s’oppose aux conclusions du docteur [S], indiquant que le médecin-conseil s’est positionné en deçà du barème qui prévoit un taux compris entre 8 et 10%.
Il convient de relever que le barème indicatif d’invalidité prévoit au point 1.1.2 atteinte des fonctions articulaires, pour une limitation légère de tous les mouvements, un taux d’incapacité permanente compris entre 10 à 15% pour l’épaule dominante et entre 8 et 10% pour l’épaule non dominante.
Il résulte des éléments qui précèdent que le taux d’incapacité fixé à 7% apparaît effectivement en deçà des préconisations prévues par le barème indicatif lequel recommande un taux compris entre 8 et 10% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante, de sorte que le fait que deux mouvements seulement soient atteints a été prise en compte. En outre, le docteur [S] ne prend pas en considération les douleurs de l’assurée.
Il en résulte que le taux médical de 7% fixé par la CPAM est effectivement conforme au barème et aux séquelles relevées.
Par ailleurs, la CPAM verse aux débats l’avis d’inaptitude médicale délivré par le médecin du travail lequel conclut que “l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi”, la notification de licenciement pour inaptitude délivrée par l’employeur en date du 7 octobre 2022 et une attestation de Pôle emploi du 18 janvier 2023 certifiant l’admission au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi le 27 décembre 2022.
Il en résulte qu’au regard d’une perte d’emploi et de revenus, le coefficient professionnel fixé à 5% n’apparaît pas sous-évalué.
Ainsi, la S.A. [5] n’apporte aucun élément permettant de soulever un doute médical et de faire droit à ses demandes.
En conséquence, la S.A [5] sera déboutée de sa demande de réévaluation du taux d’incapacité à 7% et n’étant pas parvenue à soulever un litige d’ordre médical, elle sera également déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les dépens
La S.A. [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la S.A [5] de sa demande tendant à réévaluer le taux d’incapacité permanente à 7% attribué à Madame [E] [B] au titre de sa maladie professionnelle du 11 mars 2021,
Déboute la S.A [5] de sa demande d’expertise ;
Condamne la S.A [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
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