Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 3 janvier 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part que les débats de la chambre d'accusation se sont déroulés et que l'arrêt a été rendu en chambre du conseil, d'autre part qu'a été examiné le mémoire produit par X... et que ce dernier a eu la parole le dernier ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi sans que nulle atteinte soit portée aux droits de la défense ; Que, dès lors, le moyen doit être rejeté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 217, 148-2, 802 du Code de procédure pénale, ensemble nullité, atteinte portée aux intérêts du justiciable requérant ; Attendu que les prescriptions de l'article 217 du Code de procédure pénale relatives à la signification ou à la notification aux parties ou à leurs conseils des arrêts rendus par la chambre d'accusation ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que l'inobservation de ces prescriptions n'a pour conséquence que de reporter jusqu'à la notification de l'arrêt le point de départ du délai du pourvoi en cassation ; Qu'en l'espèce, le pourvoi formé par le demandeur ne se trouve nullement affecté par le retard allégué ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le maintien de la détention a été motivé d'après les éléments de l'espèce conformément aux dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par l'article 144 du même Code ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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