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Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-21.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.576

Date de décision :

25 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10174 F Pourvoi n° Z 18-21.576 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020 La société Engie énergie services - Engie Cofely, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-21.576 contre les jugements rendus les 23 janvier et 19 juin 2018 par le tribunal d'instance de Toulouse, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. B... I..., 2°/ à Mme G... E..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Engie énergie services - Engie Cofely, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. I... et de Mme E..., et l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Engie énergie services - Engie Cofely aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Engie énergie services - Engie Cofely et la condamne à payer à M. I... et Mme E... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Engie énergie services - Engie Cofely. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le contrat Cofely du 1er juin 2013 suivi d'un avenant du 26 septembre 2013 n'était pas opposable à M. I... et à Mme E..., d'avoir débouté la société Engie Cofely de sa demande en paiement au titre d'un arriéré au 10 octobre 2017 à l'encontre de M. I... et de Mme E... et d'avoir condamné la société Engie Cofely à rembourser à M. I... et à Mme E... la somme de 198,33 € pour trop-perçu au titre de la redevance R2-2 et de la taxe de raccordement, avec intérêt légaux à compter du jugement ; Aux motifs que « les consorts I... E... ont communiqué les pièces demandées sauf pour l'année 2015, précisant qu'il n'y a pas eu d'assemblée générale cette année-là, l'assemblée générale constituante de 2014 ayant prévu un premier exercice de 18 mois ; que contrat de services a été signé le 01 juin 2013 entre la SCI Les Allées de Balma et GDF Suez énergies services Cofely services concernant la fourniture d'énergie pour les biens situés sur le lot A7b dans l'éco-quartier de Vidailhan nord ; qu'il est mentionné en préambule que le contrat fera partie des pièces constitutives de la vente des biens que le promoteur remettra aux propriétaires et que la copropriété qui sera constituée reprendra sans réserve les droits et obligations contenus dans le contrat ; que l'article 3 dispose que le promoteur s'engage expressément : - à insérer dans le contrat de vente des biens le contrat de services, - à obtenir au jour de la vente l'accord des futurs propriétaires sur les termes dudit contrat, les conditions de facturation des énergies directement à la copropriété ainsi que la reprise des engagements du contrat par la copropriété ; qu'un avenant était signé le 26 septembre 2013 modifiant la réalisation et la prise en charge des travaux de raccordement et le mode de facturation de l'énergie aux clients ; qu'ainsi, les conditions de l'article 16-3 « compteur » sont annulées et remplacées par les termes : « les parties conviennent que des compteurs individuels par appartement sont posés et entretenus par la copropriété représentée par le syndic, le prestataire pourra assurer la facturation du service à chaque propriétaire selon les conditions définies au contrat à l'article 35 » ; - Sur la signature de l'acte de vente ; l'acte authentique de vente immobilière signé le 14 octobre 2013 par M. I... et Mme E... mentionne sous le paragraphe 6-3 « notification préalable du présent contrat que les acheteurs reconnaissent expressément avoir reçu notification par plis recommandé rappelant le délai de un mois de l'article R 261-30 du code de la construction et de l'habitation du projet du présent acte de vente le contrat de services et ses annexes Cofely ; qu'il est indiqué que l'acquéreur reconnaît avoir reçu les documents, en avoir pris connaissance et avoir été en mesure de consulter les pièces déposées au rang des minutes du notaire ; avoir été parfaitement informé du délai de un mois de l'article R. 261-30 lui réservant la faculté de ne signer l'acte de vente qu'après l'expiration du délai de un mois à compter de la réception du projet d'acte ; que l'acquéreur reconnaît avoir requis le notaire de passer l'acte authentique avant l'expiration du délai de un mois ; qu'enfin il est précisé que « pour que cette déclaration ne puisse être considérée comme une clause de style faite par lui sans qu'il ait été en mesure d'en apprécier la portée et les conséquences, il a signé immédiatement à la demande du notaire après que celui-ci ait attiré son attention sur l'importance de cette déclaration » ; que M. I... et Mme E... ne peuvent donc remettre en cause les conditions dans lesquelles ils ont accepté de signer l'acte d'achat ; - Sur l'opposabilité du contrat de services, les demandes en paiement de la société Engi Cofely et celles reconventionnelles des défendeurs ; qu'au paragraphe 9-6 de l'acte de vente : « production est distribution de chaleur et adhésion au contrat de prestation Cofely » : il est rappelé la création de l'Eco quartier de Vidailhan nord, le système de production d'énergie, la fourniture d'énergie au client et le contrat signé avec la société Cofely ; qu'il y est inscrit que « ce contrat a été remis dès avant ce jour à l'acquéreur qui déclare donner son accord sur les conditions de facturation des énergies et sur la reprise des engagements du contrat par la copropriété », et que l'acquéreur est informé que lors de la première assemblée générale de copropriété, l'ordre du jour comportera notamment l'engagement par l'ensemble des copropriétaires de confirmer les accords avec la société Cofely ; que le terme « contrat » doit s'entendre globalement, les acheteurs ayant reconnu avoir reçu notification du contrat et ses annexes ; que le contrat Cofely mentionne en son article 37 : « paiement des sommes dues – facturation » : la copropriété sera redevable envers le prestataire des redevances de R1, R2-1 et R2-2 et taxe de raccordement de copropriété » ; que le règlement de copropriété du 02 octobre 2013 rappelle dans le titre I « servitudes et obligations » qu'« afin d'assurer la fourniture de l'Energie au client, un contrat de services a été signé avec Cofely et à cette fin chaque acquéreur s'est engagé dans les actes à donner son accord sur les termes du contrat, sur les conditions de facturation des énergies et la reprise des engagements du contrat par la copropriété, notamment la validation du contrat lors de la première assemblée générale » ; qu'au paragraphe « charges de production d'eau chaude sanitaire, de chauffage et de compteurs » « répartition », il est mentionné que « chaque copropriétaire supportera directement les frais de combustible et d'énergie correspondant à la consommation d'eau chaude ou de chauffage telle qu'indiquée par les compteurs individuels installés dans son lot quelque soit l'occupant, ainsi que la redevance pour la location, l'entretien et les réparations éventuelle des compteurs particuliers ou si cette redevance n'est pas individualisée, répartie à égalité en parts égales entre tous les lots desservis soit 1/24ème par logement » ; qu'il ressort des pièces versées relatives aux procès-verbaux d'assemblée générale constituante du 05 novembre 2014, ordinaires du 16 mars 2016 et du 02 février 2017, que si mandat a été donné au conseil syndical pour valider le contrat d'entretien de la sous-station chaufferie, lors de la dernière assemblée générale en février 2017 la résolution aux fins de souscription du contrat de service habitat de la société Cofely a été rejetée par la majorité des copropriétaires présents et représentés ; qu'ainsi, le contrat de services n'a pas été avalisé par l'assemblée générale des copropriétaires et les charges relatives à la consommation d'eau chaude et de chauffage ne sont pas réclamées au titre des charges de copropriété ; que la société Engie Cofely n'était pas partie au contrat de vente ; que l'acceptation du contrat Cofely prévue dans l'acte de vente apparaît conditionnée par l'acceptation de l'assemblée générale des copropriétaires ; que le contrat Cofely n'est pas opposable » (jugement attaqué, p. 1 à 3) ; 1) Alors qu'aux termes de l'article 6.3 de l'acte authentique de vente du 22 octobre 2013, les consorts I... E..., acquéreurs, ont reconnu avoir reçu le contrat de services Cofely et ses annexes, en avoir pris connaissance, et avoir été en mesure d'en apprécier la portée avant l'expiration du délai d'un mois requis pour la signature de l'acte authentique ; que l'article 9.6 énonce ensuite que l'acquéreur déclare « donner son accord sur les conditions de facturation des énergies et sur la reprise des engagement du contrat par la copropriété » ; qu'en outre, l'article 1 du titre I du règlement de copropriété du 2 octobre 2013 stipule qu'« afin d'assurer la fourniture d'énergie au client, un contrat de services a été signé avec Cofely » et que « chaque acquéreur s'est engagé dans les actes à donner leur accord sur les termes du contrat, sur les conditions de facturation des énergies et sur la reprise des engagements du contrat par la copropriété, notamment la validation du contrat lors de la première assemblée générale » ; qu'il s'infère des termes clairs et précis de ces documents que les consorts I... E... avaient, dès la signature de l'acte de vente, adhéré au contrat de services Cofely et qu'ils s'étaient engagés à réitérer cet accord d'ores et déjà acquis lors de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en jugeant toutefois que l'accord des acquéreurs ne devenait définitif qu'après acceptation de l'accord par une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires le tribunal a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. 2) Alors qu' à tous le moins en affirmant que l'obligation des acquéreurs envers Engie Cofely était conditionnée par l'acceptation du contrat par l'assemblée générale des coppropriétaires, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte authentique de vente du 22 octobre 2013 et du règlement de copropriété du 2 octobre 2013, en violation de l'article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Engie Cofely à rembourser à M. I... et à Mme E... la somme de 198,33 € pour trop-perçu au titre de la redevance R2-2 et de la taxe de raccordement, avec intérêt légaux à compter du jugement, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Aux motifs que « mais la fourniture d'énergie est immédiate, les défendeurs en ont bénéficié et ont réglé certaines factures ; qu'ils sont redevables sur le fondement de l'enrichissement sans cause des consommation d'électricité correspondant à la redevance R1, dont le coût selon un mode de calcul non habituel au regard de la spécificité du mode de consommation d'énergie fixé par la société Engie Cofely s'impose (comme il s'imposait si les copropriétaires consommaient de l'énergie auprès d'un autre distributeur) et ne relève pas de la compétence judiciaire ; que la redevance R2 se décline en 2 parties : R2-1 : coût des prestations de conduite, de petit entretien et de l'énergie électrique nécessaire pour assurer le fonctionnement des ouvrages) et R2-2 (coût des prestations de gros entretien et du renouvellement) ; que le jugement du 23 janvier 2018 n'a pas fait mention de l'actualisation des conclusions écrites établies en défense par les consorts I... E... « conclusions n°2 » du 17 octobre 2017 (indiquées adressées contradictoirement), en réponse à l'actualisation de sa créance par la société Engie à 723,35 € arrêtée au 10-10-2017, les défendeurs rappelant que la facture correspondante (pièce n°39 de l'adversaire) ne leur a pas encore été communiquée ; que le tribunal n'a pas eu connaissance de cette pièce ne se trouvant pas dans le dossier remis au tribunal, les factures produites s'échelonnant du 09-11-2015 jusqu'au 08-03-2017 (pièce 37) ; que les consorts I... E... expliquent que la totalité des sommes facturées et/ou remisées par la société jusqu'au 10 octobre 2017 s'élève à 1 568,29 € et qu'ils ont versé un total de 936,50 € ; qu'ainsi ils considèrent que la demande « théorique » de la société Engie Cofely ne pourrait excéder 641,79 € (soit 1 568,29 € - 926,50 €), ramené à un solde de 439,11 € en n'appliquant pas la révision contestée du tarif de consommation ; qu'ils actualisent leur demande de remboursement à la somme de 926,50 € au titre « de l'enrichissement sans cause de la société Cofely » et à titre subsidiaire si le tribunal considérait que les énergies (redevances R1) consommées ne peuvent être remboursées, ils ramènent leur prétention à 345,13 € soit 153,11 € au titre du paiement de la redevance R2-2 et de la taxe de raccordement et 192,02 € au titre du trop-perçu résultant de la révision contestable des tarifs R1 ; que la société Engie Cofely produit des arrêtés de compte au 16-02-2017, 30-04-2017 et 10-10-2017 dont la présentation ne permet pas une compréhension simple et immédiate entre le montant des factures et les règlements (le mention « douteux » étant portée pour certains montants ?) ; que par ailleurs toutes les factures ne sont pas produites ; qu'il sera donc pris pour base les décomptes établis par les consorts I... et E... (produisant également des relevés bancaires), précision étant faite que du fait de l'inopposabilité du contrat Cofely, les défendeurs ne seront pas redevables de la taxe de raccordement ni de la redevance R2 au titre de l'entretien ; qu'au 10 octobre 2017, sur une créance globale de 1 568,29 €, il était dû au titre des consommations énergies : 145,63 € + 582,54 € soit 728,17 € ; que les défendeurs ont réglé 926,50 € ; qu'en conséquence il ne sont plus redevables envers la société Engie Cofely qui sera condamnée à leur rembourser le trop-perçu de 198,33 € avec intérêts légaux à compter de la présente décision » (jugement attaqué, p. 3 à 4) ; Alors que celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ; qu'en jugeant, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, que les consorts I... E... étaient redevables de la redevance R1 correspondant aux seules consommations d'électricité, mais qu'en raison de l'inopposabilité du contrat Cofely, ils n'étaient pas redevables de la taxe de raccordement et de la redevance R2 correspondant au coût de l'entretien des installations permettant la distribution de l'énergie, quand les consorts I... E... s'étaient nécessairement enrichis à concurrence des dépenses nécessaires à la distribution de l'énergie, sans lesquelles aucune consommation n'aurait été possible, le tribunal a violé l'article 1303 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les principes régissant l'enrichissement sans cause.

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