Cour de cassation, 02 octobre 1997. 96-10.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.645
Date de décision :
2 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine, Cécile, Louise X..., née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section A), au profit de M. Jacques X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 3 juillet 1997, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gauthier, M. de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X... née Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la séparation de corps des époux X... a été prononcée par un premier arrêt;
que le mari ayant demandé la conversion en divorce, la cour d'appel, qui a accueilli cette demande, a réduit le montant de la pension alimentaire, pendant la durée de la procédure de conversion ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge doit statuer à partir de certitudes et non d'hypothèses;
que la cour d'appel souligne, pour ramener à une somme de 4 000 francs, le montant de la pension alimentaire due pendant la durée de la procédure, qu'en ce qui concerne la somme de 359 000 francs perçue en espèces sur la liquidation de la communauté, il est vraisemblable que, par choix personnel, la bénéficiaire de ladite somme l'a conservée par devers elle;
qu'en l'état d'un tel motif, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
et que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait légalement, pour fixer le montant de la pension alimentaire pendant la durée de la procédure, tenir compte de l'emprunt contracté par M. X... pour payer la soulte due à l'épouse, à la suite de la liquidation du régime matrimonial;
qu'en procédant comme elle l'a fait, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 255 et 308, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir examiné la situation financière des parties, l'arrêt retient que l'épouse a reçu pendant la procédure une somme de 359 000 francs en espèces, sur la liquidation de communauté et relève que les revenus du mari ont diminué ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement apprécié les besoins de l'épouse et les ressources du mari et légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'épouse de sa demande de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, dans ses écritures régulièrement signifiées, l'intimée, pour fonder sa demande de dommages-intérêts, faisait état de la circonstance que son époux n'avait pas hésité, malgré 26 années de vie commune, à demander la conversion de la séparation de corps en divorce, séparation de corps prononcée aux torts exclusifs du mari en raison de son adultère, étant encore souligné que Mme X... a insisté sur la circonstance qu'elle s'était toujours opposée au prononcé du divorce;
qu'en ne consacrant aucun motif -fût-il sucinct- à ce moyen pris dans son épure, la cour d'appel méconnaît derechef ce qu'exige l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant que Mme X... ne justifie d'aucun préjudice propre à asseoir sa demande de dommages-iintérêts tant sur le fondement de l'article 266 du Code civil que de l'article 1382 du même Code, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la femme dans le détail de son argumentation, a motivé sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ensemble les articles 271 et 272 du Code civil ;
Attendu que, dans l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux, le juge doit tenir compte de tous les composants de leur patrimoine ;
Attendu que, pour déduire le montant de la rente allouée à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient que l'épouse avait perçu une avance sur communauté et que le mari avait dû contracter un emprunt pour régler la soulte due à celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'épouse qui faisait valoir que son mari était devenu propriétaire de l'immeuble commun, qu'il avait acquis un autre immeuble et qu'il était propriétaire d'un bateau, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 6 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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