Texte intégral
AFFAIRE : RECOURS FIVA
COLLÉGIALE
RG : N° RG 22/02369 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGVR
[Y]
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
[7]
du 28 Janvier 2022
RG : 10388/PTF-
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
RECOURS FIVA
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
[A] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 9] (RHONE)
représenté par Me Taimim LAMAMRA de la SELAS CABINET D'AVOCATS LAMAMRA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Samuel FITOUSSI de la SELARL GF-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sarah LACAZE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Vincent CASTELLI, Conseiller
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Anais MAYOUD, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[S] [Y] (la victime) a travaillé comme ouvrier en carrière, puis en fonderie, pour le compte de plusieurs entreprises, de 1963 à 1990.
Selon certificat médical du 9 avril 2014, la victime s'est vu diagnostiquer un adénocarcinome bronchique primitif du poumon droit avec envahissement ganglionnaire loco-régional.
[S] [Y] est décédé le 13 juillet 2014 des suites de cette pathologie.
Un certificat médical initial de maladie professionnelle a été établi le 17 septembre 2014, mentionnant : « Tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Cancer broncho pulmonaire primitif découvert en novembre 2013, patient décédé en juillet 2014. Exposition professionnelle à l'amiante à partir de 1965 à 1981 ».
Le 16 décembre 2020, Mme [A] [LH] veuve [Y] (la requérante) a saisi le [6] (le [5]) aux fins d'indemnisation des préjudices subis par son époux.
Le 28 janvier 2022, le [5] a notifié à la requérante une décision de refus d'indemnisation, au motif que « l'examen des pièces communiquées n'a pas permis de conclure sur le lien éventuel entre une exposition à l'amiante et la maladie pour laquelle il y a eu demande d'indemnisation. L'absence de justificatif et d'information concernant l'exposition du demandeur a rendu impossible l'avis technique ».
Le 29 mars 2022, la requérante, ainsi que les enfants et petits-enfants de la victime, intervenant volontairement à l'instance (les requérants), ont saisi la présente cour en contestation de cette décision.
Dans leurs conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2023, les requérants sollicitent de la cour de :
A titre principal :
- Dire et juger que la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle de la victime au visa du tableau 30 bis des maladies professionnelles objective le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie,
- Subsidiairement, surseoir à statuer en attendant un justificatif écrit de la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle de [S] [Y] par la caisse,
- Dire et juger que l'affaire sera réintroduite dès obtention du justificatif de la caisse par la partie la plus diligente,
- Dire et juger que Mme [A] [LH] veuve [Y] rapporte la preuve de l'exposition à l'amiante de son époux, [S] [Y], comme étant massive, permanente et continue ainsi que de l'atteinte à son état de santé liée à son activité professionnelle,
- Dire et juger que le décès de [S] [Y] est dû à son exposition à l'amiante au cours de son activité professionnelle en qualité de manoeuvre - fondeur/monteur entre 1963 et 1990 et que de ce fait ses ayants droit doivent être indemnisés par le [5],
- Fixer le préjudice de Mme [A] [LH] veuve [Y] ainsi que des intervenants volontaires en leur qualité d'ayants droit de [S] [Y] de la manière suivante :
Au titre de l'action successorale :
Fixer le taux d'incapacité à 100 %
Condamner le [5] à payer à Mme [A] [LH] veuve [Y] ainsi qu'aux consorts [Y]/[J] au titre de l'action successorale les sommes suivantes :
au titre du préjudice physique, la somme de 80 000 euros,
au titre du préjudice moral, la somme de 100 000 euros,
au titre du préjudice d'agrément, en tenant compte de cette fin de vie, la somme de 30 000 euros,
au titre du préjudice esthétique, la somme de 10 000 euros,
Fixer le préjudice à 100 % d'incapacité permanente partielle et allouer au titre de l'indemnisation de ce préjudice une somme de 30 000 euros,
Au titre de l'action des ayants-droits :
Condamner le [5] à payer à Mme [A] [LH] veuve [Y] les sommes suivantes :
au titre de son préjudice économique : 126 376,94 euros,
au titre de son préjudice moral : 80 000 euros,
au titre de son préjudice d'accompagnement : 15 000 euros,
Condamner le [5] à payer à [L] [Y], [R] [Y], [D] [Y], [X] [Y], [N] [Y], [WI] [Y] et [C] [Y], intervenants volontaires, les sommes suivantes à chacun d'entre eux :
au titre de leur préjudice moral : 40 000 euros,
au titre de leur préjudice d'accompagnement : 8 000 euros,
Condamner le [5] à payer aux petits-enfants [Y]/[J], intervenants volontaires à la procédure, les sommes suivantes à chacun d'entre eux :
au titre de leur préjudice moral : 10 000 euros,
Condamner le [5] à payer à Mme [A] [LH] veuve [Y] ainsi qu'aux intervenants volontaires la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le [5] aux entiers dépens de la présente instance,
A titre subsidiaire :
- Enjoindre au [5] de présenter une offre d'indemnisation au titre des préjudices subis à Mme [A] [LH] veuve [Y] ainsi qu'aux intervenants volontaires, ce dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, dans la mesure où la cour reconnaît le lien certain et direct entre le cancer broncho-pulmonaire de [S] [Y] et son activité professionnelle l'ayant exposé à la poussière d'amiante,
- Surseoir à statuer sur le quantum du préjudice et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente de cette offre ainsi que sur les dépens,
A titre infiniment subsidiaire :
- Ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour ou de désigner éventuellement le docteur [M] [V] du centre hospitalier de [Localité 9] en lui imposant de répondre à la question suivante : l'activité professionnelle de [S] [Y] telle que listée par le médecin du travail a-t-elle provoqué l'adénocarcinome bronchique primitif du poumoin droit en raison d'une exposition à l'amiante,
- Dire et juger que les frais d'expertise seront à la charge du [5] conformément à l'article 31 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001,
- Réserver les dépens.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2023, le [5] sollicite de la cour de :
- Juger que la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie n'établit que par présomption simple le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et ladite pathologie ;
- Confirmer que les requérants ne rapportent pas la preuve d'une exposition à l'amiante de [S] [Y],
En conséquence,
- Confirmer la décision de rejet du FIVA du 28 janvier 2022,
- Rejeter la demande d'expertise judiciaire sollicitée par les requérants,
- Débouter les requérants de l'ensemble de leurs prétentions et de leur demande fondée sur l'article 700.
L'arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'origine professionnelle de la maladie
Selon l'article 53. I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 portant création du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, en sa rédaction applicable lors de la demande de la requérante, soit celle issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 :
« I. Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :
1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ;
2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française ;
3° Les ayants droits des personnes visées aux 1° et 2°. »
Le paragraphe III précise que le demandeur doit justifier de l'exposition à l'amiante et de l'atteinte à l'état de santé de la victime.
Par ailleurs, l'article 53. III, alinéa 4, seconde phrase, de cette loi prévoit :
« Vaut justification de l'exposition à l'amiante la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité, ainsi que le fait d'être atteint d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. »
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une personne dont la maladie a été reconnue comme maladie professionnelle occasionnée par l'amiante par un organisme de sécurité sociale peut demander au [5] l'indemnisation de son préjudice en bénéficiant d'une présomption simple quant au lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie.
Certes, comme le rappelle le [5], cette présomption est susceptible de preuve contraire par tous moyens légalement admissibles.
Toutefois, l'application d'une telle présomption emporte une conséquence procédurale essentielle, en ce qu'elle aboutit à inverser le fardeau de la preuve, lequel pèserait alors sur le [5], et non sur le requérant.
Il est donc indispensable, avant d'examiner les éléments versés par chacune des parties, de déterminer si cette présomption de causalité s'applique ou non en l'espèce.
A cet égard, la requérante indique avoir déposé auprès de la [4] une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de feu son époux, accompagnée de deux certificats médicaux initiaux des 12 août 2014 et 17 août 2014.
Ces certificats, versés aux débats, mentionnent respectivement : « Adénocarcinome bronchique primitif localement avancé découvert en janvier 2014. Décès du patient au mois d'août », et : « Tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Cancer broncho-pulmonaire primitif découvert en novembre 2013, patient décédé en juillet 2014. Exposition professionnelle à l'amiante à partir de 1965 à 1981 ».
Les requérants produisent également un courrier de la [4] en date du 19 novembre 2021, adressé au [5], qui mentionne que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de [S] [Y] est en cours d'instruction.
Les requérants soutiennent sur ce point bénéficier d'une décision implicite de reconnaissance de maladie professionnelle, la caisse n'ayant pas, selon eux, répondu dans le délai de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale.
Selon ce texte, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable à la date des certificats médicaux initiaux produits, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Toutefois, en l'absence de justification par les requérants de la date exacte de dépôt de la demande auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, la cour n'est pas en mesure de se prononcer sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie litigieuse par application de ces dispositions.
La demande des requérants à cette fin ne peut ainsi qu'être rejetée.
En revanche, la cour considère qu'il est nécessaire, pour déterminer s'il y a lieu d'appliquer la présomption simple résultant des textes précités, de connaître la décision de la [4] quant à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle pendante devant celle-ci au 19 novembre 2021.
En conséquence, il est fait droit à la demande des requérants aux fins de sursis à statuer, jusqu'à production de la décision de la [4] quant à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de [S] [Y].
L'affaire sera réintroduite sur production de cette décision à l'initiative de la partie la plus diligente.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens et les frais irrépétibles sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rejette la demande de Mme [A] [LH] veuve [Y], M. [L] [Y], Mme [LK] [Y], Mme [I] [Y], M. [C] [Y], Mme [F] [Y], M. [R] [Y], Mme [GI] [Y], Mme [H] [Y], M. [U] [Y], M. [P] [Y], M. [D] [Y] (en son nom propre et en qualité d'administrateur légal de ses enfants [W] [Y] et [GF] [Y]), M. [T] [Y], Mme [B] [Y], Mme [X] [Y] épouse [O] (en son nom propre et en qualité d'administratrice légale de ses enfants [K] [O] et [E] [O]), Mme [LE] [J], M. [Z] [J], Mme [N] [Y] (en son nom propre et en qualité d'administratice légale de ses enfants [RM] [Y] et [G] [Y]), M. [RG] [Y], Mme [WI] [Y], M. [C] [Y] aux fins de voir dire que la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle de [S] [Y] objective le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ;
Sursoit à statuer jusqu'à la production par la partie la plus diligente de la décision de la [4] quant à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de [S] [Y],
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ou, suivant les circonstances, de révoquer le sursis ou d'en abréger le délai,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente