Texte intégral
OM/CH
[O] [F] exerçant sous l'enseigne Pharmacie [3]
C/
[X] [Z]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00585 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYIP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 15 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00412
APPELANTE :
[O] [F] exerçant sous l'enseigne Pharmacie [3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[X] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Z] (la salariée) a été engagée le 6 juin 2005 par contrat à durée indéterminée en qualité d'apprentie puis de préparatrice en pharmacie à compter du 1er juillet 2007 par Mme [F] (l'employeur).
Elle a été licenciée le 2 juin 2020 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 15 juillet 2021, a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence, une partie des demandes étant rejetée.
L'employeur a interjeté appel le 2 août 2021.
Il conclut à l'infirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il est admis que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse emportant dommages et intérêts évalués à 7 763,70 euros.
La salariée demande la confirmation du jugement sauf à obtenir la nullité du licenciement et le paiement des sommes de :
- 38 818,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, 33 642,70 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination et exécution déloyale du contrat de travail,
- 3 000 euros de dommages et intérêts pour perte de prévoyance,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, du bulletin de salaire d'avril 2020 mentionnant son arrêt de travail au cours de ce mois.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 4 avril et 5 mai 2022.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement reproche à la salariée une faute grave consistant en un abandon de poste.
La salariée demande la nullité de cette rupture pour discrimination.
1°) L'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 dispose : "Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable".
En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination et à l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, la salariée invoque une discrimination fondée sur sa situation de famille en précisant qu'elle a été placée en arrêt de travail pour garde d'enfant pendant la période de confinement puis a pris des congés payés à compter du 30 avril 2020.
Elle ajoute que cette modalité était prévue par la loi sous la forme d'un arrêt de travail médical et qu'elle n'a jamais été informée de la possibilité de faire garder son enfant par les services municipaux de [Localité 5].
Ces éléments pris dans leur ensemble laisse supposer l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé et la situation familiale.
L'employeur si oppose en relevant que la salariée n'a pas voulu faire garder son enfant par les services municipaux de [Localité 5], opportunité qu'elle connaissait et qu'elle n'a pas voulu mettre en oeuvre.
Il sera relevé que la salariée a bénéficié d'un arrêt de travail du 16 mars au 30 avril 2020, puis a pris des congés payés jusqu'au 11 mai 2020, date de la levée du confinement.
La lettre de licenciement reproche à la salariée un abandon de poste sur cette période alors qu'elle bénéficiait d'un arrêt de travail pour garde d'enfant, conforme aux dispositions légales alors applicables et dont la validité n'est pas contestée.
Par ailleurs, l'employeur ne démontre pas que la salariée avait été informée de la possibilité de faire garder son enfant pendant ses heures de travail, aucune attestation des autres salariés de la pharmacie n'est produite en ce sens sur la réunion ayant eu lieu au premier étage de l'officine à ce sujet et si Mme [C] précise que Mme [F] a été informée à ce titre, rien ne permet de s'assurer que cette information a été transmise à la salariée.
De plus, cette possibilité de garde n'est qu'une alternative et non une obligation.
Il en résulte que le licenciement est intervenu en raison d'un arrêt de travail pour garde d'enfant ce qui constitue une discrimination fondée sur la situation familiale et entraîne la nullité de cette rupture du contrat de travail.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2°) Le jugement sera confirmé sur les condamnations prononcées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail l'indemnité pour licenciement nul ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au regard des bulletins de salaire versés au débat et notamment du cumul brut figurant sur le bulletin de salaire de juin 2020 (pièce n° 9), le montant des dommages et intérêts sera évalué à 15 700 euros.
3°) La salariée demande des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct en raison de la discrimination subie.
Ce préjudice n'est nullement établi, à défaut d'offre de preuve.
Cette demande sera donc rejetée et le jugement confirmé.
4°) La salariée indique que le licenciement pour faute grave a entraîné la rupture immédiate de son contrat de prévoyance alors que son fils a besoin de soins constants.
Cependant, là encore, aucune offre de preuve fondant l'existence d'un préjudice indemnisable n'est apportée.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes :
1°) L'employeur remettra à la salariée un bulletin de paie d'avril 2020 correspondant à la situation de la salariée à cette époque, soit en arrêt de travail pour cause de garde d'enfant.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 euros.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 15 juillet 2021 uniquement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [Z] est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne Mme [F] à lui payer la somme de 20 696 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Dit que le licenciement de Mme [Z] est nul ;
- Condamne Mme [F] à payer à Mme [Z] la somme de 15 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- Précise que la condamnation par le jugement de remise par Mme [F] à Mme [Z] du bulletin de salaire d'avril 2020 doit comporter la mention d'un arrêt de travail pour garde d'enfant ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [F] et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros ;
- Condamne Mme [F] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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