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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/13865

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/13865

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 (n° /2024, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13865 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHCF Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2021 - tribunal judiciaire d'AUXERRE - RG n° 11-20-0026 APPELANT Monsieur [F] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Bruno COUBAT, avocat au barreau d'AUXERRE INTIME Monsieur [D] [Y] [R] [Adresse 2] [Localité 4] N'a pas constitué avocat - signification la déclaration d'appel le 05 octobre 2022 à étude COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère Mme Sophie VALAY-BRIERE, conseillère Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 11 décembre 2024 et prorogé au 18 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente et par Manon CARON, greffère, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Au cours de l'été 2013, M. [G] a confié à la société [6] [R] père et fils la pose de carrelage et de parquet dans de multiples pièces de sa maison d'habitation ayant donné lieu le 5 août 2013 à l'établissement d'une facture n° 493 qui a été intégralement payée. Selon jugement du 2 septembre 2013, le tribunal de commerce d'Auxerre a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société précitée et un plan de redressement a été arrêté selon décision de la même juridiction en date du 5 janvier 2015. Au cours de l'été 2018, M. [G] a déploré des dégradations au niveau du parquet flottant du salon, celui-ci présentant des traces d'humidité et des soulèvements par endroits. Le 7 août 2018, est intervenue la société [5] spécialisée en recherches de fuite. Dans son rapport du 10 août 2018 la société [5] a conclu que les désordres constatés étaient certainement dus à la sous-couche se trouvant sous le parquet flottant, cette dernière ne laissant plus respirer la dalle et provoquant un phénomène de condensation amplifié par les températures alors élevées. Le 1er avril 2019, le tribunal de commerce d'Auxerre a prononcé la résolution du plan de redressement dont bénéficiait la société [6] [R] père et fils ainsi que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et désigné Me [Z] en qualité de liquidateur. Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal de commerce d'Auxerre a ordonné la cessation totale de l'activité de ladite société. Le 2 mai 2019, M. [G] a procédé à une déclaration de sa créance entre les mains de Me [Z] selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le 5 octobre 2020, M. [G] a fait assigner M. [R] gérant de la société [6] [R] père et fils, devant le tribunal judiciaire d'Auxerre aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Auxerre a statué en ces termes : Déclare M. [G] irrecevable en sa demande indemnitaire à l'encontre de M. [R] ; Condamne M. [G] à payer à M. [R] la somme de 500 euros article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] aux entiers dépens ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision Par déclaration en date du 8 novembre 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. [R]. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022 M. [G] demande à la cour de : Réformer le jugement en ce qu'il a : - déclaré M. [G] irrecevable en sa demande ; - condamné M. [G] au paiement de la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Statuant de nouveau, Déclarer M. [G] recevable en toutes ses demandes ; Condamner M. [R] à payer à M. [G] les sommes suivantes : - dépose de surface du parquet en séjour et mise en place des seuils de porte : 704,00 euros TTC - remboursement du montant de la fourniture et de la pose du parquet : 2.409, 00 euros TTC - remboursement de la facture d'honoraire du [5] du 10 août 2018 : 468, 00 euros TTC - réparation du trouble de jouissance subi : 1 600 euros - et la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [R] aux entiers dépens d'instance et d'appel Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023 M. [R] demande à la cour de : A titre principal, Déclarer M. [G] irrecevable dans sa demande indemnitaire à l'encontre de M. [R] ; En conséquence, Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions attaquées ; A titre subsidiaire, pour le cas où par impossible la cour infirmait le jugement et déclarait M. [G] recevable, Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour être mal fondées ; En tout état de cause, Y ajoutant, Condamner M. [G] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil ; Condamner M. [G] aux entiers dépens ; La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 octobre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION Sur le timbre dématérialisé Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Sur ce En l'espèce, l'appelant qui ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre dans la procédure enregistrée sous le numéro RG22/13865. La clôture est intervenue le 29 octobre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 6 novembre 2024 sans qu'aucune régularisation n'ait été effectuée par M. [G] dans le dossier RG22/13865. En conséquence, l'appel interjeté par M. [G] et enregistré sous le numéro RG 22/13865 est irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [G] et enregistré sous le numéro RG 22/13865 ; Condamne M. [G] aux dépens. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,

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