Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/04042
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04042
Date de décision :
31 décembre 2024
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/04042 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5CC
N° Minute : 24/02456
ORDONNANCE DU 31 Décembre 2024
A l’audience publique du 31 Décembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [F] [I]
né le 19 Juillet 1960
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Léa GHASSEMEZADEH-DJILDANI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment son article D. 398 ;
Vu les arrêtés préfectoraux du 24/06/2024 et 25/06/2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de [F] [I] sous la forme d'une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée puis en Unité pour malades difficiles, par application des dispositions des article D.398 du Code de procédure pénale et L.3214-3 du code de la Santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire du 04/07/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 17/12/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l'audience du 31/12/2024 ;
Vu la comparution de Monsieur [F] [I] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ayant « trouvé un équilibre à l’UMD » ;
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [F] [I] ;
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'État ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision (...)».
Selon l'article L.3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'État.
L'article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
L'article R.3222-2 II poursuit que l'admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.
Il résulte des éléments figurant au dossier que [F] [I], incarcéré à la maison d'arrêt d’[Localité 2], a été admis en soins libres à l'UHSA de [Localité 3] le 29/03/2024, en provenance de l'UHSI de [Localité 1] pour un risque suicidaire. Le 26/06/2024, il a été admis en soins sans consentement à l'Unité pour Malades Difficiles du fait d'une fragilité thymique avec un refus de participer aux différentes activités thérapeutiques proposées. Devant la gravité de son trouble psychique, le risque d'un nouveau passage à l'acte auto-agressif ne pouvait être exclu.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales .
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 19/12/2024 relève que l'état mental de Monsieur [F] [I] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et ce, en raison de troubles persistants se manifestant par un ludisme, une rigidité et des capacités introspectives qui restent limitées, bien qu’en voie d’amélioration. Il reste à effectuer un travail psychothérapeuthique.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [F] [I] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 31 Décembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [I],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [F] [I]
Me Léa GHASSEMEZADEH-DJILDANI
Me Léa GHASSEMEZADEH-DJILDANI
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 5] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/04042 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5CC
M. [F] [I]
Ordonnance en date du 31 Décembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3],
signature
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