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Cour de cassation, 04 décembre 1996. 95-11.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.476

Date de décision :

4 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit de Mme Monique Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 1993), que, statuant après cassation, la cour d'appel a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour ne pouvait retenir à la charge de M. X... un manquement au devoir de fidélité sans se prononcer sur les conclusions où il faisait valoir que la personne qui lui avait prêté sa maison, alors qu'il travaillait dans les Bouches-du-Rhône, ne cohabitait pas avec lui puisqu'elle travaillait à 800 kms; qu'il avait vécu vingt-huit mois chez ses parents dans le Tarn-et-Garonne, alors que cette personne se trouvait à Chelles, en Seine-et-Marne; qu'en omettant de se prononcer sur ces conclusions qui établissaient le caractère erroné des allégations de son épouse quant à sa cohabitation avec une autre femme, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et que, d'autre part, l'arrêt attaqué, qui constate lui-même qu'il est établi que la femme avait envers son époux un comportement insultant et violent, tout en se refusant définitivement après la naissance de leur troisième enfant né le 22 juin 1977 à toute relation intime, ne pouvait se borner à affirmer, sans en donner aucun motif, que le départ du mari, le 30 avril 1983, du domicile conjugal pour aller vivre avec une autre femme ne pouvait être considéré comme excusable du fait du comportement de l'épouse; que l'arrêt a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que l'épouse avait giflé et insulté en public son mari et qu'elle avait dit à plusieurs témoins qu'elle se refusait à avoir des relations intimes avec lui et que, d'autre part, six ans plus tard, le mari avait abandonné le domicile conjugal pour aller vivre avec une autre femme, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement apprécié que le comportement fautif de l'épouse n'excusait pas celui du mari; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir condamné le mari à une prestation compensatoire au profit de l'épouse, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire doit être fixée en fonction des ressources de l'époux débiteur et des besoins de l'époux créancier à la date à laquelle le divorce est prononcé; qu'en allouant une prestation compensatoire à l'épouse, en retenant le revenu mensuel du mari à 4 600 francs en 1991, alors qu'elle ne contestait pas qu'à la date où elle statuait, il ne percevait plus qu'une allocation de solidarité spécifique de 2 262 francs par mois, la cour d'appel a fondé sa décision sur les ressources de M. X... antérieures au prononcé du divorce; que, ce faisant, elle a violé l'article 271 du Code civil ; et que, d'autre part, aux termes de l'article 270 du Code civil, une prestation compensatoire ne peut être accordée qu'en cas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, l'article 271 prévoyant pour sa part que la prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce; qu'en allouant une prestation compensatoire à l'épouse, en retenant ses charges mensuelles sans ajouter à son revenu la pension que lui verse son mari pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Sandra, ni sans tenir compte du fait que les revenus de M. X... sont pour leur part amputés du montant de cette pension, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que pour 1991, seule année pour laquelle un avis d'imposition est produit, les revenus mensuels du mari étaient d'environ 4 600 francs, retient qu'au moment auquel elle statue, M. X... est au chômage et ne perçoit plus qu'une allocation mensuelle de solidarité de 2 262 francs; qu'ayant encore retenu que, par un autre arrêt, M. X... avait été condamné à verser à sa femme une pension pour l'enfant commun, la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence d'une disparité et fixé en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible, le montant et les modalités d'exécution de celle-ci; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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