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Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-84.272

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-84.272

Date de décision :

20 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 17 juin 1988, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, a ordonné la démolition des deux clôtures litigieuses à peine d'astreinte et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 422-2, L. 441-2 nouveaux du Code de l'urbanisme, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'infraction au Code de l'urbanisme (édification de clôture sans autorisation) ; " aux motifs qu'aux termes de l'article L. 441-2 du Code de l'urbanisme l'édification du mur litigieux était subordonnée à une autorisation administrative, la commune du Vésinet se trouvant dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé depuis le 27 mars 1979 ; que, loin d'obtenir une semblable autorisation, Y... n'a même pas souscrit la déclaration préalable imposée par l'article 6 de la loi du 6 janvier 1986, aux lieu et place de la procédure d'autorisation ; que, si une clôture est destinée à séparer deux propriétés, elle est essentiellement considérée par le législateur comme un mode particulier d'utilisation des sols destinés à en clore un espace, sans qu'il soit nécessaire de s'attacher à la nature des droits qui s'exercent sur les terrains délimités ; que la commune du Vésinet a, sans ambiguïté, fait connaître au demandeur son désaccord sur les travaux litigieux ; qu'ainsi elle lui a fait notifier un arrêté du 7 mai 1985, qui lui enjoignait de les suspendre ; que, cependant, au mépris de cet arrêté, les travaux ont été poursuivis et menés à leur terme ; que les premiers juges ont également justifié leur décision par le fait que les clôtures litigieuses n'étaient conformes ni aux prescriptions de l'arrêté de lotissement du 17 mai 1982, ni au plan d'occupation des sols ; " alors, d'une part, que la loi du 6 janvier 1986 et le décret d'application intervenu postérieurement à l'arrêt exigent, pour la construction incriminée, non plus l'autorisation administrative, mais une simple déclaration, et que, sous l'empire de la réglementation antérieure, la construction litigieuse n'était pas soumise à cette formalité ; que, par suite, l'arrêt attaqué a cessé d'avoir une base légale et doit être annulé ; " alors, d'autre part, que ne constitue pas une clôture, au sens de l'article L. 441-2 du Code de l'urbanisme, un ouvrage qui réalise non une limite de propriété, mais une limite de servitude, comme en l'espèce ; " alors, enfin, que le demandeur soulignait, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel, auquel la Cour a omis de répondre, que le tennis implanté en zone classée n'était soumis à aucune autorisation, et ne devait faire l'objet que d'une déclaration, laquelle a été présentée, ainsi que cela résulte de la lettre du maire adjoint, en date du 6 décembre 1982 ; que, par suite, la clôture située en bordure du tennis du côté de l'avenue du Grand Veneur, qui n'est pas un mur de soutènement et ne borde ni coulées, ni pelouses, ni tapis verts, lacs et rivières, mais simplement la voie publique, n'était soumise à aucune autorisation, et qu'ainsi l'infraction de clôture sans autorisation n'est pas constituée " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses une loi nouvelle qui abroge une incrimination, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés ; Attendu que, pour déclarer Y... coupable d'infraction à l'article L. 441-2 du Code de l'urbanisme, l'arrêt attaqué constate que le prévenu a édifié en 1985 sans autorisation deux clôtures dans une commune dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé ; Mais attendu que la loi du 6 janvier 1986, modifiant l'article L. 441-2 précité a substitué à l'autorisation administrative précédemment exigée l'obligation de déclaration préalable ; Qu'il s'en déduit que l'exécution sans autorisation des travaux incriminés n'est plus pénalement punissable ; Qu'en outre il ne peut être reproché au prévenu de ne pas avoir accompli les formalités de déclaration qui n'étaient pas prévues par les textes en vigueur lors de l'édification de la construction ; Que la censure est donc encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 juin 1988, en toutes ses dispositions, Et attendu qu'il ne reste rien à juger, Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

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