Texte intégral
C3
N° RG 20/03308
N° Portalis DBVM-V-B7E-KSYW
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET JP
CPAM de la Drôme
SELAS LHUMEAU GIORGETTI
HENNEQUIN & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00803)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 01 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 23 octobre 2020
APPELANT :
Monsieur [Y] [I]
né le 16 Mai 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Organisme CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [C] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir
S.A. CAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 04 juilltet 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 juin 2016, M. [Y] [I], recruté le 3 octobre 2011, en qualité de chef de chantier par la SA CAN, a été victime d'un accident du travail pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme.
Selon la déclaration d'accident du travail, établie le 29 juin 2016, « lors de travaux de forage, aux dires de M. [I], ce dernier a entrepris de changer le train de tige d'une machine de forage. M. [I] a ressenti une douleur aux vertèbres cervicales en retirant un tube de forage de la glissière de forage.
M. [I] n'a pas respecté les restrictions médicales le concernant et indiquant qu'il ne doit pas faire de manutentions lourdes ».
M. [I], après avoir été placé en arrêt de travail du 24 juin 2016 au 8 octobre 2017, a été déclaré définitivement inapte au poste de chantier, mais apte à un poste administratif sans manutention supérieure à 5 kgs et licencié, le 21 novembre 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 9 octobre 2017. Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 9 % dont 2 % au titre du taux socio-professionnel lui a été attribué suivant notification de la caisse primaire du 27 décembre 2017.
Le 19 novembre 2018, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime.
Par jugement du 1er septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SA CAN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté la SA CAN de sa demande de distraction des dépens sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [I] a interjeté appel de cette décision le 23 octobre 2020.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 novembre 2002 à l'issue de laquelle le renvoi contradictoire a été ordonnée au 2 mai 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 juillet 2023, prorogée au 08 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y] [I], selon ses conclusions n°3 notifiées par RPVA le 21 février 2023, reprises à l'audience, demande à la cour de :
- réformer dans son intégralité le jugement rendu le 1er septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence et statuant à nouveau,
- débouter la SA CAN de sa demande de voir écarter la demande de « Dire et juger que la SA CAN a commis une faute inexcusable qui est à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [I] »,
- juger que la SA CAN a commis une faute inexcusable qui est à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime,
- ordonner la désignation d'un expert avec pour mission :
* de décrire les lésions subies,
* d'évaluer le préjudice esthétique,
* d'évaluer le préjudice d'agrément,
* d'évaluer le préjudice pretium doloris,
* d'évaluer la diminution des possibilités professionnelles.
- condamner la SA CAN à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA CAN aux entiers dépens.
M. [I] soutient que la SA CAN a commis une faute inexcusable puisqu'elle n'a pas respecté son obligation de sécurité en ne tenant pas compte des préconisations du médecin du travail. Il fait valoir que :
- la médecine du travail l'a reconnu apte médicalement à occuper le poste de chef de chantier - cordiste - conduite d'engins avec cette restriction : « pas de manutention lourde »,
- la SA CAN n'a pas mis à sa disposition les moyens nécessaires et en particulier le personnel nécessaire permettant d'assurer le respect des préconisations du médecin du travail relevant ainsi que le planning de travail dont il n'avait pas lui-même la charge de l'élaborer, prévoyait l'absence de l'aide-foreur, M. [T], la journée du 24 juin 2016 sans qu'il soit pourvu à son remplacement,
- il explique qu'en l'absence de l'aide foreur, le 24 juin 2016, il s'est donc retrouvé seul avec le foreur, dans l'obligation de manipuler des charges lourdes et soutient que, d'après le planning de chantier, des travaux de forage devaient bien être réalisés toute la semaine et que le transfert du matériel d'une rive à l'autre avait déjà été effectué la veille.
Il reproche en outre à son employeur de ne pas avoir modifié ni aménagé son poste de travail à la suite du dernier avis du médecin du travail en date du 30 novembre 2015 préconisant une mutation sur un autre poste : « Favorable à une mutation sur poste comportant moins de contraintes physiques/posturales ».
La SA CAN, au terme de ses conclusions, notifiées par RPVA le 21 septembre 2022, reprises à l'audience, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
- écarter la demande de « Dire et juger que la SA CAN a commis une faute inexcusable qui est à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [I] » comme n'étant pas une prétention,
- juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- juger qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour parer à tout danger,
- juger en conséquence qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée dans le cadre de l'accident de travail subi par M. [I],
- juger que M. [I] n'a pas mis en cause, en cause d'appel, son organisme de sécurité sociale,
- débouter, en conséquence, M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et notamment en sa demande de désignation d'un expert judiciaire,
- rejeter en conséquence les éventuelles demandes de la CPAM de la Drôme en remboursement des sommes dont elle aurait fait l'avance,
- prononcer en conséquence sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
- noter ses protestations et réserves d'usage sur la demande de désignation d'un expert médical formée par M. [I],
En tout état de cause,
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de son conseil, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA CAN soutient n'avoir commis aucune faute inexcusable.
Elle expose que M. [I], de par ses fonctions de chef de chantier confirmé, a suivi des formations en matière de sécurité, de prévention des accidents du travail et était donc tenu de vérifier et respecter les aptitudes médicales et avait comme tâche d'affecter le personnel en fonction des besoins et des restrictions médicales. Elle précise que ces règles s'appliquaient à lui-même.
Elle affirme ne jamais avoir exposé son salarié à un travail contraire à ses restrictions médicales, notamment en ne prévoyant pas de travaux de forage en l'absence de l'aide foreur (M. [T]). Elle ajoute avoir pris soin de mettre en place une organisation particulière sur les chantiers afin que M. [I] exerce, avant tout, ses fonctions de chef de chantier sans nécessité de porter des charges lourdes grâce à la présence d'autres membres du personnel.
Elle prétend que M. [I] a décidé unilatéralement de commencer les travaux de forage sur la rive droite dès le vendredi 24 juin 2016, jour de l'accident et ce, contrairement aux instructions données, au planning du chantier et à ses restrictions d'aptitude.
Elle indique avoir établi un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) le
20 juin 2016 pour le chantier « 3335 [Localité 6] » émargé par M. [I] prévoyant une vérification des aptitudes médicales du personnel pour les affectations et mentionnant les restrictions médicales de ce dernier.
La CPAM de la Drôme, au terme de ses conclusions déposées à la barre et reprises à l'audience, demande à la Cour de :
- juger son intervention bien fondée,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporteàjustice :
1°) sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur,
2°) sur l'évaluation des préjudices subis par la victime en sus de son IPP,
Le cas échéant, limiter au taux maximum de 4 122,39 euros le montant de la rente pouvant être attribuéeà M. [I] au titre de la faute inexcusable de l'employeur,
- condamner la SA CAN lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, notamment en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
A l'audience, M. [I] a communiqué au greffe l'assignation avec appel en cause délivrée à la CPAM de la Drôme le 20 février 2023.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la faute inexcusable de l'employeur,
En application des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe néanmoins au salarié, demandeur d'une indemnisation complémentaire des conséquences de l'accident de travail, d'apporter la preuve de la faute inexcusable qu'il impute à son employeur. Il n'a pas à démontrer que cette faute inexcusable a été la cause déterminante de l'accident, et il suffit qu'elle en a été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
En l'espèce, la preuve incombe à M. [I] qui invoque la responsabilité de son employeur, la SA CAN, à l'origine de son accident du travail survenu le 24 juin 2016, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM de la Drôme.
A l'appui de son recours, M. [I] prétend que l'accident du travail dont il a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de la société CAN dès lors que son employeur avait parfaitement conscience du danger auquel il était exposé suite aux préconisations du médecin du travail et qu'elle avait été expressément informée du fait qu'il ne pouvait pas effectuer de manipulation de charges lourdes. L'appelant vise en particulier l'absence de l'aide foreur le jour de l'accident.
En premier lieu, il convient de rappeler que l'accident litigieux est survenu sur le chantier « 3335 [Localité 6] » sur lequel M. [I] a été affecté en tant que chef de chantier avec, selon ses précisions, deux autres personnes : le foreur et M. [T], aide-foreur.
D'après le planning général produit par la société, les travaux ont débuté le 20 juin 2016 sur la rive gauche et il était prévu sur cette première journée, la mise en station de l'atelier forage, puis la réalisation des tirants sur quatre jours, du mardi 21au vendredi 24 juin 2016, étant précisé que, selon le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) établi pour ce chantier et émargé par M. [I] lui-même, les horaires du vendredi sont : 8h-13h.
Le début des travaux de forage sur la rive droite était fixé au lundi 27 juin 2016.
En sa qualité de responsable de chantier, et comme le prévoit son contrat de travail, versé aux débats, M. [I] était chargé notamment « d'assurer la réalisation des chantiers en respectant les objectifs qualitatifs, techniques, financiers, sécurité et environnement et en respectant la législation sociale » et plus précisément de : « coordonner les moyens affectés au chantier, mettre en 'uvre sur le terrain les dispositifs, l'organisation et les formations nécessaires à la sécurité des personnes et des biens, veiller au respect des règles de sécurité, réaliser les ouvrages : dans le respect de la sécurité des personnes et de biens ('), en toute priorité, expliquer et former le personnel à la sécurité ».
Si M. [I] justifie de restrictions médicales le concernant, antérieures à son accident du travail du 24 juin 2016, par la production des avis d'aptitude de la médecine du travail mentionnant, le 13 avril 2015, « apte avec restriction : pas de manutention lourde », puis le 30 novembre 2015 : « apte avec restriction : pas de manutention lourde. Favorable à mutation sur poste comportant moins de contraintes physiques/posturales », pour autant, il doit être observé qu'en prévoyant la présence de deux autres personnes sur ce chantier, un foreur et un aide-foreur, M. [T], la SA CAN avait donc bien organisé le travail de telle sorte que M. [I] ne soit pas seul permettant ainsi d'éviter qu'il procède à de la manutention lourde.
Sur la circonstance que l'aide-foreur ait été absent le vendredi 24 juin 2016 et que selon l'appelant, il n'a pas été pourvu à son remplacement, d'une part, il a été rappelé précédemment qu'en tant que chef de chantier, M. [I] avait pour attribution de coordonner les moyens affectés au chantier et d'autre part, au vu de ce que prévoit le planning à 13 semaines versé aux débats, l'absence pour cause de formation de M. [T] était clairement indiquée donc prévisible.
Par conséquent, compte tenu de cette information que le chef de chantier ne pouvait ignorer et de ses propres restrictions médicales, quand bien même les travaux de forage sur la rive gauche ont pris de l'avance et ont été terminés dès le jeudi 23 juin 2016 en fin de matinée, ce qui est confirmé par le journal de chantier, M. [I] se retrouvant seul avec le foreur, il n'y avait pas lieu de débuter les travaux de forage sur la rive gauche prévus à compter du lundi suivant, cette date démontrant d'ailleurs la prise en compte de l'absence de l'aide-foreur le 24 juin 2016.
En tous cas, M. [I] ne justifie pas y avoir été contraint de sorte qu'il ne peut reprocher à son employeur de ne pas avoir remplacé M. [T] et ce, pour une demi-journée (8h-13h), au cours de laquelle il pouvait accomplir d'autres tâches adaptées à ses restrictions médicales. M. [I] se contente donc d'alléguer que la seule tâche à effectuer était les opérations de forage.
Dès lors et comme l'ont justement constaté les premiers juges, M. [I] n'apporte aucun élément de nature à caractériser un manquement de la SA CAN aux restrictions médicales le concernant qui serait à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 24 juin 2016.
De surcroît, au vu de ses propres attributions, de l'ensemble des pièces produites dont le chef de chantier avait connaissance, lui ayant été remises, à savoir le planning général du chantier, le PPSPS, le livret d'accueil sécurité CAN, son contrat de travail, la matrice des attributions santé et sécurité au travail version B du 30 juin 2015 et aussi, eu égard aux formations en matière de sécurité auxquelles il a participé en 2012, 2013 (prévention des risques liés à l'activité physique, management de la sécurité, vérification des équipements de protection individuelle, formation CHSCT en matière d'accident du travail entre autres), M. [I] était dès lors parfaitement formé et sensibilisé sur la nécessité de veiller au respect des restrictions médicales des salariés placés sous sa responsabilité et de toute évidence, de la sienne étant aussi directement concerné.
Cet impératif est au demeurant rappelé par exemple sur le PPSPS : « les affectations du personnel doivent être compatibles avec les aptitudes médicales des intervenants notamment en cas de restrictions ».
Enfin, faute pour M. [I] de disposer des compétences requises pour être conducteur de travaux en agence, il ne peut pas non plus faire grief à son employeur de ne pas l'avoir affecté à ce poste.
Au vu de l'ensemble de ces constatations, M. [I] s'avère donc défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe des éléments caractérisant l'existence d'une faute inexcusable et en premier lieu, de la conscience du danger que la SA CAN avait ou aurait dû avoir, étant souligné que le chef de chantier lui-même, sans y être contraint, a méconnu les préconisations médicales formulées à son encontre.
Dans ces conditions, le jugement déféré, en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de ses demande subséquentes, sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires,
L'équité commande d'allouer à la SA CAN la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel à la charge de M. [I] qui succombe aux dépens.
La procédure devant la juridiction sociale étant une procédure orale sans représentation obligatoire, il ne peut être fait droit à la demande de la SA CAN en distraction des dépens au bénéfice de son conseil et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile lequel prévoit en son premier alinéa que : « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ».
L'appelant sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 18-00803 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 1er septembre 2020.
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [I] de toutes ses demandes.
Condamne M. [Y] [I] aux dépens.
Déboute la SA CAN de sa demande en distraction des dépens mis à la charge de M. [Y] [I] au profit de son conseil.
Condamne M. [Y] [I] à payer à la SA CAN la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président