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Cour de cassation, 04 novembre 2008. 07-19.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-19.372

Date de décision :

4 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2007), que par acte du 9 juillet 1990, la société Immofice, aux droits de laquelle est à présent la société Natixis Bail, a consenti à la société Flower System le financement sous forme de crédit-bail courant sur quinze ans, de la prise en concession d'un terrain et de la construction d'un immeuble à usage d'entrepôt, bureaux et surface de vente de produits horticoles, moyennant le versement de loyers à un taux variable, avec faculté pour le preneur d'opter pour un taux fixe sur la base du taux moyen de rendement des emprunts d'Etat (TME), majoré de deux points ; que la société Flower System a obtenu par la suite une subvention du Fonds européen d'orientation et de garantie du marché agricole (FEOGA), qui a été versée au crédit-bailleur, à charge pour ce dernier, conformément aux termes de la notification d'attribution, de rétrocéder cette somme au preneur ; que les parties au contrat de crédit-bail ont décidé d'affecter une partie de cette subvention à un amortissement exceptionnel, d'amortir le solde sur la durée du contrat restant à courir, sous forme d'avoirs venant en déduction des loyers sur la base du TME d'avril 1994, soit 6,81 %, majoré d'un demi-point, et d'appliquer à compter de juillet 1994 au contrat de crédit-bail lui-même un taux désormais fixe sur la base du TME d'avril 1994, soit 6,81 %, majoré de deux points ; que la société Flower System a réclamé que les intérêts lui revenant soient calculés au taux équivalent à celui du contrat de crédit-bail ; Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que seules les conclusions régulièrement notifiées saisissent valablement le juge ; que les conclusions d'appel ne peuvent être notifiées directement entre avoués que dans les formes prévues par l'article 673 du code de procédure ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions de la société Natixis Bail déposées le 8 mars 2007 et des courriers adressés à la cour par les avoués des parties en cours de délibéré que ces conclusions ont été uniquement adressées par télécopie à l'avoué de la société Flower System, le jour de la clôture, sans que celui-ci n'ait visé ni daté l'exemplaire reçu ; qu'en statuant au vu des conclusions du 8 mars 2007, tandis qu'elles n'avaient pas été régulièrement notifiées à l'avoué de la société Flower System, la cour d'appel a violé les articles 16, 961, 673 et 674 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en application du règlement CEE n° 866/90 du 29 mars 1990 applicable en la cause, le concours du FEOGA doit bénéficier dans son intégralité au seul "bénéficiaire final", soit le crédit-preneur ; que la cour d'appel a relevé qu'aux termes de la notification n° CT (93) 173 effectuée par l'organisme communautaire en application de ce règlement, le crédit-bailleur avait l'obligation de "rétrocéder au preneur l'intégralité des sommes qu'il aura perçues, majorées du montant net des produits financiers susceptibles d'être obtenus par le bailleur durant la période de conservation de la fraction non amortie de la subvention" ; qu'en jugeant qu'aucune disposition n'imposait une corrélation entre le taux de rémunération de la subvention perçue par le crédit-bailleur et le taux applicable au calcul des loyers tandis que cette corrélation était le seul moyen d'assurer le respect de l'obligation imposée au crédit-bailleur de répercuter au crédit-preneur l'intégralité des bénéfices tirés de la subvention, de sorte que la clause du contrat de crédit-bail prévoyant un taux de rémunération de la subvention inférieur au taux d'intérêt applicable aux loyers devait être réputée non écrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du règlement (CEE) n° 866/90 du 29 mars 1990 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande tendant au rejet des dernières conclusions, les a exactement prises en compte, dès lors que la remise par l'avoué destinataire de la notification d'un exemplaire daté et visé, ne vaut que pour preuve de cette remise, et qu'il résultait d'un courrier adressé par l'avoué destinataire que son confrère les lui avait adressées ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le bailleur était tenu par la notification de la subvention de "rétrocéder au preneur l'intégralité des sommes qu'il aura perçues, majorées du montant net des produits financiers susceptibles d'être obtenus par le bailleur durant la période de conservation de la fraction non amortie de la subvention", la cour d'appel a fait l'exacte application de cette notification claire et précise en décidant que ni ces dispositions, ni aucune autre règle d'ordre public, n'imposaient une corrélation entre le taux de la rémunération perçue par le crédit-bailleur jusqu'à l'amortissement final et le taux applicable au calcul des loyers, la fixation des conditions de la rétrocession étant fonction de données économiques propres, telles que les conditions de refinancement du crédit-bailleur, et exactement retenu que la demande de la société Flower System n'était pas fondée, dès lors que le principal de la subvention lui avait été rétrocédé majorée d'intérêts au taux de 7,31 %, et que cette société ne démontrait pas que la société Natixis Bail aurait obtenu des produits financiers d'un montant net supérieur à ce taux, ce dont il se déduisait que la société Flower System avait bénéficié de l'intégralité de la subvention et de ses produits ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Flower System aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Natixis Bail la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-11-04 | Jurisprudence Berlioz