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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 88-43.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.876

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lazar E..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société Fuchez et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. D..., M. Y..., M. Z..., M. B..., M. Carmet, conseillers, M. X..., Mlle C..., M. A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. E..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mai 1988), que M. E... a été engagé le 5 mai 1975 par la société Fuchez et fils en qualité de peintre de pylônes ; que l'employeur ayant établi le 28 novembre 1980 une attestation ASSEDIC portant la mention "arrêt de chantier" à la rubrique "motif de l'arrêt de travail autre que le licenciement", il a perçu les allocations de chômage du 2 décembre 1980 au 14 mai 1981 ; qu'après avoir repris le travail le 12 mai 1981, il a été victime le 26 septembre 1981 d'un accident du travail qui a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 26 décembre 1984 ; qu'il a été déclaré inapte à son emploi le 8 février 1985, puis, le 29 avril 1985, inapte à un emploi de chauffeur proposé par son employeur ; qu'il a été licencié le 28 mai 1985, motif pris d'une impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, le paiement de dommages-intérêts pour un licenciement abusif et sans respect de la procédure du 28 novembre 1980, des salaires de la période du 27 décembre 1984 au 28 mai 1985, de dommages-intérêts pour licenciement illicite du 28 mai 1985 et un complément d'indemnités de préavis et de licenciement versées à l'occasion de cette rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté "de ses demandes en indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail intervenue le 28 novembre 1980", alors, selon le moyen, que la cessation d'activité de l'entreprise ne libère l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser s'il y a lieu l'indemnité de licenciement qu'en cas de force majeure ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'activité du salarié a cessé par "arrêt de chantier" à la suite d'une réduction d'activité momentanée de l'entreprise ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture au motif qu'une "telle mise en chômage total mais temporaire" ne pouvait être assimilée à un licenciement, la cour d'appel, qui a omis de rechercher si les éléments de la force majeure étaient réunis, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 1er, du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le salarié, qui avait été placé en chômage partiel total en raison d'une réduction momentanée de l'activité de l'entreprise, avait repris la même activité à l'issue de cette période, la cour d'appel a pu en déduire que le contrat de travail avait été suspendu ; qu'elle n'avait pas à procéder à la recherche prétendument délaissée ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. E... de sa demande en paiement de salaire pour la période comprise entre la consolidation de ses blessures résultant de l'accident du 26 septembre 1981 et le licenciement du 15 mai 1985, alors, selon le moyen, que l'employeur est responsable de la perte de revenus qu'il occasionne à la victime d'un accident du travail par sa carence dans la procédure de licenciement du salarié inapte au travail après l'accident ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate qu'à l'issue de la période subséquente à la consolidation de ses blessures, l'employeur a établi une attestation adressée à l'ASSEDIC ; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur n'avait pas fait preuve de carence en fournissant une attestation à l'appui d'une demande d'indemnité de chômage sans même avoir licencié le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu que le régime de protection institué en faveur des salariés victimes d'accident du travail ne garantissant pas le paiement du salaire postérieurement à la date de consolidation lorsque le salarié n'a pas repris son travail dans l'entreprise, l'employeur n'est tenu au paiement de la rémunération que s'il a commis une faute dans l'exécution de ses obligations de reclassement et l'accomplissement de la procédure de licenciement ; Attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait repris contact avec son employeur que le 23 janvier 1985 et que des lenteurs et atermoiements ne pouvaient être reprochés à l'employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. E... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité égale à douze mois de salaire et de compléments d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur, qui ne peut proposer un autre emploi au salarié déclaré inapte par le médecin du travail doit faire connaître par écrit et avant que ne soit engagée la procédure de licenciement les motifs qui s'opposent au reclassement ; qu'en l'espèce, l'employeur a reconnu dans ses écritures d'appel que les motifs s'opposant au reclassement ont été notifiés au salarié dans la lettre de licenciement ; qu'en prenant en compte les motifs de la rupture allégués par l'employeur en méconnaissance de la procédure instituée par les alinéas 2 et 5 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et en déboutant en conséquence le salarié de ses demandes en indemnités, la cour d'appel a violé les textes précités ; alors qu'à supposer même que l'employeur eût pu justifier de son impossibilité de proposer un autre emploi au salarié déclaré inapte au travail, la rupture du contrat de travail ouvrait alors droit à l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail ; d'où il suit qu'en déboutant le salarié de ses demandes en complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-32-6 ; Mais attendu qu'en premier lieu, il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa première branche ; qu'en second lieu, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a dit que les indemnités versées à l'intéressé en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail devaient être calculées sur la base du salaire des trois derniers mois précédant le licenciement, ainsi qu'il avait demandé ; qu'en sa seconde branche, le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. E... la somme de 1 franc à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur qui envisage de licencier un salarié déclaré inapte par le médecin du travail doit respecter la procédure de la convocation à l'entretien préalable ; qu'à défaut, il ne peut être condamné à verser au salarié une indemnité inférieure à un mois de salaire ; qu'en l'espèce, en allouant au salarié la somme symbolique de un franc, au motif que l'irrégularité de la procédure de licenciement n'aurait eu aucune incidence sur le licenciement et qu'elle n'aurait été source d'aucun préjudice pour le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5, alinéa 5, L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le juge alloue au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire lorsque le licenciement survient sans observation de la procédure requise par la loi ; que la cour d'appel, qui a fixé le montant de l'indemnité en tenant compte de la limite prévue par la loi, n'a pas encouru la critique du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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