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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-15.541

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-15.541

Date de décision :

19 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 134-12, alinéa 2, du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que les époux X... étaient agents commerciaux de la société Sovibress qui a cédé son fonds à la société vendéenne des viandes ; que celle-ci leur ayant interdit l'accès au bureau mis à leur disposition, les époux X... l'ont assignée en paiement d'une indemnité de rupture ; qu'elle a appelé en garantie la société Sovibress, qui a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Les 3 Arad, elle-même absorbée ensuite par la société Les jeunes bovins de l'Ouest ; Attendu que pour déclarer les demandes des époux X... irrecevables, l'arrêt retient qu'ils n'ont formé de demande en paiement de l'indemnité de cessation de contrat à l'encontre de la société Sovibress que par conclusions du 16 février 2001, largement plus d'un an après la rupture du contrat le 8 février 1999 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les époux X... avaient assigné la société Comptoir vendéen des viandes en paiement de l'indemnité compensatrice le 13 avril 1999, laquelle société avait, le 22 novembre 1999, appelé en garantie la société Sovibress, ce dont il résultait que celle-ci, dans l'année de la cessation du contrat, s'était vu notifier que les époux X... entendaient faire valoir leurs droits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Les jeunes bovins de l'Ouest aux dépens ; Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Jacoupy la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

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